par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 12 juin 2014, 13-18383
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juin 2014, 13-18.383
Cette décision est visée dans la définition :
Testament
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-17. 168, Bull. 2011, I, n° 139), que Christiane X..., veuve Y..., est décédée le 2 mars 2006, en l'état de huit testaments authentiques reçus entre le 18 avril 1984 et le 11 janvier 2006 et instituant un légataire universel et des légataires particuliers ;
Attendu que Mme A..., nièce de la défunte, fait grief à l'arrêt de dire que le testament du 11 janvier 2006, déclaré faux en tant que testament authentique, est valable en tant que testament international, alors, selon le moyen, que la formalité de dictée exigée en matière de testament authentique par l'article 972 du code civil tend à préserver la libre volonté du testateur ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du testament par acte public, lequel ne saurait être converti en testament international sans remettre en cause la garantie attachée à l'exigence de la dictée ; qu'au cas présent, la cour a estimé que le testament du 11 juillet 2006 était faux et ne pouvait valoir comme acte authentique en ce qu'il n'avait pas été établi conformément aux règles légales imposées pour les testaments authentiques, les témoins instrumentaires n'ayant pas assisté à la dictée du testament par la testatrice, ni à sa rédaction ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que ce testament, déclaré faux en tant qu'acte public, était valable comme testament international et qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 972 du code civil, ensemble l'adage « quod nullum est, nullum producit effectum » (« ce qui est nul ne peut produire aucun effet ») ;
Mais attendu que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 11 janvier 2006, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le testament du 11 janvier 2006 était valable en tant que testament international ;
AUX MOTIFS QUE le testament du 11 janvier 2006 déclaré faux, n'a pas été établi conformément aux règles légales imposées pour les testaments authentiques puisque les témoins instrumentaires n'ont pas assisté à la dictée du testament par la testatrice, ni à sa rédaction ; qu'il ne peut donc valoir comme testament authentique ; que la Fondation d'Auteuil et Maître Z... demandent que ce testament soit validé comme testament international, institué par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, entrée en vigueur en France le 5 décembre 1994 ; que l'article 1er de la loi uniforme annexée à cette convention dispose « un testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait en la forme du testament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après ; qu'aucun élément d'extranéité n'est donc requis pour établir un testament en la forme internationale ; que sont seulement exigées, à peine de nullité par les articles 2 à 5, les conditions suivantes : le testament ne doit pas impliquer deux ou plusieurs personnes comme testatrices (article 2) ; qu'il doit être écrit mais pas nécessairement par le testateur lui même (article 3) ; que le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France, un notaire - que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu, sans qu'il ne soit tenu de leur en donner connaissance (article 4) ; que suit à l'article 5 la phase de signature, le testateur signe en présence des témoins et du notaire ou s'il l'a déjà fait, reconnaît et confirme sa signature, s'il est dans l'incapacité de signer, il en indique la cause au notaire qui en fait mention sur le testament puis le notaire et les témoins signent à leur tour ; que toutes ces formalités ont bien été accomplies à l'occasion de l'établissement du testament du 11 janvier 2006 ; qu'il convient également de constater que conformément à l'article 6 de la loi uniforme, Madame Y... a bien signé tous les feuillets du testament du 11 janvier 2006 ; que pour s'opposer à la demande de substitution en testament international, Madame A... soutient en premier lieu que ce moyen serait irrecevable au motif que la Cour de cassation, qui était saisie de cette question par le mémoire en défense de Maître Z..., l'a tranchée par prétérition dans son arrêt du 29 juin 2011 ; que, cependant, l'article 624 du code de procédure civile dispose que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation d'une décision prononcée « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'aucune conséquence fondée sur l'autorité de la chose jugée ne peut donc être tirée de l'absence de réponse de la Cour de cassation au moyen subsidiaire du notaire qui lui suggérait d'écarter les critiques de Madame A... au motif qu'en tout état de cause le testament pouvait valoir comme testament international ; que le moyen fondé sur la validation du testament comme testament international n'était certes pas invoqué en première instance mais l'article 563 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction de renvoi après cassation, autorise les parties à invoquer en appel des moyens nouveaux ; qu'en second lieu, Madame A... fait valoir qu'en droit positif aucun texte ne prévoit la conversion du testament par acte public, le procédé de sauvetage d'un testament par conversion n'étant visé dans le code civil qu'au profit du testament mystique à l'article 979 ; qu'elle considère qu'admettre qu'un testament authentique nul pour défaut de dictée demeure néanmoins valable en tant que testament international conduirait à réduire les garanties assurées au testateur et s'inscrivait donc à l'encontre de l'ordre public interne français et des dispositions générales de l'article 6 du code civil ; qu'elle ajoute qu'il est de principe que lorsqu'une personne s'est placée volontairement dans un cadre juridique qui ne lui était pas imposé, elle a l'obligation d'en respecter les règles ; qu'elle en déduit que Madame