par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, 15-18794
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juillet 2017, 15-18.794

Cette décision est visée dans la définition :
Dénaturation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que, le 6 février 1989, le ministère de l'économie et du commerce de la République du Liban a passé commande à la société Romak France d'une certaine quantité de blé ; que celle-ci, soutenant qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles, l'a assigné, le 12 avril 1989, en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable du 20 mai 1999 a déclaré nuls l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente ; qu'entre-temps, saisi par acte du 1er juin 1989 par l'Etat libanais, un tribunal de Beyrouth a, par jugement du 11 juillet 1996, résilié le contrat aux torts de la société Romak France, l'a condamnée au paiement d'une certaine somme et, sur la demande de dommages-intérêts de l'Etat libanais, a ordonné une mesure d'instruction ; que les parties y ayant renoncé d'un commun accord, un jugement libanais du 26 octobre 1999 a rejeté la demande d'indemnité de l'Etat libanais ; que, par acte du 8 avril 2009, celui-ci a assigné la société Romak France et son liquidateur amiable, ainsi que la société Romak Geneva, détenant l'intégralité du capital de la première, en exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 ;

Attendu que la société Romak France et son liquidateur amiable ainsi que la société Romak Geneva font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la production d'une expédition authentique du jugement étranger dont l'exequatur est sollicité est une condition de recevabilité de l'action en exequatur ; qu'en considérant que les copies produites par l'Etat libanais des traductions conformes des décisions prétendument rendues par les juridictions libanaises permettraient au juge de s'assurer de la teneur exacte des décisions étrangères et de la réunion des conditions de l'exequatur sollicité, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

2°/ que la production d'une expédition authentique du jugement étranger dont l'exequatur est sollicité est une condition de recevabilité de l'action en exequatur ; qu'en considérant, pour l'action en exequatur de l'Etat libanais, que les demanderesses auraient reproduit et analysé les termes des copies produites par l'Etat libanais des traductions conformes des décisions prétendument rendues par les juridictions libanaises, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer une décision étrangère ; qu'il résulte des énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 que par acte du 14 mars 2000, la société Romak France a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 26 octobre 1999 et a joint ce jugement à sa déclaration d'appel ; qu'en considérant qu'il ressortirait de la lecture de la traduction conforme de l'arrêt du 6 juin 2001 que la société Romak France n'aurait joint à sa déclaration d'appel que le premier jugement rendu le 11 juillet 1996, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001, en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer une décision étrangère ; qu'il résulte des énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 que cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 26 octobre 1999 rejetant une demande d'indemnité de l'Etat libanais ; qu'en considérant que cet arrêt du 6 juin 2001 aurait confirmé le jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 11 juillet 1996 prononçant à l'encontre de la société Romak France une condamnation à verser à l'Etat libanais la somme de 4 505 180 USD, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001, en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que seul a intérêt et qualité pour agir en exequatur le bénéficiaire d'une décision étrangère ; qu'en considérant que l'Etat libanais aurait eu intérêt et qualité pour agir en exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001 quand cet arrêt a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Beyrouth rejetant une demande d'indemnité de l'Etat libanais, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

6°/ que pour accorder l'exequatur le juge français doit s'assurer que le juge étranger a été saisi sans fraude ; qu'il y a fraude ou - forum shopping - lorsque ce juge étranger a été saisi quand une instance était déjà pendante en France, à seule fin de paralyser la procédure en cours en France ; qu'en considérant qu'il ne serait pas établi que l'Etat libanais s'est livré à un forum shopping, sans rechercher comme elle y était invitée, si la saisine du 1er juin 1989 par l'Etat libanais, du tribunal de première instance de Beyrouth, certes internationalement compétent, n'avait pas pour seul objectif de faire échec à la procédure ouverte en France par assignation du 12 avril 1989 dont l'Etat libanais était informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement et l'arrêt libanais étaient