par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, 08-19459
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2009, 08-19.459
Cette décision est visée dans la définition :
Revirement
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 2008), qu'en vertu d'une donation partage en date du 17 septembre 1846, une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Diou (03) a été attribuée indivisément aux quatre héritiers de Mme veuve Philibert X..., à savoir Jean François X..., auteur commun des parties à la présente instance, et ses trois soeurs, et affectée à leur sépulture ainsi qu'à celle de leur famille ; qu'après divers actes de partage entre les descendants de Jean François X..., Mme veuve Félix X..., procédant par acte notarié du 12 février 1946 au partage de ses biens et de ceux de son défunt mari entre ses enfants dont Jean, René et Charles, a attribué en pleine propriété à ce dernier la parcelle litigieuse ; qu'au décès de Charles, la nue propriété de cette parcelle est restée indivise entre ses deux fils, Joseph et Didier, leur mère, Yvonne Y..., en ayant l'usufruit ; que le 13 mars 1989, M. Jean X..., frère de Charles, a assigné ses neveux, Joseph et Didier et leur mère, Mme Y..., pour faire juger qu'en sa qualité de descendant des parties à l'acte du 17 septembre 1846, il était en droit d'édifier, sur la parcelle en question, cimetière privé de la famille X..., la sépulture de son choix ; que par un arrêt du 21 mars 1991, il a été débouté de cette demande ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par la veuve et les trois enfants de Jean X..., Alain, Chantal et Véronique, a été rejeté par la Cour de cassation (1re Civ., 17 mai 1993, Bull.I n° 183, pourvoi n° 91 15.780) ; que par actes des 3 et 4 janvier 2005, M. Alain et Mmes Chantal et Véronique X... (consorts X...) ont assigné leurs cousins germains, MM. Joseph et Didier X... aux fins de voir reconnaître à chacun d'entre eux un droit indivis sur la parcelle litigieuse, pour s'y faire inhumer eux mêmes ainsi que leurs ascendants et descendants ; que les défendeurs ont appelé en intervention forcée MM. Nicolas et Sébastien X..., neveux des demandeurs ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable ;
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que les consorts X... venaient par succession aux droits de leur père et justement retenu que la demande dont elle était saisie, formée ainsi entre les mêmes parties, tendait, comme la précédente, à la reconnaissance du droit à l'inhumation au sein du cimetière familial de Diou, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences du procès équitable, que les consorts X... ne pouvaient être admis à contester l'identité de cause entre les deux demandes en invoquant un fondement juridique que leur père s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même demande ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, eux mêmes ainsi que MM. Nicolas et Sébastien X... seront tenus de faire établir et publier à leurs frais une attestation notariée rectificative, annulant celle dressée à leur requête le 29 juin 1999 au titre de la dévolution de la succession de René X..., décédé le 26 mars 1956 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans être critiqué de ce chef, que l'attestation rectificative du 29 juin 1999 n'avait pas à être rédigée et publiée, en l'absence de toute modification dans la dévolution de la succession de René X... depuis la précédente attestation immobilière en date des 2 janvier, 15 février, 5 et 15 mars 1958, régulièrement publiée le 22 mai 1958 à la suite de son décès ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain et Mmes Chantal et Véronique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande d'Alain X..., Chantal X... épouse A... et Véronique X... tendant à la reconnaissance de leurs droits indivis sur différentes parcelles en leur qualité de seuls héritiers de leur père Jean X..., lui-même héritier indivis de René X...,
Aux motifs propres que, sur la fin de non-recevoir tirée de la chose déjà jugée, il convient de rechercher si la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt du 21 mars 1991 a eu lieu entre les mêmes parties, agissant en la même qualité et si elle portait sur un même objet et une même cause ; qu'il convient de préciser, pour ce qui concerne l'objet, qu'il doit être déterminé, conformément aux prévisions des articles 480 et 4 du code de procédure civile en fonction des prétentions respectives des parties fixées non seulement dans l'acte introductif d'instance mais aussi par les conclusions en défense ; qu'en premier lieu l'identité des parties ne fait pas de doute dès lors que les appelants agissent comme venant par succession aux droits de leur père Jean X... et que c'est celui-ci qui avait initié la précédente procédure en 1989, à laquelle ils avaient été personnellement parties après son décès en avril 1991, pour se pourvoir en cassation ; qu'ils ne peuvent prétendre agir aujourd'hui en qualité d'héritiers de leur grand-oncle René X... alors qu'il n'a existé aucune transmission directe de droits entre celuici et eux-mêmes, seul leur père Jean X... ayant pu recueillir les droits immobiliers litigieux comme héritier de René X..., décédé en 1956 ; qu'en second lieu, la présente instance tend comme la précédente à la reconnaissance au bénéfice des descendants de Jean X... du droit de se faire inhumer, pour euxmêmes, leurs ascendants et descendants au sein du cimetière familial de DIOU ; que cette faculté d'utiliser pour la branche de la famille dont ils sont issus une partie non déterminée du cimetière afin d'y