par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 15 mars 1988, 86-16152
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 mars 1988, 86-16.152
Cette décision est visée dans la définition :
Mariage
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Ben Abdellah X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Madame Y... Khira, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Camille Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Khira Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Mohamed X... et Mme Khira Y... ont célébré en France, le 18 décembre 1979, leur mariage selon les coutumes marocaines ; qu'ils ont vécu en commun jusqu'au 3 mars 1980 ; que M. X... a fait, auprès de la mairie du domicile de Mme Y... les diligences nécessaires à la célébration d'un mariage selon les formes du Code civil dont la date avait été fixée au 12 avril 1980 ; que M. X... s'étant refusé à conclure cette union Mme Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en lui réclamant des dommages-intérêts ; qu'elle a aussi formé une demande de subsides pour l'enfant Mohamed Y... auquel elle a donné naissance le 7 octobre 1980 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli ces deux demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture de la promesse de mariage qu'il lui avait faite, sans caractériser ni la faute qu'il avait commise ni le préjudice subi par la jeune femme ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, qu'en rompant unilatéralement, dans ces circonstances, une promesse à laquelle il s'était engagé moralement et matériellement M. X... a commis une faute génératrice d'un dommage qu'elle a constaté ; qu'il a ainsi caractérisé l'existence d'une faute et d'un préjudice corrélatif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accueilli l'action à fin de subsides en relevant que, pour résister à cette demande, M. X... invoquait essentiellement la débauche de Mme Y... en produisant des attestations, mais qu'il ne peut être attribué foi à ces écrits non datés mais surtout imprécis et curieusement identiques ; qu'en se déterminant ainsi alors que la débauche peut être prouvée par tous moyens, notamment par des attestations, et en écartant pour de simples raisons de forme les pièces produites sans rechercher si les faits de débauche ne se trouvaient pas établis par la multiplicité des attestations, la cour d'appel aurait violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas écarté des débats les attestations produites aux motifs qu'elles seraient irrégulières en la forme ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve versés aux débats qu'elle a estimé que lesdites attestations n'étaient pas probantes ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Mariage
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.