produits en copie conforme à l'original, assorties de traductions effectuées par un traducteur assermenté, et que leur teneur n'était pas déniée, la cour d'appel en a exactement déduit que ces pièces permettaient de s'assurer des termes exacts de ces décisions ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que la cour d'appel de Beyrouth énonçait que la société Romak France avait demandé l'infirmation du jugement ayant annulé le contrat à ses torts en raison de la violation de ses obligations et ordonné la restitution des sommes versées par l'Etat libanais, elle a exactement retenu, hors toute dénaturation, que la demande d'exequatur portait sur l'arrêt rendu sur le recours interjeté contre le jugement du 11 juillet 1996 ayant condamné la société Romak France au paiement de la somme de 4 505 180 USD, de sorte que l'Etat libanais avait intérêt à l'exécution de cette décision ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le litige portait sur l'exécution d'un contrat de vente signé avec le Liban, en vue d'une livraison de marchandises dans ce pays, elle a pu retenir que, le litige s'y rattachant de manière caractérisée, la juridiction étrangère était compétente, et que la saisine de celle-ci, qui n'avait pas fait obstacle à celle des juridictions françaises dès lors que l'assignation aux mêmes fins devant le juge français avait été annulée par arrêt irrévocable du 20 mai 1999, n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Romak France, Mme X..., ès qualités, et la société Romak Geneva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Etat libanais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Romak France, Mme X..., ès qualités, et la société Romak Geneva

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001 dans l'instance opposant la société Romak France SA à l'Etat libanais (décision n° 991) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, ce qui est le cas en l'espèce, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; (...) contrairement à ce que soutiennent les sociétés Romak, les copies produites par l'État libanais des traductions conformes des décisions rendues par les juridictions libanaises dont les appelantes, elles-mêmes, reproduisent et analysent les termes tant dans le cadre de la présente instance que dans d'autres instances distinctes, permettent au juge de s'assurer de la teneur exacte des décisions étrangères et de la réunion des conditions de l'exequatur sollicitée ; il ressort de la consultation, non critiquée, de M. Khairallah, premier président honoraire de la Cour de cassation du Liban, que selon le droit libanais, les parties à un procès, particulièrement à un procès civil, doivent se faire représenter par un avocat dûment mandaté à cette fin par une procuration dressée et authentifiée par un notaire (articles 378, 379 du code de procédure civile et 61 de la loi n° 8/70 du 11 mars 1970 réglementant l'exercice de la profession d'avocat), que l'avocat ainsi mandaté est non seulement habilité à recevoir la notification de tout acte de procédure y compris la notification du jugement définitif mais il est aussi obligé de recevoir ces notifications selon les articles 380 et 382 du code de procédure civile qui disposent que l'étude de l'avocat mandataire tient lieu de domicile pour le mandant à cette fin, qu'en conséquence, la notification du jugement à l'avocat d'une partie équivaut indiscutablement à une notification faite à la personne même de cette partie et produit toutes les conséquences légales vis-à-vis de celle-ci ; (...) la société Romak France ne peut valablement tirer argument de ce que l'État libanais ne verse pas aux débats son assignation devant le juge libanais ni prétendre qu'elle ne justifie pas de la signification des jugements et de la décision en cause dès lors qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que, partie défenderesse tant au jugement du 11 juillet 1996 qu'au jugement du 26 octobre 1999 rendus par la 3ème chambre commerciale du tribunal de première instance de Beyrouth, elle a constitué avocat et comparu devant cette juridiction, qu'elle a déposé à plusieurs reprises des conclusions développant une argumentation détaillée en défense et qu'elle s'est pourvue devant la cour d'appel civile de Beyrouth qui indiquant que le jugement objet du recours lui a été notifié le 13 mars 2000, a déclaré que son appel réunit toutes les conditions de forme requises et est admissible à cet égard ; (...) par ailleurs l'État libanais produit la traduction par traducteur assermenté du procès verbal, joint en copie, de la notification faite le 25 janvier 2002, à Me Bechara Torbey, avocat de la société Romak France, par l'intermédiaire de l'avocate de son étude Me Mima Gemayel, d'une copie conforme de décision n° 991/2001 rendue par la cour d'appel civile de Beyrouth ; (...) enfin l'État libanais produit la lettre adressée le 19 avril 2006 à son conseil par Me Mima Gemayel, avocat de la société Romak France, pour l'informer de ce