par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 11 mai 2011, 10-13782
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
11 mai 2011, 10-13.782
Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 2010), que le programme immobilier de Port Cergy a été exécuté courant 1990 dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) ; que la société en nom collectif Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé en qualité d'aménageur de la ZAC un port public sur l'Oise prolongé par un canal privé débouchant sur la même rivière en amont, le port et le canal étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement les immeubles collectifs et les maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public dont les acquéreurs sont réunis dans l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II (l'ASL) ; que les intervenants à la construction du port public et du canal privé ont été, notamment, la société Sogreah Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogreah consultants, chargée de l'étude préalable sur la faisabilité de la construction d'un port en darse, M. Bernard X..., architecte, chargé de la conception d'ensemble du projet, M. Y..., ingénieur conseil, chargé des études d'exécution du canal, la société CEP aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique, la société Groupement d'études et de méthode d'ordonnancement (GEMO), assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions assurances, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, du pilotage et de la coordination des travaux, la société Quillery aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP, chargée des travaux de génie civil, et la société Vert Limousin, chargée de la conception et de l'exécution des espaces verts ; qu'une police unique de chantier, couvrant l'ensemble des intervenants à l'exception des sociétés Sogreah et CEP et comprenant un volet garantie décennale a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que le port public et le barrage appartiennent à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise (CCIV) suivant procès-verbal de livraison du 20 septembre 1991 ; que l'ASL a pris possession du canal privé le 23 mars 1992, avec des réserves portant sur la largeur du canal, inférieure à celle prévue dans certaines zones, ce qui constitue une gêne pour la circulation des bateaux et est susceptible d'empêcher leur croisement, sur la profondeur du canal, réduite du fait d'un envasement important et diminuant le tirant d'eau disponible pour les embarcations, sur le ravinement des berges dû à la dégradation des plantations, et sur l'accumulation de détritus flottants contre le barrage ; que la SCI a effectué le dragage du canal en décembre 1992 pour rétablir le tirant d'eau de deux mètres prévu mais, qu'une année plus tard, le chenal était à nouveau envasé ; qu'une expertise a été ordonnée à la demande de l'ASL ; que l'expert a déposé son rapport le 2 mai 1995 ; que la SCI a été condamnée à payer à l'ASL une provision de 277 986,51 afin de faire réaliser les travaux de dragage du canal envasé ; qu'avec l'accord de l'ASL, ces travaux de dragage ont été effectués et réglés par la SCI ; qu'un expert a été désigné pour procéder au contrôle de ces travaux ; qu'il a déposé son rapport le 31 juillet 1997 en concluant au risque de voir le canal de nouveau envasé si rien n'était entrepris pour obturer provisoirement sa passe amont ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins de déterminer les mesures de nature à permettre l'obstruction temporaire de la passe amont du canal privé et leur coût afin d'éviter un nouvel envasement de ce canal, dans l'attente d'une solution technique définitive ; qu'à la demande de la CCIV, une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins d'examiner le fonctionnement du barrage ; que l'ASL a assigné la SCI et la CCIV en condamnation, sous astreinte, de la SCI à effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux décrits dans le rapport du 2 mai 1995 ; que la SCI et la CCIV ont appelé en garantie M. X..., M. Y..., les sociétés Quillery, Sogreah, GEMO, Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, les sociétés SODEPORTS, Vert Limousin, MMA, la SNC et Les Nouveaux Constructeurs ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins de décrire la solution la plus adéquate pour mettre un terme définitif à l'envasement du canal privé de Port Cergy tout en permettant le renouvellement de l'eau et la circulation des bateaux conformément à la destination initiale de l'ouvrage vendu et de fournir tous éléments techniques et de fait relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices subis ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la SNC et la SCI n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le canal avait fait l'objet d'une réception tacite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'ASL, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument non étayé d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'ASL :