Y... ayant fait le libre choix de donner à ses dispositions testamentaires la forme d'un acte public, l'application des articles 971 et 972 du code civil s'impose ; qu'attendu que la convention de Washington du 28 octobre 1973 a été ratifiée en France par la loi du 25 avril 1994 et publiée par décret du 8 novembre 1994 ; que les effets d'une norme prise en application d'un traité international dûment ratifié s'imposent au juge national ; que depuis le 1er décembre 1994 existe donc en droit français le testament international aux conditions plus souples que celles du testament authentique ; que notamment qu'il n'est pas exigé que le testament soit dicté par les testateur et rédigé devant les témoins ; qu'admettre la conversion du testament authentique en testament international n'est en rien contraire à l'ordre public français, ni à l'article 6 du code civil ; que la forme authentique du testament n'est pas d'ordre public ; que le choix initial du testament authentique par la testatrice n'empêche pas, au vu de la loi prévoyant désormais cette autre forme de testament, de valider les dispositions qu'il contient sous la qualification de testament international dès lors que les conditions sont réunies ; qu'un testament n'est pas une convention ; que Madame A... ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence relative à la soumission volontaire par une partie à un contrat à des dispositions qui ne lui étaient imposées par la loi ; que contrairement à ce que soutient Madame A... la volonté libre et certaine de la testatrice telle qu'exprimée dans le testament du 11 janvier 2006 où elle déclare qu'il est l'expression exacte de ses dernières volontés ne fait aucun doute ; que les témoins instrumentaires ont tous trois affirmé dans leurs attestations analysées ci-avant que Madame Y... voulait tester en faveur de la FONDATION D'AUTEUIL ; que sur sommations interpellatives qui leur ont été délivrées sur requête de Madame A... les 9 et 11 mars 2006, Mademoiselle D... et Monsieur E... ont tous deux déclaré que Madame Y... a elle même signé le testament du 11 janvier 2006 sans aide et qu'elle était certes affaiblie mais consciente de ses actes, Monsieur E... précisant en outre qu'elle parlait de façon intelligible et sensée ; que dans une attestation établie le 24 décembre 2008 Monsieur E... a déclaré que le 11 janvier 2006 Madame Y... avait toujours un esprit très vif, qu'elle s'intéressait à l'actualité qu'elle commentait, qu'elle n'était aucunement diminuée mentalement ; qu'il a précisé qu'à cette occasion, il a discuté avec elle d'un tableau et d'un meuble qu'elle léguait au musée de Saint Quentin et a affirmé que Madame Y... a reparlé de la FONDATION D'AUTEUIL et a exprimé clairement sa volonté de lui léguer des biens ; que les déclarations des témoins instrumentaires ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par les réponses de Monsieur F..., garde-champêtre, et Madame Lilia G..., employée au château de Vadencourt, recueillies par Maître B..., huissier de justice, le 17 mars 2006, à la requête et en présence de Madame A... ; que ces deux personnes ont certes affirmé que l'état de santé de Madame Y... s'est dégradé à partir de 2005 et qu'à diverses reprises en 2005 elle leur avait exprimé sa volonté de donner le château à sa nièce qui devait hériter de tout, Monsieur F... précisant que selon lui, Madame Y... était sous l'influence de Maître Z... ; que cependant, les déclarations de Monsieur Pierre F..., qui est partie à la procédure et n'a donc pas qualité pour témoigner, ne peuvent être retenues ; qu'en toute hypothèse aucun élément du dossier soumis à la cour ne vient corroborer ces allégations sur l'influence de Maître Z... ; que Madame Y... n'a jamais envisagé d'exclure sa nièce de sa succession et ne l'a pas fait ; qu'elle a pris la décision de désigner la FONDATION D'AUTEUIL comme légataire universel dès le 9 mars 1999 et l'a confirmée à plusieurs reprises avant 2005, date à laquelle son état de santé se serait dégradé selon Madame G... ; que Monsieur Bernard H..., expert forestier qui s'occupait de la coupe et de l'entretien des bois de Madame Y... qu'il connaissait depuis trente ans, a attesté le 18 décembre 2008 qu'à plusieurs reprises au cours de leurs différentes conversations Madame Y... lui a dit qu'elle ne voulait pas que sa nièce hérite du château qu'elle ne saurait pas entretenir, n'en ayant pas les moyens et qu'elle le lèguerait à une association ; que toutes les conditions de formes posées sur la Convention de Washington étant remplies et la capacité de la testatrice étant établie, il convient de dire que le testament authentique du 11 janvier 2006 déclaré faux en tant qu'acte public est valable comme testament international (arrêt attaqué, p. 8-11) ;
ALORS QUE la formalité de dictée exigée en matière de testament authentique par l'article 972 du code civil tend à préserver la libre volonté du testateur ; que le non respect de cette formalité entraîne la nullité du testament par acte public, lequel ne saurait être converti en testament international sans remettre en cause la garantie attachée à l'exigence de la dictée ; qu'au cas présent, la cour a estimé que le testament du 11 juillet 2006 était faux et ne pouvait valoir comme acte authentique en ce qu'il n'avait pas été établi conformément aux règles légales imposées pour les testaments authentiques, les témoins instrumentaires n'ayant pas assisté à la dictée du testament par la testatrice, ni à sa rédaction (arrêt attaqué, p. 8 dernier §) ; que la cour a néanmoins jugé que ce testament, déclaré faux en tant qu'acte public, était valable comme testament international ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 972 du code civil ensemble l'adage « quod nullum est, nullum producit effectum » (« ce qui est nul ne peut produire aucun effet »).
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Testament
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.