que sa cliente n'a pas fait de pourvoi en cassation de l'arrêt n° 991-RG 283/2001 rendu par la cour d'appel civile de Beyrouth le 6 juin 2001, que "cet arrêt est donc définitif et il a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" ; d'autre part, (...) si la société Romak France a effectivement fait appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Beyrouth le 26 octobre 1999 ainsi qu'il l'est indiqué sur la traduction de la copie conforme à l'original dudit jugement, il ressort de la lecture de la traduction conforme de l'arrêt du 6 juin 2001 que la société Romak France n'a joint à sa déclaration d'appel que le premier jugement rendu le 11 juillet 1996 qu'elle a seul critiqué en demandant à la cour de l'infirmer sur la compétence, l'annulation du contrat à ses torts et sa condamnation à la restitution de ce qui lui avait été versé par l'État libanais (page 8), que la cour d'appel civile de Beyrouth s'est estimée valablement saisie de ce recours et "rejetant l'exception présentée en appel basée sur la violation par le jugement, objet de l'appel, des dispositions de vente CIF et, sur l'exécution par l'appelante de ses obligations" (page 14), a clairement confirmé le jugement rendu le 11 juillet 1996 ce qui est du reste certifié par le greffier en chef de la cour d'appel civile de Beyrouth dans l'attestation qu'il a délivrée le 26 mai 2011, sous le contrôle de la présidente de cette cour d'appel, cette certification ne pouvant être considérée ainsi que le soutient la société Romak France, comme une preuve que l'État libanais se fait à lui-même ; (...) il s'ensuit que si l'arrêt du 6 juin 2011 dont l'exequatur est sollicité ne condamne pas la société Romak France au paiement de la somme de 4.505.180 USD, il confirme le jugement du 11 juillet 1996 ayant prononcé cette condamnation ;(...) le moyen d'irrecevabilité tiré d'un prétendu défaut d'intérêt de l'État libanais à voir ledit arrêt assorti de l'exequatur, n'est pas fondé et sera rejeté ; (...) le premier juge a dit à juste titre que le litige ayant opposé les parties ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions française, qu'il porte sur l'exécution d'un contrat de vente signé au Liban, avec l'État libanais, pour livraison au Liban et que les juges libanais ont pu à bon droit retenir leur compétence ; (...) il a pertinemment rappelé que si le tribunal de commerce de Versailles avait été saisi par la société Romak sur assignation du 12 avril 1989, cette assignation a été annulée le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles qui n'a pas statué sur le fond et qu'au jour où la cour d'appel de Beyrouth a statué le 6 juin 2001, il n'existait pas de risque de contrariété de décision entre les deux pays, que par ailleurs la deuxième procédure introduite par la société Romak est postérieure à l'arrêt du 6 juin 2001 et qu'elle ne saurait faire obstacle à l'exequatur ; (...) il suffit d'ajouter que le jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal de commerce de Versailles dont la société Romak France se prévaut, a été annulé par l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 20 mai 1999, que le pourvoi contre cet arrêt qui ne tranchait pas le fond a été rejeté par la Cour de Cassation le 20 novembre 2001, que la procédure engagée le 5 janvier 2009 par la société Romak France à l'encontre de l'État libanais devant le tribunal de commerce de Versailles a conduit au prononcé de son irrecevabilité à agir et que la décision étrangère n'est pas inconciliable avec une décision française ; (...) contrairement à ce qui est soutenu, il n'est nullement établi que l'État libanais se soit livré à un forum shopping à la fois volontaire et préjudiciable aux principes essentiels de bonne justice et de règlement des litiges internationaux » ; (...) le premier juge a à juste titre relevé la conformité de l'arrêt étranger à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude à la loi » ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « 2. Sur l'exequatur : l'exequatur vise à titre principal à établir l'efficacité du jugement et constitue l'ordre d'exécution donné par l'autorité judiciaire française, d'une décision rendue par une juridiction étrangère sans procéder à sa révision au fond. En application du principe de territorialité, une décision de justice n'a d'effet que dans le pays où elle a été rendue. Pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale comme c'est le cas dans les relations entre la France et le Liban, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies : - Sur la compétence interne du juge étranger qui a rendu la décision : le litige ayant opposé les parties ne relevant pas de la compétence exclusive française, celui-ci est soumis aux règles de compétence étrangère indirecte, le contrôle du juge de l'exequatur se limitant à vérifier si le contentieux se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. En l'espèce, il ressort de la lecture des différentes décisions libanaises que le