faire édifier une sépulture constitue bien l'objet essentiel de la demande, même si, pour y parvenir, les appelants entendent se voir reconnaître un droit indivis de 24/768es chacun sur les actuelles parcelles B 78 et 79 ; que les termes du débat n'étaient pas différents lors de la procédure suivie entre 1989 et 1993 ; qu'en effet, si dans l'assignation le 13 mars 1989, Jean X... avait revendiqué le droit à sépulture dans le cimetière familial en sa qualité de descendant de Philibert X..., fondateur du cimetière, en invoquant l'existence d'une obligation indivisible s'imposant à tous ses héritiers successifs, Joseph et Didier X... s'étaient en revanche prévalu d'un droit de propriété exclusif sur la parcelle de terrain à usage de cimetière, sur le fondement de l'acte de donation-partage du 22 février 1946 ; que le débat s'était bien noué sur cette question de la propriété du terrain, que le tribunal puis la cour avait estimé déterminante pour l'appréciation du droit d'édifier une sépulture, l'arrêt ayant ainsi considéré que l'affectation à la sépulture commune des parties des parcelles en cause constituait un effet de l'indivision et non sa cause et que l'obligation indivisible alléguée par Jean X... ne s'imposait que tant que l'indivision existait ; que c'était en se fondant sur le fait que les héritiers étaient volontairement sortis de l'indivision en attribuant la parcelle de cimetière familial en pleine propriété à l'un d'eux, Charles X..., que la cour avait estimé que les autres membres de l'indivision d'origine, dont Jean X..., avaient renoncé à leur droit d'aménager dans les lieux une sépulture pour eux-mêmes et leurs descendants ; qu'ainsi, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges en rappelant les termes de l'arrêt de la Cour de cassation, il existe bien une complète identité d'objet et de cause entre les deux instances, puisque, en confirmant le rejet de la demande de Jean X..., l'arrêt du 21 mars 1991 a consacré la perte définitive par celui-ci de ces droits d'indivisaire sur le terrain litigieux ; qu'il importe peu que Jean X..., qui avait largement conclu en réplique sur la question de la propriété (par exemple ses écritures du 13 novembre 1989) n'ait pas invoqué les droits qu'il était susceptible de tenir de son oncle René alors qu'il lui incombait de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande ; qu'il semble en fait que Jean X... ait alors admis la réalité de la transmission exclusive à son frère Charles de la propriété du sol du cimetière par l'effet de la donation-partage du 23 avril 1946, étant observé qu'il avait concouru avec ses frères Charles et Henri et les héritiers de sa soeur Solange B... au partage du 20 novembre 1970 portant sur la succession de René X..., dans laquelle ne figuraient pas de droits indivis sur les parcelles à usage de cimetière familial ; que l'établissement postérieur, à la requête des actuels appelants, d'une attestation immobilière complémentaire ne constitue pas un élément nouveau qui puisse conférer un objet ou une cause différents aux prétentions actuelles d'Alain, Chantal et Véronique X... puisqu'il n'est intervenu depuis la procédure close en 1993 aucune dévolution successorale nouvelle intéressant le litige, la succession de René X... s'étant ouverte en 1956 et ayant été partagée en 1970 comme il a été vu cidessus ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement du 9 janvier 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée (arrêt, p. 7, dernier § - p. 9, § 5),
Et aux motifs adoptés que l'article 1351 du Code Civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision contentieuse qui a tranché une contestation, lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, il y a bien identité des parties, puisque si la précédente procédure a été initiée par Jean X..., ses enfants qui sont aujourd'hui demandeurs, étaient à la cause devant la Cour de cassation, dernière juridiction à avoir statué dans la précédente instance, Jean X... étant alors décédé ; qu'il y a également identité de cause et d'objet de la demande puisque sous couvert d'une action en revendication de propriété, ils sollicitent tout comme dans la précédente procédure, le droit de se faire inhumer sur la parcelle dite "Pointe du cimetière", ainsi que leurs ascendants, notamment leur père Jean et leurs descendants directs dans le cimetière familial en vertu de l'acte du 17 septembre 1846 ; qu'en l'espèce, les différentes juridictions ayant précédemment statué ont toutes été amenées à statuer dans les motifs de leurs décisions respectives, sur le droit de propriété de Charles X... et ses descendants sur ladite parcelle pour rejeter la demande de Jean X..., puis de ses ayants-droit ; que notamment, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 1993 rejette le pourvoi formé par les actuels demandeurs et leur mère, au motif qu'en acceptant les termes de l'acte de donation-partage du 22 février 1946 attribuant en pleine propriété à Charles X..., la parcelle dite "Pointe du cimetière", Jean qui y était partie avait renoncé par là même au droit d'aménager pour lui-même et ses descendants une sépulture dans cette parcelle ; que cette renonciation est bien opposable à ses descendants qui ne peuvent plus en revendiquer aujourd'hui la propriété afin de pouvoir y faire inhumer les membres de leur famille dont leur père Jean ; que de tels motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, participent bien à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celui-ci (jugement, p. 3-4)