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire irrecevables les demandes en réparation qu'elle a formées au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires, ainsi que de la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de dix ans alors, selon le moyen, que l'Association syndicale libre faisait valoir que ses membres avaient subi une perte globale de plus de 1 290 000 francs, les désordres constatés les ayant empêchés d'utiliser le canal et de jouir d'un élément essentiel de l'agrément des maisons acquises, que cette perte de jouissance est d'autant plus grave et avérée qu'il suffit de se reporter aux documents de vente et publicitaires pour constater que l'existence du canal et son utilisation étaient les éléments essentiels et déterminants de la qualité de vie attendue et mise en avant pour l'acquisition d'une maison à Port Cergy ; qu'en décidant que le tribunal a exactement rejeté cette demande par des motifs que la cour adopte et, par motifs adoptés, que les défendeurs font justement valoir que la SCI n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice, la demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés, sans préciser d'où il résultait que l'Association syndicale libre n'avait pas qualité pour faire une telle demande, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que l'ASL n'avait pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires et de la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de dix ans, cette demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO, la décharger des condamnations prononcées à son encontre et déclarer irrecevables les demandes formées contre elle, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du jugement que la société GEMO a été assignée devant le tribunal à la requête de la SCI par acte d'huissier de justice délivré le 18 décembre 1998 et à la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise (CCIV) par acte d'huissier de justice délivré en août 1997, que le tribunal n'indique pas le mode de délivrance de l'assignation à la requête de la SCI, ni la date précise et le mode de délivrance de l'assignation à la requête de la CCIV, que la SCI et la CCIV ne produisent pas en cause d'appel les seconds originaux de ces assignations de sorte que la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier si la société GEMO a été attraite régulièrement devant le tribunal, qu'en outre il n'est pas contesté que les conclusions des parties et les pièces à l'appui de ces conclusions déposées après le rapport d'expertise de M. Z... du 21 novembre 2003 et son rapport complémentaire du 8 avril 2004, n'ont pas été notifiées par acte d'huissier à la société GEMO qui n'avait pas constitué avocat, qu'il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la société GEMO en méconnaissance des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, que le jugement déféré doit être annulé à l'égard de la société GEMO qu'il convient de décharger de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le tribunal n'avait pas été valablement saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1779 et 1787 du code civil ;
Attendu que pour dire que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération Port Cergy, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'acte notarié du 22 juin 1990 intitulé "SCI Port Cergy II" cahier des charges du groupe d'immeubles et des statuts de l'ASL que le maître d'ouvrage de droit des travaux de construction du canal et du port public est la SCI, que la SCI et la SNC prétendent que seule la SNC a continué à avoir la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction précitées, que si cette allégation est susceptible de rendre la SNC justiciable des obligations dont est tenu le maître de l'ouvrage envers l'ASL, en sa qualité de maître de l'ouvrage de fait, elle ne saurait libérer la SCI de la charge de ses obligations de maître de l'ouvrage, dont elle reste redevable en application des stipulations de l'acte notarié précité et que, dès lors, il convient de retenir que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour le compte de quelle société les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GEMO :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO, l'a déchargée des condamnations prononcées à son encontre et déclaré irrecevables les demandes formées contre elle, dit que tant la SCI que la SNC sont tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération Port Cergy, l'arrêt rendu le 4 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'Association syndicale foncière libre des Immeubles Port Cergy II aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy aménagement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant