par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, 07-21906
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 décembre 2008, 07-21.906
Cette décision est visée dans la définition :
Évocation
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin et 19 octobre 2007), qu'un tribunal a condamné la société Le Nigen industries à payer certaines sommes à la société Crown emballage France et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour un débat sur des pénalités et intérêts de retard dus par le débiteur ; que la société Le Nigen industries a conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Crown emballage France ;
Attendu que Mme X... commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Nigen industries fait grief aux arrêts d'infirmer partiellement le jugement et de condamner cette société au paiement de pénalités et intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le cas où l'intimé se borne à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel ne peut statuer au fond qu'après l'avoir mis à même de s'expliquer dessus ; qu'en prononçant au fond quand elle constate que la société Le Nigen n'a rien fait d'autre que conclure à l'irrecevabilité de l'appel régularisé par la société Crown emballage France, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'elle a mis la société Le Nigen à même de s'expliquer sur le fond, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que la cour d'appel doit, quand elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en évoquant sur les questions de la pénalité, des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts, sans mettre la société Le Nigen, qui ne s'était expliquée que sur la recevabilité de l'appel, à même de conclure sur ces trois questions, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu statuer sur l'ensemble des données de ce litige, sans être tenue d'inviter la société Le Nigen industries à s'expliquer sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ès qualités ; la condamne à payer à la société Crown emballage la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X... ès qualités
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
. D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il consacrait le principe d'une compensation entre la créance de la société Le Nigen industries contre la société Crown emballage France et la créance de la société Crown emballage France contre la société Le Nigen industries,
. D'AVOIR condamné la société Le Nigen industries à payer à la société Crown emballage France, outre une pénalité de 43 724, une somme de 437 247 44, augmentée, d'une part, des intérêts conventionnels majorés à compter du 15 novembre 2000, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« en se limitant à soulever l'irrecevabilité de l'appel sans développer aucun moyen de fond, les intimés n'ont pas repris leurs prétentions dont s'évinçait la violation de la contradiction alléguée et pas remis en cause le jugement en ce qu'il avait dit non fondée la compensation dont le tribunal avait admis le principe » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le cas où l'intimé se borne à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond qu'après l'avoir mis à même de s'expliquer dessus ; qu'en prononçant au fond quand elle constate que la société Le Nigen industries n'a rien fait d'autre que conclure à l'irrecevabilité de l'appel régularisé par la société Crown emballage France, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'elle a mis la société Le Nigen industries à même de s'expliquer sur le fond, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la cour d'appel doit, quand elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en évoquant sur la question de la pénalité, sur la question des intérêts de retard et sur la question de la capitalisation de ces intérêts de retard, sans mettre la société Le Nigen industries, qui ne s'est expliquée que sur la recevabilité de l'appel, à même conclure sur ces trois questions, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Évocation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.