par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 20 mai 2010, 09-15435
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 mai 2010, 09-15.435
Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2009) et les productions, que Jeanne Z... s'est mariée deux fois ; que de son premier mariage est né M. X... ; que de son second mariage, avec Antoine Y..., est né Raphaël Y... (M. Y...) ; que les époux Z...- Y..., mariés sans contrat préalable, ont adopté le régime de la communauté universelle, suivant convention présentée à l'homologation par M. B..., avocat ; qu'après leur décès, M. X... a assigné M. Y... en nullité de ce changement de régime matrimonial et, subsidiairement, en retranchement, conformément aux dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code civil ; qu'il a assigné aussi, en responsabilité civile professionnelle et paiement de dommages-intérêts, M. B... ainsi que M. C..., notaire, qu'il avait consulté lorsqu'il avait été informé de l'intention de sa mère et de son mari de changer de régime matrimonial ; qu'un jugement l'a débouté de son action en nullité, a accueilli l'action en retranchement mais a ordonné une expertise pour calculer ses droits successoraux et l'a débouté de son action en responsabilité ; qu'un arrêt du 19 juin 2003 a confirmé ce jugement par motifs substitués ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal initialement saisi et M. X... a demandé à nouveau la condamnation de MM. C... et B... à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement et nécessairement compris dans le dispositif ; qu'ainsi, dès lors que le dispositif de l'arrêt du 19 juin 2003 se référait expressément à ses « motifs substitués », qui de manière non équivoque retenaient la faute de l'avocat et du notaire et ne rejetaient la demande en responsabilité professionnelle qu'en l'état actuel, faute de pouvoir se prononcer sur le préjudice avant l'issue de l'action pendante en retranchement, la cour d'appel ne pouvait opposer l'exception de chose jugée à l'action en responsabilité formée par M. X..., sans violer l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et que les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 19 juin 2003 avait, dans son dispositif, débouté M. X... de sa demande contre MM. C... et B..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que la nouvelle demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé Monsieur X... irrecevable à agir en vertu de la chose jugée dans son action en responsabilité professionnelle formée à l'encontre de Maître B... et de Maître C... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... à l'encontre de Maître B... et de Maître C..., le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 juin 2001 l'en a débouté au motif qu'il avait été informé des conséquences du changement de régime matrimonial de sa mère ; que sur son appel, la Cour de céans a par son arrêt du 19 juin 2003 « confirmé le jugement par des motifs substitués » ; que dans ses motifs (p. 4, paragraphes 4 et 5) l'arrêt a conclu à l'absence de « dommage direct et certain » (subordonnée à l'issue défavorable de l'action en retranchement) et au rejet « actuel » des demandes ; que la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, les motifs ne pouvant être pris en considération, quelle qu'en soit la portée, pour justifier un nouveau droit d'agir, sur un fondement identique, en l'absence de fait nouveau allégué ;
ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement et nécessairement compris dans le dispositif ; qu'ainsi, dès lors que le dispositif de l'arrêt du 19 juin 2003 se référait expressément à ses « motifs substitués », qui de manière non équivoque retenaient la faute de l'avocat et du notaire, et ne rejetaient la demande en responsabilité professionnelle qu'en l'état actuel, faute de pouvoir se prononcer sur le préjudice avant l'issue de l'action pendante en retranchement, la Cour d'Appel ne pouvait opposer l'exception de chose jugée à l'action en responsabilité formée par Monsieur Gérard X..., sans violer l'article 480 du Code de Procédure Civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.