une partie (SNC GROUPEMENT D'ÉTUDES ET DE METHODES D'ORDONNANCEMENT GEMO), déchargé cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre et d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre elle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GEMO qui avait été défaillante en première instance soutenait, l'appui de sa demande d'annulation du jugement déféré, que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son égard ; qu'aucune des parties n'avait répondu à ce moyen ; qu'il résultait des énonciations du jugement entrepris que la société GEMO avait été assignée devant le tribunal à la requête de la SCI PORT CERGY II par acte d'huissier délivré le 18 décembre 1998 et à la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise (CCIV) par acte d'huissier délivré en août 1997 ; que le tribunal n'indiquait pas le mode de délivrance de l'assignation à la requête de la SCI, ni la date précise et le mode de délivrance de l'assignation à la requête de la CCIV ; que la SCI et la CCIV ne produisaient pas en cause d'appel les seconds originaux de ces assignations de sorte que la cour n'était pas en mesure de vérifier si la société GEMO avait été attraite régulièrement devant le tribunal ; qu'en outre, il n'était pas contesté que les conclusions des parties et les pièces à l'appui des conclusions déposées après le rapport d'expertise de M Z... du 21 novembre 2003 et son rapport complémentaire du 8 avril 2004, n'avaient pas été notifiées par acte d'huissier à la société GEMO qui n'avait pas constitué avocat ; qu'il en résultait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à l'égard de la société GEMO en méconnaissance des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; que le jugement déféré devait être annulé à l'égard de la société GEMO qu'il convenait de décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que les demandes formées en cause d'appel par les parties à l'encontre de la société GEMO étaient irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant de demandes nouvelles (arrêt page 21) ;
1°) ALORS QUE lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout et la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité, à moins que le premier juge n'ait pas été valablement saisi ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées en appel contre la société GEMO, après avoir annulé le jugement, au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son égard, sans constater que le tribunal n'avait pas été valablement saisi, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une demande nouvelle en appel celle formée contre une partie à la procédure de première instance ; qu'en déclarant irrecevables car nouvelles les demandes formées en cause d'appel contre la société GEMO, tout en constatant qu'elle avait été assignée devant le tribunal, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité de partie, la cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que tant la SCI PORT CERGY II que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT sont tenues des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage des opérations de constructions du canal et du port public dépendant de l'opération « PORT CERGY » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT soutenaient que la SCI PORT CERGY II avait vendu en l'état futur d'achèvement les maisons individuelles et les bâtiments collectifs construits en bordure du canal privé et du port public sans avoir eu aucune qualité de maître d'ouvrage, tandis que la SNC PORT CERGY AMÉNAGEMENT avait été le maître d'ouvrage du canal privé, du barrage et du port public ; que cette dernière faisait valoir qu'elle n'avait assuré aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'elle n'avait pas à intervenir pour l'entretien ou le fonctionnement de l'ensemble portuaire après remise de ces ouvrages à la CCIV et à l'ASL ; que toutefois, le tribunal avait exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adoptait, que tant la SCI PORT CERGY II que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT étaient tenues des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage de la construction du canal et du port public dépendant de l'opération « PORT CERGY » ; que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu'il avait dit que la SCI PORT CERGY II et la SNC CERGY AMENAGEMENT étaient tenues des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération « PORT CERGY » (arrêt page 25 § 2 3) ;
