par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 17 mars 2010, 08-43088
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
17 mars 2010, 08-43.088
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2008) que Mme X... a été engagée le 30 janvier 2001 en qualité de graphiste webdesigner par la société 1.2.3 Multimédia aux droits de laquelle se trouve la société Index Multimédia ; qu'elle a été licenciée le 31 octobre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen :
1°/ que la seule différence de diplômes entre des salariés engagés au même moment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent un travail identique, est insuffisante à justifier objectivement une différence de rémunération entre eux ; que dès lors, en retenant exclusivement, pour conclure à l'absence de violation du principe « à travail égal, salaire égal », que les diplômes différents de M. Y..., de M. Z... et de Mme X... constituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1 966,10 tandis que le premier percevait 2 697,45 , alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de « graphiste webdesigner » et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des Télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme X..., que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 , de Mme X... percevant 1 966,10 et de M. Z... payé à hauteur de 1 870,24 « suffisait à démontrer que l'employeur avait effectivement pris en compte les diplômes respectifs pour fixer le montant des rémunérations », alors que la seule circonstance que les salaires versés aient été différents ne suffisait pas à apporter la preuve du caractère déterminant, pour la société, du cursus scolaire de ses salariés, a fortiori alors que le Responsable du recrutement avait attesté de ce que, au moment de l'embauche, le critère déterminant pour l'employeur n'était pas les diplômes des candidats mais leur compétence professionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles L.2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait obtenu un BTS "expression visuelle" ayant nécessité deux années d'études et que le salarié auquel elle se comparait était titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation, la cour d'appel a pu en déduire que ces diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par la Société INDEX MULTIMEDIA des sommes de 41.686,95 à titre de rappel de salaires, de 4.168 au titre des congés payés afférents et de 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non respect de la règle « à travail égal, salaire égal » et la comparaison de son salaire avec celui de M. Y..., graphiste webdesigner groupe C comme elle ; qu'en effet, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence des rémunérations allouées à des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre les salariés ; que s'il est constant que Mme X..., M. Y... ainsi que M. Z..., qui a diligenté une procédure prud'homale parallèle, ont été engagés avec la même qualification webdesigner avec la même classification dans le groupe C de la Convention collective des télécommunications, à des dates proches (entre octobre 2000 et février 2001), il est également établi par les C.V. des intéressés que M. Y... est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après 5 années de formation dans ce domaine alors que Mme X... a obtenu un BTS « expression visuelle » ayant nécessité au moins deux années d'étude dans ce domaine et que M. Z..., détenant une licence littéraire, a effectué une formation professionnelle en conception multimédia d'une année au maximum ; que ces diplômes différents, qui sanctionnent des formations professionnelles en relation directe avec les fonctions exercées de valeurs et durées inégales, constituent une raison objective pertinente justifiant que ces salariés qui ne se trouvaient donc pas dans une situation identique soient embauchés moyennant des salaires distincts ; que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2.697,45 , de Mme X... percevant 1.966,10 et de M. Z... payé à hauteur de 1.870,24 , suffit à démontrer que l'employeur a effectivement pris en compte ces diplômes et ces formations respectives pour fixer le montant de ces rémunérations ; que les termes de la convention collective qui précisent que les connaissances requises pour les emplois du groupe C sont évaluées quel que soit leur mode d'acquisition ne sont pas incompatibles avec la possibilité pour l'employeur de fixer la rémunération des salariés classés dans ce groupe librement, notamment en fonction des diplômes obtenus comme en l'espèce, à condition que cette rémunération soit supérieure au minimum légal ou conventionnel, ce qui est le cas pour Mme X... ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme X... de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule différence de diplômes entre des salariés engagés au même moment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent un travail identique, est insuffisante à justifier objectivement une différence de rémunération entre eux ; que dès lors, en retenant exclusivement, pour conclure à l'absence de violation du principe « à travail égal, salaire égal », que les diplômes différents de M. Y..., de M. Z... et de Mme X... constituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1.966,10 tandis que le premier percevait 2.697,45 , alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de « graphiste webdesigner » et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des Télécommunications, la Cour d'appel a violé les articles L.2261-22 ancien article L.133-5 , L.2271-1 ancien article L.136-2 et L.3221-2 ancien article L.140-2 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme X..., que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2.697,45 , de Mme X... percevant 1.966,10 et de M. Z... payé à hauteur de 1.870,24 « suffisait à démontrer que l'employeur avait effectivement pris en compte les diplômes respectifs pour fixer le montant des rémunérations », alors que la seule circonstance que les salaires versés aient été différents ne suffisait pas à apporter la preuve du caractère déterminant, pour la société, du cursus scolaire de ses salariés, a fortiori alors que le Responsable du recrutement avait attesté de ce que, au moment de l'embauche, le critère déterminant pour l'employeur n'était pas les diplômes des candidats mais leur compétence professionnelle, la Cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles L.2261-22 ancien article L.133-5 , L.2271-1 ancien article L.136-2 et L.3221-2 ancien article L.140-2 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal ».
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Droit du Travail
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