litige opposant l'Etat libanais et la société Romak SA ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth concerne l'exécution d'un contrat de livraison de céréales signé au Liban, que le cahier des charges prévoyait notamment la constitution de garanties dans une banque beyrouthine et que la livraison du blé a été effectuée au Liban. Dès lors, s'agissant d'un contrat de vente conclu et devant être exécuté principalement sur le territoire libanais, les juges libanais ont pu à bon droit retenir leur compétence. (...) le tribunal de commerce de Versailles avait été saisi le 12 avril 1989 avant l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 du même litige puis (...) il avait été, préalablement à la saisine de la présente juridiction, à nouveau saisi de la même question par assignations des 5 janvier et 7 juillet 2009, la société Romak SA et la société Romak Geneva arguent du caractère contraire à l'autorité de chose jugée et frauduleux de la décision dont il est sollicité l'exéquatur. Un jugement français sur le fond peut fonder l'exception de chose jugée opposée dans l'instance en exequatur dès lors qu'il est doté de l'autorité de la chose jugée lors de l'introduction de cette instance, peu important qu'il ne soit pas encore passé en force de chose jugée. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 20 mai 1999, bien que passé en force de chose jugée lors de l'introduction de l'instance en exequatur, n'avait pas autorité de chose jugée sur le fond du litige opposant les parties, la cour d'appel de Versailles ayant annulé l'assignation du 12 avril 1989 sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. Il en résulte, s'agissant des règles de litispendance internationale, qu'au jour où la cour d'appel de Beyrouth a statué le 6 juin 2001, et quand bien même l'issu du pourvoi non suspensif n'était pas encore connue, il n'existait pas de risque de contrariété de décision entre les deux pays, l'arrêt du 20 mai 1999 n'ayant pas tranché le fond du litige. Enfin, la seconde procédure entamée en 2009 est postérieure à l'arrêt du 6 juin 2001 et ne saurait faire obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère revêtue de l'autorité de la chose jugée dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne s'impose pas de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. Par conséquent, dès lors que le litige soumis à la cour d'appel de Beyrouth se rattache de manière caractérisée au Liban et qu'il n'est pas démontré que d'une part l'Etat libanais ait manoeuvré sur les données du litige de façon à créer les conditions de la compétence du juge libanais ni d'autre part qu'il ait volontairement soustrait ledit litige au juge normalement compétent, l'arrêt du 6 juin 2001 est susceptible de devenir exécutoire sur le territoire français. - Sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure : Il n'appartient pas au juge français statuant sur une demande d'exequatur d'une décision étrangère d'apprécier la pertinence de la décision rendue par rapport aux éléments sur lesquels le juge étranger s'est fondé, mais seulement de vérifier si la décision ne viole pas l'ordre public international ou n'a pas été obtenue en fraude à la loi. La contrariété à l'ordre public international d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure. Les défenderesses font ainsi grief à l'Etat libanais de ne pas produire les assignations délivrées par la société Romak SA et à la société Romak Geneva ayant saisi le juge libanais en première et seconde instance. Outre qu'il est constant que la société Romak Geneva n'était pas partie au contrat et n'avait donc pas vocation à être attraite à la cause, le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où il ressort de l'arrêt du 6 juin 2001 que la société Romak SA est intervenue à l'instance et a pu faire valoir son argumentation, de sorte que le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ont été pleinement respectés. De la même manière, bien que l'arrêt dont il a été sollicité l'exequatur ne soit pas produit en original, sa copieĀ· comporte la mention "copie conforme à l'original" et sa traduction, effectuée par une traductrice assermentée, n'a pas été critiquée par les défenderesses sur le fond. Bien plus, la société Romak SA ayant été partie à l'instance libanaise, elle a nécessairement eu connaissance, par l'intermédiaire du procès-verbal de notification à avocat du 25 janvier 2002 produit aux débats, des dispositions de l'arrêt précité, dont elle ne se prive d'ailleurs pas de citer des extraits dans ses écritures. Les moyens soulevés en défense pour contester la conformité de l'arrêt du 6 juin 2001 à l'ordre public international seront donc écartés. - Sur l'absence de fraude à la loi : Distincte de la fraude à la juridiction, la fraude à la loi est constituée lorsque le jugement étranger est obtenu en fraude du jugement qu'aurait rendu le tribunal normalement compétent. Elle constitue une condition autonome de régularité internationale