ET QU'il résultait des explications des parties et des pièces produites que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT avait réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé, qu'elle avait vendu ces ouvrages à la SCI PORT CERGY II qui était, elle-même, maître d'ouvrage de la construction des maisons individuelles et des immeubles collectifs édifiés dans le cadre de l'opération PORT CERGY ; que la SCI PORT CERGY II avait vendu en l'état futur d'achèvement les maisons individuelles et les appartements situés dans les immeubles collectifs ; qu'en ce qui concernait les immeubles riverains du canal privé, la SCI avait vendu à chaque acquéreur, non seulement l'habitation proprement dite, mais encore un emplacement de bateau le long du canal et une part dans la propriété collective constituée par le chenal de navigation situé hors des emplacements individuels, les propriétaires riverains étant réunis au sein de l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles PORT CERGY II ; qu'il était acquis aux débats que les acquéreurs avaient satisfait à leur obligation de payer le prix ; que les non-conformités et désordres affectant le canal privé rendaient celui-ci impropre à sa destination ce qui avait conduit l'ASL à refuser la livraison du canal privé ; que compte tenu de ces non-conformités et désordres, l'ouvrage ne pouvait être considéré comme achevé au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la SCI PORT CERGY II, en sa qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement, n'avait donc pas satisfait à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles ; que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé et de venderesse de ces ouvrages à la SCI PORT CERGY II était tenue de la même obligation de délivrance envers l'ASL ; que celle-ci, en qualité de sous-acquéreur du canal privé, disposait à l'encontre de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à la SCI PORT CERGY II ; que l'ASL disposait donc contre la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT de l'action contractuelle directe de l'article 1604 du code civil fondée sur la non-conformité de la chose livrée (arrêt page 38 § 3 et 39 § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résultait de l'acte notarié dressé le 22 juin 1990 intitulé « SCI PORT CERGY II » « cahier des charges du groupe d'immeubles et des statuts de l'association syndicale » les éléments suivants : - la SCI PORT CERGY II, dont la gérance était assurée par la SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS avait acquis de la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT diverses parcelles de terrain, un immeuble et des espaces extérieurs à CERGY ; - cette cession s'inscrivait dans le contexte de la réalisation de l'opération PORT CERGY dont le programme prévisionnel comprenait notamment un ensemble immobilier composé de maison et d'appartements, un port de plaisance fluvial composé de deux parties : un port public, destiné à être cédé gratuitement à la CCIV et un canal prolongeant visuellement le port public ; qu'aux termes du cahier des charges de cession du terrain, sur le terrain cédé précité, la SCI PORT CERGY II avait le droit et l'obligation de construire à sa charge les ouvrages constituant la deuxième tranche de l'opération PORT CERGY c'est-à-dire : 141 logements, 75 m2 de commerces, le canal privé d'une surface de 4.200 m2 environ permettant de recevoir une cinquantaine d'amarrages, les aménagements de la berge de l'Oise sur une longueur d'au moins 100 m ; qu'aux termes du titre IV « obligations de l'acquéreur article 20-6, - le barrage séparant le port public et le canal privé serait la propriété de la CCIV, - un protocole d'accord sur la gestion et l'entretien du barrage, fondé sur l'étude de la SOGREAH serait établi entre la CCIV et les nouveaux constructeurs ou toute personne morale ou physique pouvant leur être substituée. En cas de non-établissement dudit protocole, la CCIV gèrerait le fonctionnement du barrage, les nouveaux constructeurs ou toute personne morale ou physique qu'ils seraient amenés à se substituer et la CCIV décidaient de prendre respectivement en charge à hauteur de 50% les frais d'entretien du barrage, - les nouveaux constructeurs ou toute personne morale ou physique qu'ils seraient amenés à se substituer seront responsables de l'entretien du canal privé, - dès à présent les parties s'entendaient pour que l'intégralité du présent article soit repris dans le règlement de l'entité juridique régissant le canal privé pouvant leur être substituée ; qu'aux termes du titre IV « obligations de l'acquéreur article 21-11 : - l'acquéreur (soit à SCI PORT CERGY II) aurait à sa charge tous les travaux de génie civil et d'équipement nécessaires pour la réalisation du port public et du canal privé, - l'acquéreur prendra toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum les risques d'envasement de ces ouvrages ; qu'aux terme du titre IV « obligations de l'acquéreur article 22 : - l'acquéreur devra entretenir les ouvrages (notamment le port public) jusqu'à leur réception par la collectivité ; qu'aux termes du préambule des statuts de l'ASL figurant en annexe de l'acte notarié précité : - le présent acte définissait le régime du groupe d'immeubles ci-après désigné dit « PORT CERGY II », lequel