par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
LITISPENDANCE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Litispendance
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La "litispendance" est la circonstance qui se présente lorsque :
Il existe une litispendance européenne et une litispendance internationale. La litispendance européenne est réglée par les articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (Chambre commerciale 3 juin 2014, pourvoi n°12-18012, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). C'est une notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive. Selon un arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation (1ère CIV. - 17 janvier 2006, BICC 638 du 15 avril 2006), viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement formée par la société défenderesse au profit d'une juridiction italienne saisie d'un litige opposant les mêmes parties, portant sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite de l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant. De même la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 6 décembre 2005-BICC n°636 du 15 mars 2006) qu'ayant constaté que deux instances en divorce opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que deux juridictions, l'une française l'autre étrangère, étaient concurremment compétentes et qu'aucune fraude à la loi n'était établie, une cour d'appel retient exactement que les conditions de la litispendance internationale sont réunies et peut estimer devoir se dessaisir au profit de la juridiction étrangère qui, comme l'a retenu le juge étranger, a par une requête antérieurement signifiée été saisie en premier de l'action en divorce. Il est jugé encore, que L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n°1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger. L'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions étrangères, doit être accueillies lorsque le juge du fond a constaté qu'elles étaient également compétentes eu égard à leurs propres règles de conflits, et qu'elles ont été saisies en premier (Chambre commerciale 3 juin 2014, pourvoi n° 12-18012, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et 1ère Chambre civile 1, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). La litispendance internationale suppose qu'une instance soit toujours en cours à l'étranger devant une juridiction internationalement compétente et dont la décision est susceptible d'être reconnue en France. (1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-25802, Legifrance). Ainsi, le juge du fond ayant relevé que la procédure intentée au Liban par le mari était une répudiation unilatérale, et que l'épouse n'avait eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, alors qu'elle résidait en France, il en a justement déduit que la décision à intervenir qui heurtait des principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense ne pourrait pas être reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait qu'être écartée. (1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-14101, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Cornut référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'accueil de l'exception de litispendance internationale, qui est recevable devant le juge français, n'est exclu que si la décision à intervenir du juge étranger, également compétent et préalablement saisi, n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de se dessaisir, figure la compétence indirecte du juge étranger, telle qu'elle peut être déterminée par un traité international. Ainsi, la reconnaissance en France des jugements gabonais est l'objet d'une convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963 dont l'article 34 dispose que la décision à reconnaître doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. De ce texte, rendant applicables en la cause les critères de compétence indirecte du droit international privé français, distincts de ceux de la compétence directe du juge français, il résulte qu'il suffit, sauf compétence exclusive de celui-ci, que le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que ce choix n'ait pas été frauduleux (chambre commerciale 19 février 2013, pourvoi n°11-28846, BICC n°7.84 du 15 juin 2013 et Legifrance).
La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'ayant relevé, d'une part que la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française des époux, énoncée à l'article 2 § 1b) du Règlement Bruxelles II, n'avait pas un caractère universel excluant toute autre compétence internationale, d'autre part, que c'est à la date de saisine du préfet, que les autorités islandaises avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France, la cour d'appel en avait justement déduit que l'exception de litispendance internationale soulevée par l'une des parties devait être accueillie (1ère Chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).
De son côté, la cinquième Chambre de la CJCE (5eme Chambre 8 mai 2003 BICC n°581 du 15 juillet 2003) a estimée que l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale devait être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convenait de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur.
voir "Connexité"
Textes
Bibliographie