par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 20 octobre 2010, 09-42896
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Cour de cassation, chambre sociale
20 octobre 2010, 09-42.896

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mai 2009), que, M. Julien X... a été engagé le 24 octobre 2005 suivant contrat à durée indéterminée par la société Innov'habitat en qualité de VRP exclusif ; que l'article 10 de son contrat prévoyait, en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires, qu'il serait tenu d'une participation mensuelle proportionnelle au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition ; qu'après rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen :

1° / qu'en ayant condamné l'employeur à rembourser au salarié sa participation proportionnelle au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa
disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires, pourtant prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que seule constitue une sanction la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que telle n'est pas le cas d'une participation proportionnelle du salarié, prévue par le contrat de travail, au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ;


Mais attendu que, selon l'article L. 1331-2 du code du travail, " les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite " ; que la prohibition des sanctions pécuniaires a ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 10 du contrat, en exécution duquel l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffre d'affaires était insuffisant, était nul comme constituant une sanction pécuniaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innov'habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Innov'habitat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Innov'habitat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que la simple lecture du contrat de travail démontrait que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étaient applicables à l'espèce, l'article 14 stipulant expressément que ce contrat de VRP était soumis à ces dispositions, en les qualifiant de convention collective ; que la rémunération minimale garantie s'imposait ; que l'employeur reconnaissait d'ailleurs devoir à son salarié la somme de 438, 97 € à ce titre ; qu'il convenait donc de le condamner à payer cette somme ; qu'en vertu de l'article L. 122-42 devenu L. 1331-2 du code du travail, les sanctions pécuniaires étaient interdites et toute stipulation contraire réputée non écrite ; qu'il en était ainsi de la déduction sur la rémunération du salarié du coût d'une visite à la médecine du travail à laquelle il ne s'était pas rendu, d'autant que l'employeur ne démontrait pas que ce salarié aurait été avisé de cette visite et du risque de sanction encourue ; qu'ainsi, la SAS Innov'habitat devait rembourser à Monsieur X... la somme de 30 € ; que de même, l'employeur prélevait chaque mois une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition ; que l'institution, à l'article 10 du contrat de VRP, d'une participation du salarié au coût mensuel de la location du véhicule, proportionnelle au chiffre d'affaires du vendeur qui n'aurait pas atteint un certain chiffre, constituait une sanction pécuniaire ; qu'en conséquence, la SAS Innov'habitat devait rembourser à Monsieur X... la somme de 1. 895 € ; que ces manquements relatifs, d'une part, à l'absence de versement de la garantie minimale de rémunération, d'autre part, à des sanctions pécuniaires prohibées, étaient d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture du contrat de travail aux torts de la SAS Innov'habitat ;

Alors 1°) qu'en ayant énoncé que « l'employeur reconnait » devoir à son salarié la somme de 438, 97 € en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, cependant qu'il avait « à titre principal » contesté l'application de cet accord, contestant donc devoir la moindre somme à ce titre, et soutenu « à titre subsidiaire », qu'une erreur de 438, 97 € avait pu être commise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°), que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant au comportement fautif de son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que ne justifient pas la prise d'acte une erreur de versement involontaire ou une retenue sur salaire dérisoires ; qu'en ayant décidé que le non-versement au salarié, sur une période supérieure à un an, d'une somme de 438, 97 €, dérisoire par rapport à une rémunération annuelle de 23. 746 €, et le prélèvement à le supposer injustifié d'une somme de 30 € sur sa rémunération, justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 3°) que ne justifie pas la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'application d'une clause du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que la participation proportionnelle du salarié, stipulée par le contrat de travail, au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires, caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 4°) que seule constitue une sanction la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que telle n'est pas le cas d'une participation proportionnelle du salarié, prévue par le contrat de travail, au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Innov-Habitat à payer 438, 97 € à Monsieur X...

Aux motifs que l'employeur reconnaissait devoir à son salarié la somme de 438, 97 € à ce titre et qu'il convenait de le condamner à payer cette somme ;

Alors qu'en ayant énoncé que « l'employeur reconnait » devoir à son salarié la somme de 438, 97 € en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, cependant qu'il avait « à titre principal » contesté l'application de cet accord, contestant donc devoir la moindre somme à ce titre, et soutenu « à titre subsidiaire », qu'une erreur de 438, 97 € pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Innov-Habitat à payer 1. 895, 06 € à Monsieur X... ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article L. 1331-2 du code du travail, les sanctions pécuniaires étaient interdites et toute stipulation contraire réputée non écrite ; que l'employeur prélevait chaque mois une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition ; que l'institution, à l'article 10 du contrat de VRP, d'une participation du salarié au coût mensuel de la location du véhicule, proportionnelle au chiffre d'affaires du vendeur qui n'aurait pas atteint un certain chiffre, constituait une sanction pécuniaire ; qu'en conséquence, la SAS Innov'habitat devait rembourser à Monsieur X... la somme de 1. 895, 06 € ;

Alors 1°) qu'en ayant condamné l'employeur à rembourser au salarié sa participation proportionnelle au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires, pourtant prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que seule constitue une sanction la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que telle n'est pas le cas d'une participation proportionnelle du salarié, prévue par le contrat de travail, au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


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