Alors que, d'une part, le droit au procès équitable s'oppose à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence puisse être appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en retenant que l'action des consorts X... avait pour objet essentiel, comme celle auparavant introduite par Jean X..., la reconnaissance au bénéfice de la branche de la famille dont ils sont issus du droit de se faire inhumer au sein du cimetière familial de DIOU et ce même si les consorts X... fondaient leur demande sur la reconnaissance d'un droit de indivis propriété, tandis que Jean X... avait invoqué, au soutien de son action, l'existence d'un droit personnel à l'utilisation d'une partie du cimetière , la cour d'appel, qui a appliqué la règle issue de l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006 à une instance engagée antérieurement au prononcé de cette décision, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, à l'exclusion des motifs, fussent-ils le soutien nécessaires de la décision ; que dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 21 mars 1991 se limitait à confirmer le jugement du 8 novembre 1990 déboutant Jean X... de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un droit de sépulture, dans la parcelle litigieuse, au profit des descendants des "fondateurs" de la donation-partage de 1846 ; qu'en considérant que l'arrêt du 21 mars 1991 avait consacré la perte définitive, par Jean X..., des droits d'indivisaire sur le terrain litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls motifs de cette décision, a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Alors en outre, et en toute hypothèse, que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'en va ainsi que pour autant que les deux instances successives portent sur le même objet ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'action des consorts X... portait non sur un droit personnel d'usage issu du patrimoine de leur père Jean X..., mais sur un droit réel indivis issu du patrimoine de leur grand-oncle René X..., ce dont il résultait que cette action avait un objet distinct de l'action antérieurement formée par Jean X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Alors enfin qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si les consorts X... n'agissaient pas en revendication de 24/768es chacun de l'indivision recueillis dans la succession de leur grand-oncle René X..., tandis que l'action initiée par leur père en 1989 et reprise par eux l'avait été sur le fondement d'un droit personnel portant sur l'utilisation de 1/24e de la parcelle litigieuse issu de la donation-partage de Félix X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, Alain X..., Chantal X... épouse A... et Véronique X... ainsi que Nicolas et Sébastien X... seraient tenus de faire établir et publier à leurs frais une attestation notariée rectificative annulant celle dressée à leur requête le 29 juin 1999 au titre de la dévolution successorale de René X..., décédé le 26 mars 1956,
Aux motifs que, sur la demande de publication d'une attestation notariée rectificative, il apparaît que l'acte dressé le 29 juin 1999 par Me Dominique C..., notaire, a été reçu à la requête d'Alain X..., agissant pour lui-même et comme mandataire de ses soeurs et neveux ; qu'il a d'évidence été établi par ce notaire en méconnaissance des dispositions du jugement du 30 octobre 1990 et de l'arrêt du 21 mars 1991 ayant consacré la propriété exclusive sur le terrain litigieux des trois héritiers de Charles X..., et plus précisément de Joseph et Didier, attributaires aux termes de la donation-partage du 26 décembre 1975 ; qu'en réalité une telle attestation rectificative n'avait pas à être rédigée et publiée, en l'absence de toute modification dans la dévolution de la succession de René X... depuis la précédente attestation immobilière en date des 2 janvier, 15 février, 5 et 15 mars 1958 régulièrement publiée le 22 mai 1958 à la suite de son décès ; que c'est donc à bon droit que les intimés sollicitent la condamnation des appelants ainsi que de Nicolas et Sébastien X... au nom desquels a été requise l'attestation immobilière litigieuse, à faire publier une attestation notariée rectificative annulant celle du 29 juin 1999 (telle qu'elle-même rectifiée sur des points de détail le 10 novembre 1999) ; qu'il convient de leur impartir à cette fin un délai de six mois et de prévoir passé ce délai une astreinte qui courra pendant une nouvelle période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit (arrêt, p. 9, dernier § - p. 10, § 1 3),
Alors que, d'une part, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le chef de dispositif visé par le premier moyen de cassation entraînera la censure de l'arrêt attaqué sur le chef de dispositif visé par le second moyen, en raison du lien de dépendance nécessaire unissant ces deux chefs de décision ;
Alors que d'autre part, (subsidiaire) l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, à l'exclusion des motifs, fussent-ils le soutien nécessaires de la décision ; que dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 21 mars 1991 se limitait à confirmer le jugement du 8 novembre 1990 déboutant Jean X... de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un droit de sépulture, dans la parcelle litigieuse, au profit des descendants des "fondateurs" de la donation-partage de 1846 ; qu'en considérant que l'arrêt du 21 mars 1991 avait consacré la propriété exclusive, sur le terrain litigieux, des trois héritiers de Charles X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls motifs de cette décision, a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Revirement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.