par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 11 janvier 1973, 70-13691
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 janvier 1973, 70-13.691
Cette décision est visée dans la définition :
Ut singuli (Action)
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE , QUE DES DETOURNEMENTS DE DIVERSES QUANTITES DE SUIF FURENT COMMIS AU DETRIMENT DES ETABLISSEMENTS PASQUIER, " SOCIETE DES CORPS GRAS ", PAR DES PREPOSES DE LEUR FOURNISSEUR, LAVEGARIA , A L'OCCASION DES LIVRAISONS DONT ILS ETAIENT CHARGES ;
QUE CEUX-CI VENDIRENT CLANDESTINEMENT A LAFONT, NEGOCIANT EN SUIFS, LA MARCHANDISE DETOURNEE ; QUE LAFONT AYANT ETE CONDAMNE POUR RECEL ET, SOLIDAIREMENT AVEC LES PREPOSES DE LAVEGARIA, A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX ETABLISSEMENTS PASQUIER, IL A DEMANDE A CES DERNIERS ET A LAVEGARIA LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE CETTE CONDAMNATION EN INVOQUANT NOTAMMENT LA RESPONSABILITE INCOMBANT A LAVEGARIA EN SA QUALITE DE COMMETTANT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI AURAIT CONSTATE QUE LES AGISSEMENTS DES EMPLOYES DE LAVEGARIA AVAIENT EU LIEU AU COURS DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DONT ILS SE TROUVAIENT CHARGES, D'AVOIR NEANMOINS REFUSE DE RECONNAITRE QUE LEUR COMMETTANT ETAIT RESPONSABLE DES ACTES INCLUS DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS NORMALES DE SES PREPOSES ET D'AVOIR CONDAMNE LAFONT A DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE SON ACTION CONTRE LAVEGARIA ETAIT " PARTICULIEREMENT TEMERAIRE " ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES , QU'IL RESULTAIT DE LA DECISION PENALE QUE LAFONT N'AVAIT PAS IGNORE QUE LES EMPLOYES DE LAVEGARIA, QUI LUI LIVRAIENT DU SUIF DETOURNE, AGISSAIENT EN DEHORS DE LEURS FONCTIONS ET POUR LE COMPTE PERSONNEL, ENONCE QUE CES AGISSEMENTS INDEPENDANTS DES RAPPORTS DE PREPOSITION, NE POUVAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT ET QUE LA CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE SUBI PAR LAFONT DEVAIT ETRE TROUVEE DANS SA PARTICIPATION CONSCIENTE AU TRAFIC AYANT MOTIVE SA CONDAMNATION ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES DU FOND AYANT, HORS DE TOUTE CONTRADICTION , CARACTERISE LA GRAVITE PARTICULIERE DE L'ATTITUDE DE LAFONT ET LA TEMERITE DE SA DEMANDE ABUSIVE, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'IMPORTANCE DU DOMMAGE AINSI CAUSE A LAVEGARIA ET, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUXsite réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
Cette décision est visée dans la définition :
Ut singuli (Action)
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