constituait une entité au sein de l'ensemble immobilier de PORT CERGY, - article 2-31 les propriétaires des maisons individuelles et des bâtiments collectifs compris dans le groupe d'immeuble étaient réunis de plein droit en une association syndicale foncière libre qui serait propriétaire des biens nécessaires à la réalisation de son objet dont notamment le canal l'association foncière du groupe d'immeubles, propriétaire du canal, devrait en assurer un entretien régulier, notamment pour satisfaire aux prescriptions rapportées au V du même article ; qu'au vu de ces éléments, le maître d'ouvrage « de droit » des travaux de construction du canal et du port public était la SCI PORT CERGY II ; qu'il était constant que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT était propriétaire du terrain, qu'elle avait vendu à la SCI PORT CERGY II, sur lequel ont été édifiés le canal et le port public ; qu'antérieurement à cette cession, alors qu'elle était donc encore propriétaire, elle avait souscrit la police unique de chantier couvant les travaux auprès des MMA, ainsi que cela résultait des conditions signées le 9/01/90 versées aux débats ; que la SCI PORT CERGY II et la SNC CERGY AMENAGEMENT prétendaient que la seule SNC CERGY AMENAGEMENT avait continué à avoir la qualité de maître d'ouvrage des opérations de construction précitées après la cession ; que si cette allégation était susceptible de rendre la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT justiciable des obligations dont était tenu le maître d'ouvrage envers l'ASL, en sa qualité de « maître d'ouvrage de fait, elle ne saurait libérer la SCI PORT CERGY II de la charge de ses obligations de maître d'ouvrage, dont elle restait redevable en application des dispositions de l'acte notarié précités ; que dès lors, il convenait de retenir que tant la SCI PORT CERGY II que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT étaient tenus des obligations liées à la qualité de maître d'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération « PORT CERGY » (jugement pages 13 à 15) ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part que la SCI PORT CERGY avait la qualité de maître d'ouvrage de droit quant à la construction du canal et du port public, tandis que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, qui lui avait vendu les terrains permettant ces constructions, n'avait au mieux qu'une qualité de maître d'ouvrage de fait desdits ouvrages (arrêt page 25 § 2 - 3, jugement pages 13 à 15), tout en décidant d'autre part qu'il résultait des pièces produites que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT avait réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé, qu'elle avait vendu ces ouvrages à la SCI PORT CERGY II qui était, elle-même, maître d'ouvrage de la construction des maisons individuelles et des immeubles collectifs édifiés dans le cadre de l'opération PORT CERGY, qu'elle avait vendus en l'état futur d'achèvement (arrêt pages 28, 38 et 39), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inconciliables, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, a la qualité de maître d'ouvrage celui pour le compte duquel est réalisé l'ouvrage et qui assure, dans les faits, la direction et la surveillance des travaux de réalisation ; qu'en décidant que la SCI PORT CERGY II avait la qualité de maître d'ouvrage de droit quant à la construction du canal et du port privé, motif pris de stipulations contenues dans un acte notarié du 22 juin 1990 intitulé « SCI PORT CERGY II » « cahier des charges du groupe d'immeubles et des statuts de l'association syndicale », dont elle ne précise ni l'objet ni les parties signataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1779 et 1787 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, a la qualité de maître d'ouvrage celui pour le compte duquel est réalisé l'ouvrage et qui assure, dans les faits, la direction et la surveillance des travaux de réalisation ; qu'en déduisant la qualité de maître de l'ouvrage des seules stipulations d'un acte notarié, et en déclarant indifférente l'allégation selon laquelle la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT avait, dans les faits, assuré seule cette fonction de maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché qui avait, dans l'économie réelle, assuré la direction et la surveillance des travaux de construction du canal privé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1779 et 1787 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en qu'il a dit que, s'agissant du canal, les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil étaient inapplicables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés PORT CERGY II, PORT CERGY AMENAGEMENT et EIFFAGE TP soutenaient que le canal privé avait été réceptionné entre la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT et les constructeurs le 29 