par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 18 mai 2011, 10-12127
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
18 mai 2011, 10-12.127

Cette décision est visée dans la définition :
Succession




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que François X... est décédé le 5 août 1994 en laissant à sa succession ses trois enfants, André, Christiane et Jacques ; qu'il détenait notamment des parts sociales du GFA du Domaine Agasseau constitué avec ces derniers ; que ce groupement était propriétaire d'immeubles dont une partie avait été donnée à bail rural à M. Jacques X... ; que par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 février 2007, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, M. Jacques X... a été condamné pénalement du chef d'abus de confiance au préjudice du GFA Domaine Agasseau et condamné à verser à ce dernier une somme de 230 770,07 euros à titre de dommages-intérêts ; que par ailleurs, alors que Mme Christiane X... en était la gérante, une somme de 700 000 francs a été versée à M. Jacques X... à titre d'avance sur la créance que celui-ci prétendait détenir sur le GFA ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, prétendant que son frère s'était rendu coupable d'un recel successoral sur les sommes détournées et qu'en outre, avec sa soeur, ils avaient recelé la somme de 700 000 francs, M. André X... a sollicité qu'ils soient frappés des sanctions prévues à l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2009) de l'avoir débouté de ces demandes alors, selon le moyen, que le recel consiste dans la soustraction frauduleuse d'actifs de la succession dans le but de rompre l'égalité du partage ; que le recel peut résulter de tout procédé quel qu'il soit qui a pour objet et pour effet de frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; que pour écarter le recel, la cour d'appel a énoncé que les prélèvements litigieux avaient été faits au détriment du GFA Domaine d'Agasseau et non de la succession ; qu'en ne recherchant pas, au-delà de l'interposition de personne, si, le GFA Domaine d'Agasseau constituant un actif de la succession, tout détournement fait par un héritier à son détriment l'était par voie de conséquence au détriment de la succession et n'avait pas par conséquent pour effet de rompre l'égalité du partage au profit de l'héritier auteur du détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que comme l'a exactement relevé la cour d'appel, la sanction de l'article 792 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont elle seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche que le grief lui reproche d'avoir omis de faire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés que la récolte 1992 appartenait au fermier en titre qui l'avait accompagnée de ses soins de culture et d'entretien, de sorte que son produit ayant été encaissé par François X..., M. Jacques X... est fondé à en obtenir le remboursement auprès de la succession, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. André X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. André X... à payer à M. Jacques X... et à Mme Christiane X... une somme de 3 000 euros chacun ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. André X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur André X... de sa demande au titre du recel successoral à l'encontre de Christiane et Jacques X... ;

AUX MOTIFS QUE le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les parts sociales du GFA DOMAINE D'AGASSEAU qui appartenaient à François X... sont incluses dans sa succession, il n'en demeure que les détournements commis par Jacques X... qui ont donné lieu à sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 juin 2006 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 2 février 2007 pour abus de confiance l'ont été exclusivement au préjudice du GFA DOMAINE D'AGASSEAU précité, personne morale qui ne se confond pas avec la succession dont elle ne peut être considérée comme une émanation ; que dès lors, les détournements précités ne peuvent être assimilés à des éléments constitutifs d'un recel successoral à l'égard de la succession mais exclusivement comme une atteinte au patrimoine du GFA DOMAINE D'AGASSEAU ; que par ailleurs, le prélèvement de 700.000 francs opéré en faveur de Jacques X... au titre d'un acompte à valoir sur la créance qu'il se prétendait en droit d'obtenir à l'égard du GFA DOMAINE D'AGASSEAU sur la base du rapport d'expertise déposé par Madame Y... dans l'hypothèse où il ne serait pas reconnu fondé serait susceptible de constituer une créance du GFA DOMAINE D'AGASSEAU à l'égard de Jacques X... et ne peut donc davantage être assimilé à un recel successoral pour les motifs précédemment retenus tant à l'égard du bénéficiaire des fonds que de Christiane X... qui en a initié le prélèvement en sa qualité de gérante dont la désignation par plusieurs assemblées générales n'a jamais donné lieu à contestation dans les délais légaux ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'André X... tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral imputable à Christiane et Jacques X... à l'égard du prélèvement à titre d'acompte de la somme de 700.000 francs intervenu dans les comptes du GFA DOMAINE D'AGASSEAU,

ALORS QUE le recel consiste dans la soustraction frauduleuse d'actifs de la succession dans le but de rompre l'égalité du partage ; que le recel peut résulter de tout procédé quel qu'il soit qui a pour objet et pour effet de frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; que pour écarter le recel, la cour d'appel a énoncé que les prélèvements litigieux avaient été faits au détriment du GFA DOMAINE D'AGASSEAU et non de la succession ; qu'en ne recherchant pas, au-delà de l'interposition de personne, si, le GFA DOMAINE D'AGASSEAU constituant un actif de la succession, tout détournement fait par un héritier à son détriment l'était par voie de conséquence au détriment de la succession et n'avait pas par conséquent pour effet de rompre l'égalité du partage au profit de l'héritier auteur du détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Jacques X... relative à la reprise de la récolte 1992,

AUX MOTIFS QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a en revanche considérant que la récolte 1992 appartenait au fermier qui l'avait accompagnée de ses soins de culture et d'entretien, affirmé que ce dernier était fondé à obtenir le remboursement de son prix de cession encaissé par François X... auprès de la succession, à concurrence de la somme de 182.741,82 euros et portera intérêts au taux légal à compter du jugement qui en a fixé l'essentiel de la teneur ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la récolte 1992, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle appartenait au fermier en titre Jacques X... et que son produit a été encaissé par François X... (page 8 du second rapport Y...) ; que le produit de cette récolte, soit 182.741,82 euros constitue ainsi une créance de Jacques X... sur la succession de son père,

ALORS QUE l'indemnité de reprise de récolte est due à celui qui, par son travail et ses soins, l'a rendue possible ; qu'en retenant que cette personne était Jacques X..., qui « avait accompagné la récolte de ses soins de culture et d'entretien », pour la seule raison que la déclaration de récolte avait été faite à son nom (rapport p.8), sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposant qui faisait valoir que l'exploitation avait toujours été le fait de François X... et que Jacques était seulement exploitant en nom et le « fermier de paille » de son père (conclusions p.44), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Succession


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.