du jugement. La société Romak SA et la société Romak Geneva prétendent que l'arrêt du 6 juin 2001 n'a pas confirmé le jugement du 11 juillet 1996 mais plutôt celui du 26 octobre 1999 et qu'aucune condamnation n'a en conséquence été prononcée à l'encontre de la société Romak SA. Il ressort néanmoins de la lecture des jugements des 11 juillet 1996 et du 26 octobre 1999, de l'arrêt du 6 juin 2001 et de l'attestation de la cour d'appel de Beyrouth en date du 26 mai 2011 que la juridiction du second degré n'a été saisie par la société Romak SA que d'une demande d'infirmation du jugement du Tribunal de première instance de Beyrouth du 11 juillet 1996 qu'il a par ailleurs confirmé. L'effet dévolutif de l'appel a donc permis un réexamen au fond des dispositions du jugement de première instance, de sorte qu'aucune fraude à la loi n'est démontrée par les défenderesses, le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth confirmant le jugement et rendant définitive la condamnation prononcée par le jugement du 11 juillet 1996. Il sera en outre précisé qu'il résulte des termes du jugement du 26 octobre 1999 (...) qu'il est sans incidence sur la condamnation définitive prononcée par la Cour d'appel de Beyrouth. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu d'ordonner l'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001 ;

ALORS 1°) QUE : la production d'une expédition authentique du jugement étranger dont l'exequatur est sollicité est une condition de recevabilité de l'action en exequatur ; qu'en considérant que les copies produites par l'Etat libanais des traductions conformes des décisions prétendument rendues par les juridictions libanaises permettraient au juge de s'assurer de la teneur exacte des décisions étrangères et de la réunion des conditions de l'exequatur sollicité, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : la production d'une expédition authentique du jugement étranger dont l'exequatur est sollicité est une condition de recevabilité de l'action en exequatur ; qu'en considérant, pour l'action en exequatur de l'Etat libanais, que les exposantes auraient reproduit et analysé les termes des copies produites par l'Etat libanais des traductions conformes des décisions prétendument rendues par les juridictions libanaises, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU'il est interdit au juge de dénaturer une décision étrangère ; qu'il résulte des énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 que par acte du 14 mars 2000, la société Romak France a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 26 octobre 1999 et a joint ce jugement à sa déclaration d'appel ; qu'en considérant qu'il ressortirait de la lecture de la traduction conforme de l'arrêt du 6 juin 2001 que la société Romak France n'aurait joint à sa déclaration d'appel que le premier jugement rendu le 11 juillet 1996, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001, en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QU'il est interdit au juge de dénaturer une décision étrangère ; qu'il résulte des énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 que cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 26 octobre 1999 rejetant une demande d'indemnité de l'Etat libanais ; qu'en considérant que cet arrêt du 6 juin 2001 aurait confirmé le jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 11 juillet 1996 prononçant à l'encontre de la société Romak France une condamnation à verser à l'Etat libanais la somme de 4.505.180 USD, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires de la copie produite par l'Etat libanais de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001, en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 5°) QUE : seul a intérêt et qualité pour agir en exequatur le bénéficiaire d'une décision étrangère ; qu'en considérant que l'Etat libanais aurait eu intérêt et qualité pour agir en exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001 quand cet arrêt a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Beyrouth rejetant une demande d'indemnité de l'Etat libanais, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS 6°) QUE pour accorder l'exequatur le juge français doit s'assurer que le juge étranger a été saisi sans fraude ; qu'il y a fraude ou - forum shopping - lorsque ce juge étranger a été saisi quand une instance était déjà pendante en France, à seule fin de paralyser la procédure en cours en France ; qu'en considérant qu'il ne serait pas établi que l'Etat libanais s'est livré à un forum shopping, sans rechercher comme elle y était invitée, si la saisine du 1er juin 1989 par l'Etat libanais, du tribunal de première instance de Beyrouth, certes internationalement compétent, n'avait pas pour seul objectif de faire échec à la procédure ouverte en France par assignation du 12 avril 1989 dont l'Etat libanais était informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Dénaturation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.