janvier 1991 d'après la société EIFFAGE, en 1992 selon les affirmations des sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT ; que cependant, aucun procès-verbal de réception n'avait été produit, ni à l'occasion des cinq expertises qui s'étaient déroulées depuis 1994, ni lors des instances devant le tribunal et la cour ; que la circonstance que les parties s'accordassent sur l'existence d'une réception du port public, désormais propriété de la CCIV qui avait accepté avec des réserves la livraison de l'ouvrage aux termes d'un procès-verbal du 20 septembre 1991 ne signifiait pas que les travaux de constructions du canal privé eussent fait l'objet d'une réception entre la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT, maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage ; que contrairement à ce que soutenaient les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT, l'ASL n'avait pas accepté la livraison du canal privé comme l'avait indiqué avec pertinence le tribunal par des motifs que la cour adoptait ; que le jugement déféré devait être donc confirmé en ce qu'il avait dit que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n'étaient pas applicables s'agissant du canal privé et que les responsabilités devaient être recherchées, à l'égard de l'ASL, sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ce qui concernait les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT et sur celui de l'article 1382 du même code pour les autres intervenants ; que les problèmes d'envasement tout comme les non-conformités et malfaçons affectant le canal privé ne relevaient pas de la garantie décennale, en l'absence de production d'un procès-verbal de réception entre les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT et les locateurs d'ouvrage ; que la circonstance que les acquéreurs aient payé le prix et pris possession de leurs immeubles, ne valait réception tacite entre les sociétés maître d'ouvrage et les constructeurs, dans la mesure où dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur conservait les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, en application de l'article 1601-3 alinéa 2 du code civil et était donc seul habilité à prononcer la réception ; que par ailleurs, l'ASL avait seule qualité à recevoir la livraison du canal privé avait refusé cette livraison ; que les sociétés MMA, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs et des constructeurs et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devaient être mises hors de cause ; que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause la société AXA et infirmé en ce qu'il avait condamné la société MMA à payer à l'ASL les sommes de 403.650 au titre des frais de désenvasement et 2.850,19 au titre des frais de sécurisation (arrêt, page 27 § 4, page 28 § 1 2 ; page 37 § 5, page 38 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun procès-verbal de réception du canal privé n'avait été versé aux débats ; que par courrier du 24/08/1992, le cabinet ROCHEFONTAINE représentant semble-t-il l'ASL, avait adressé aux NOUVEAUX CONSTRUCTEURS « la liste des réserves évoquées lors de notre visite de chantier en date du 23/03/1992 » précisant « nous nous tenons à votre disposition pour une visite de réception qu'il serait souhaitable d'organiser dans les meilleurs délais ; que les réserves concernant le canal privé étaient notamment les suivantes : 1. Porte de communication avec le pont fermée depuis 8 mois. Stagnation de l'eau, fermentation apparente. En conséquence, demande de dragage et nettoyage général 2 problème de la largeur et de la profondeur du canal compatible avec le stationnement des bateaux sur le canal. Vérification du tracé du canal par rapport aux plans de permis de construire ; qu'au vu du courrier du 24/08/92 précité, qui renvoyait à la fixation d'une visite de réception, après reprise des réserves, le canal n'a pas été réceptionné ; que dès lors, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil étaient inapplicables (jugement page 19) ;
ALORS QUE la revente de louvrage par le maître de l'ouvrage constitue une prise de possession manifestant sa volonté non équivoque de procéder à cette date à la réception du bien ; qu'en excluant toute réception du canal privé entre le maître de l'ouvrage, la SNC PORT CERGY, et les locateurs d'ouvrage, en l'absence de procès-verbal de réception, quand il ressortait de ses propres constatations que la SNC PORT CERGY l'avait revendu à la SCI PORT CERGY II qui était, elle-même, maître d'ouvrage de la construction des maisons individuelles et des immeubles collectifs édifiés dans le cadre de l'opération PORT CERGY, ce dont il résultait que la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT avait nécessairement réceptionné tacitement le canal privé par prise de possession en vue de sa revente, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil ;Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre des Immeubles Port Cergy II.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné in solidum la SCI PORT CERGY II et la SNC PORT CERGY AMENAGEMENT à exécuter en qualité de maître d'ouvrage, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, les travaux de rectification des berges, de réparation des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de Monsieur Robert A... des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998 (ce dernier rapport pour les travaux sur le pont barrage),
