par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 29 avril 1998, 96-14664
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
29 avril 1998, 96-14.664
Cette décision est visée dans la définition :
Monovalence
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 du même décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que les époux Y..., qui avaient donné congé à leurs locataires, les époux X..., avec offre de renouvellement du bail, les ont assignés pour faire fixer la valeur locative ; Attendu que, pour dire que les locaux loués aux époux X... constituent des locaux monovalents au sens de l'article susvisé et qu'en conséquence, il y a lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que la qualification de local monovalent ne saurait, sans violation des termes clairs de l'article 23-8 précité, être refusée à des locaux qui, comme en l'espèce, ont été spécialisés dès leur construction ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était possible d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques |
Cette décision est visée dans la définition :
Monovalence
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