par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 12 décembre 1973, 72-12979
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 décembre 1973, 72-12.979
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Parère
Usages et coutumes
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DUROUSSEAU EST TIERS PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR THOMMERET, QUE CELLE-CI COMPORTE, AU-DESSUS DE L'ACCEPTATION, APPOSEE AU MOYEN D'UN TAMPON A ENCRE, LA MENTION "DUPUIS ET CIE, CHAUFFAGE SANITAIRE, ... A LYON (6E), R C 54 B 1 001" QUE LE NOM, L'ADRESSE ET L'OBJET SOCIAL SONT CEUX DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DUPUIS ET CIE DONT LE NUMERO D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE EST TOUTEFOIS LE 56 B 1 001 ;
QUE L'ACCEPTATION A ETE SIGNEE PAR LE FRERE DU GERANT DE LA SOCIETE, ROBERT X..., QUI N'EXERCE AUCUNE FONCTION DANS CELLE-CI ; QUE DUROUSSEAU A ASSIGNE EN PAIEMENT LA SOCIETE DUPUIS ET CIE QUI A PORTE PLAINTE EN FAUX ET USAGE DE FAUX CONTRE ROBERT X... ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR APPORTE AUCUNE REPONSE AU MOYEN DE DEFENSE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DUPUIS ET COMPAGNIE FAISANT VALOIR QU'EN RAISON DE LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE ROBERT X..., LE CRIMINEL TENAIT LE CIVIL EN L'ETAT, CE QUI IMPOSAIT UN SURSIS A STATUER ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'Y AVAIT EU, EN L'ESPECE, QU'UNE SIMPLE PLAINTE ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA MAUVAISE FOI DE DUROUSSEAU N'ETAIT PAS ALLEGUEE, QUE CELUI-CI N'AVAIT JAMAIS EU DE RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA SOCIETE DUPUIS ET COMPAGNIE, QU'IL EST CONFORME AUX USAGES CAMBIAIRES LES PLUS CONSTANTS, QUE CONFIRME UN PARERE DELIVRE EN 1958 PAR L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES, LORSQUE DES LETTRES DE CHANGE SONT ACCEPTEES PAR UNE PERSONNE MORALE, DE NE PAS SE FAIRE JUSTIFIER DES POUVOIRS DU SIGNATAIRE ; QUE LE CACHET APPOSE AU-DESSUS DE L'ACCEPTATION DONNAIT AU SIGNATAIRE L'APPARENCE D'AVOIR AGI POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE X... N'AVAIT DONNE AUCUN MANDAT A ROBERT X..., QU'ELLE AVAIT IGNORE LES AGISSEMENTS DE CELUI-CI QUI N'EXERCAIT CHEZ ELLE AUCUNE FONCTION ET QU'ELLE ETAIT DEMEUREE COMPLETEMENT ETRANGERE A L'APPARENCE ALLEGUEE PAR DUROUSSEAU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.site réalisé avec Baumann Avocat Droit des affaires |
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Parère
Usages et coutumes
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.