AUX MOTIFS QUE l'obligation de délivrance à laquelle sont soumises les Sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT doit s'entendre de la livraison d'un canal conforme aux prescriptions contractuelles pour lesquelles elles ont perçu le prix de la part des acquéreurs en l'état futur d'achèvement qui sont réunis au sein de l'ASL ; que ce principe de délivrance conforme exclut les travaux préconisés par la Société ISL et entérinés par Monsieur Z... pour un coût de 2.301.019,57 euros dans la mesure où, en l'espèce, Monsieur A... a indiqué dans son rapport du 2 mai 1995 (rapport A... 1) les travaux nécessaires pour aboutir à une livraison conforme ; que le fait que Monsieur A... n'ait pas chiffré ces travaux et que des études complémentaires soient nécessaires est indifférent, dans la mesure où les travaux doivent s'effectuer sous la seule responsabilité des Sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT à qui il appartiendra d'effectuer toutes les diligences indispensables pour aboutir à livrer à l'ASL un canal privé conforme aux prévisions contractuelles, c'est-à-dire à livrer le canal qu'elles ont vendu aux acquéreurs qui constituent l'ASL ; qu'en outre dans le rapport d'expertise de Monsieur Z..., il n'est pas expliqué en quoi la solution de Monsieur A... ne serait pas propre à remédier au problème d'envasement ; qu'il convient en conséquence d'écarter la proposition de la Société ISL reprise par Monsieur Z..., qui conduit à la construction d'un canal totalement différent de celui prévu à l'origine ; que Monsieur A... préconise dans sa solution n° 3 (les deux premières solutions ne pouvant être retenues, la première parce qu'elle risque d'aboutir à un engorgement du port public et à des difficultés de circulation dans ce port, la deuxième parce que ne remédie pas au problème d'envasement) : la réalisation d'études par un bureau d'études chargé d'un projet sur les recommandations d'un bureau d'études hydrauliques, la mise en place à l'entrée du canal d'un épi (préconisé en son temps par la Société SOGREAH, mais non réalisé) d'une taille compatible avec les exigences des services de la navigation ; ( ) ; qu'il convient de retenir des solutions préconisées par Monsieur A... qui sont conformes à ce qui a été prévu dans les documents contractuels, les Sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT n'étant tenues envers l'ASL que par les stipulations contractuelles ;
ALORS QUE l'Association Syndicale Libre exposante avait fait valoir que le projet proposé par l'expert A..., dans son rapport de 1995, n'a jamais fait l'objet d'une étude sérieuse, aucun maître d'oeuvre ni aucune entreprise ne s'étant engagé, que le projet n'est pas viable puisqu'il implique l'autorisation d'ouverture du barrage du port public et condamne définitivement l'accès et la sortie des bateaux des membres de l'ASL par le canal privé, lesdits accès et sortie se faisant exclusivement par le port public, multipliant ainsi les risques et diminuant surtout les droits et la jouissance du canal par les membres de l'ASL, que les Voies Navigables de France refusent la mise en oeuvre d'un quelconque épi sur l'Oise ; qu'en décidant de retenir les solutions préconisées par Monsieur A..., l'obligation de délivrance incombant aux Sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT devant s'entendre de la livraison d'un canal conforme aux prescriptions du contrat pour lequel elles ont reçu le prix de la part des acquéreurs réunis au sein de l'ASL, Monsieur A... ayant indiqué dans son rapport du 2 mai 1995 (rapport A... 1) les travaux nécessaires pour aboutir à une livraison conforme, que le fait qu'il n'ait pas chiffré ces travaux et que des études complémentaires soient nécessaires est indifférent dans la mesure où les travaux doivent s'effectuer sous la seule responsabilité des Sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT à qui il appartiendra d'effectuer toutes les diligences indispensables pour aboutir à livrer à l'ASL un canal privé conforme aux prévisions contractuelles, c'est-à-dire à livrer le canal qu'elles ont vendu aux acquéreurs qui constituent l'ASL, que l'expert préconise dans sa solution n° 3 notamment la mise en place à l'entrée du canal d'un épi (préconisé en son temps par la Société SOGREAH, mais non réalisé) d'une taille compatible avec les exigences des services de la navigation, sans relever les éléments de preuve établissant que les Voies Navigables de France accepteraient la mise en oeuvre de cet épi, permettant de vérifier la viabilité de l'option n° 3 proposée par l'expert A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant le jugement, dit irrecevables les demandes en réparation formulées par l'ASL au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires, ainsi que la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de dix ans, AUX MOTIFS QUE, sur le trouble de jouissance et le préjudice moral, l'ASL forme une demande en paiement de la somme de 1.290.000 euros en réparation de ces troubles ; que, toutefois le tribunal a exactement rejeté cette demande, par des motifs que la Cour adopte ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en réparation formulée par l'ASL au titre de la perte de valeur de revente des habitations des copropriétaires, ainsi que la privation de jouissance du canal et des emplacements privés pendant plus de dix ans, les défendeurs font justement valoir que la SCI n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice, la demande devant être formulée et justifiée par chacun des propriétaire concernés ;
ALORS QUE l'Association Syndicale Libre exposante faisait valoir que ses membres avaient subi une perte globale de plus de 1.290.000 francs, les désordres constatés les ayant empêchés d'utiliser le canal et de jouir d'un élément essentiel de l'agrément des maison acquises, que cette perte de jouissance est d'autant plus grave et avérée qu'il suffit de se reporter aux documents de vente et publicitaires pour constater que l'existence du canal et son utilisation étaient les éléments essentiels et déterminants de la qualité de vie attendue et mise en avant pour l'acquisition d'une maison à Port Cergy (conclusions, page 61) ; qu'en décidant que le tribunal a exactement rejeté cette demande par des motifs que la Cour adopte et par motifs adoptés, que les défendeurs font justement valoir que la SCI n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice, la demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés, sans préciser d'où il résultait que l'Association Syndicale Libre exposante n'avait pas qualité pour faire une telle demande, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société GEMO.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société MMA IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les problèmes d'envasement tout comme les non-conformités et malfaçons affectant le canal privé ne relèvent pas de la garantie décennale, en l'absence de production d'un procès-verbal de réception entre les sociétés PORT CERGY II et PORT CERGY AMENAGEMENT et les locateurs d'ouvrage ; que la circonstance que les acquéreurs aient payé le prix et pris possession de leurs immeubles ne vaut pas réception tacite entre les sociétés maître d'ouvrage et les constructeurs, dans la mesure où dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, en application de l'article 1601-3 alinéa 2 du Code civil et est donc seul habilité à prononcer la réception ; que, par ailleurs, l'ASL qui a seule qualité à recevoir la livraison du canal privé a refusé cette livraison ; que les sociétés MMA, assureur de la responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs et des constructeurs et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES doivent être mises hors de cause ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aucun procès verbal de réception du canal privé n'a été versé aux débats ; que, par courrier du 24 août 1992, le cabinet ROCHEFONTAINE, représentant semble-t-il l'ASL, a adressé aux NOUVEAUX CONSTRUCTEURS « la liste des réserves évoquées lors de notre visite de chantier en date du 23 mars 1992 » précisant « nous nous tenons à votre disposition pour une visite de réception » ; qu'au vu de ce courrier, qui renvoie à la fixation d'une « visite de réception », après reprise des « réserves », le canal n'a pas été réceptionné ;
ALORS QUE la réception des travaux, qui peut être expresse ou tacite, se situe dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs ; qu'en retenant, pour juger que la garantie décennale des assureurs n'était pas due, que le canal privé n'avait pas fait l'objet d'une réception, tout en ayant constaté que la société « PORT CERGY AMENAGEMENT a été le maître d'ouvrage du canal privé » (arrêt p. 25, § 2), que cette dernière affirmait dans ses conclusions que la réception de ce canal avait eu lieu en 1992 (arrêt p. 27, dernier §), et que la société GEMO affirmait également que la réception du canal privé était intervenue (conclusions p. 10, dernier §), la Cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'accord des parties sur l'existence d'une réception, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792-6 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.