par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, 15-21985
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 juillet 2016, 15-21.985

Cette décision est visée dans la définition :
Subsidiaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; que le premier arrêt a rejeté la demande de l'épouse fondée sur l'enrichissement sans cause et fixé diverses indemnités dues par le mari à l'indivision au titre de l'occupation de biens indivis et celle due à celui-ci par l'indivision au titre de la gestion des biens indivis ; que le second a évalué le montant de l'indemnité due à M. X... au titre de travaux effectués sur un immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 d'accorder à M. X... une indemnité mensuelle d'un certain montant à compter du 9 novembre 2001 jusqu'à la date de la jouissance divise ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non-fondés de manque de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a fixé le montant de la rémunération due à M. X... au titre de la gestion des biens indivis ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 de rejeter sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu que la cour d'appel ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, souverainement estimé, hors tout motif dubitatif, qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait aidé son époux dans l'exploitation du fonds de commerce appartenant en propre à celui-ci, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité due à M. X... par l'indivision, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'arrêt du 5 juin 2014 retient que la gestion d'un immeuble indivis par M. X... a procuré à ce bien une plus-value considérable, et que, compte tenu des pièces justificatives produites, une indemnité globale doit lui être accordée, cette indemnité lui étant due tant au titre du coût des matériaux achetés et mis en oeuvre, qu'au titre de la rémunération de son industrie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 janvier 2014 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 120 000 euros l'indemnité due par l'indivision post-communautaire X.../ Y... à M. Jean-Pierre X... en application de l'article 815-13 du code civil, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 d'avoir accordé à Monsieur X..., sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, une indemnité mensuelle de 150 euros à compter du 9 novembre 2001 jusqu'à la date de la jouissance divise ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ces biens sont en bon état d'entretien, ce qui ne peut s'expliquer que par un entretien habituel réalisé par ce co-indivisaire, qui les occupe depuis le 9 novembre 2001 ; qu'en conséquence, il sera accordé à M. X... une indemnité mensuelle de 150 € en rémunération de son entretien des-dits biens, et ce à compter de ladite date jusqu'à la date de la jouissance divise » (cf. arrêt du 16 janvier 2014, p. 7, § § 8 à 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité qu'il a réellement fournie ; qu'en l'espèce pour accorder une indemnité mensuelle de 150 euros à Monsieur X... « en rémunération de son entretien » des boxes, de l'étang et des herbages indivis, la cour d'appel a relevé que « ces biens sont en bon état d'entretien, ce qui ne peut s'expliquer que par un entretien habituel réalisé par ce co-indivisaire, qui les occupe depuis le 9 novembre 2001 » ; qu'en statuant ainsi sans préciser ni en quoi a consisté la gestion de ces biens par Monsieur X... ni les critères en conséquence retenus pour le calcul de l'indemnité ainsi accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise du 26 novembre 2010 que, s'agissant des « terres de la FERRIERE BECHET », « peu de soin [a été] apporté à leur accès et aux plantations dont le développement semble non maîtrisé » (cf. rapport d'expertise, p. 24, § 4) ; qu'en retenant cependant qu'« il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ces biens [les boxes, l'étang et les herbages indivis] sont en bon état d'entretien, ce qui ne peut s'expliquer que par un entretien habituel réalisé par ce co-indivisaire, qui les occupe depuis le 9 novembre 2001 » (cf. arrêt, p. 7, § 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du 26 novembre 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 5 juin 2014 d'avoir fixé à la somme de 120 000 euros l'indemnité due par l'indivision post-communautaire X.../ Y... à Monsieur Jean-Pierre X... en application de l'article 815-13 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« au regard des pièces justificatives des dépenses réalisées pour l'amélioration de cet immeuble [l'immeuble sis à la Ferrière-Béchet] produites aux débats, il convient de fixer à 120 000 euros, l'indemnité globale devant être accordée à M. X... en application du texte susvisé [l'article 815-13 du code civil], tant au titre du coût des matériaux achetés et mis en oeuvre, qu'au titre de la rémunération de son industrie dans la mise en oeuvre de ces matériaux, à charge pour lui, comme il l'indique dans ses conclusions, de rembourser éventuellement son fil à due concurrence des sommes investies par ce dernier dans l'immeuble en cause » (cf. arrêt, p. 3, § 7) ;

ET AUX MOTIFS RESULTANT DE L'ARRET DU 16 JANVIER 2014 QU'
« en l'espèce, les premiers juges ont justement considéré que M. X... était le seul indivisaire à avoir usé privativement des lieux, à avoir accès à l'ensemble immobilier, peu importait qu'il ait ou non autorisé son fils à habiter la grande maison de 2009 à 2011 gratuitement ou non ; qu'il convient alors de tirer les conséquences de cette situation juridique au regard des dispositions tirées de l'article 815-13 du code civil, lequel dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; que les pièces produites aux débats de part et d'autre permettent de retenir que depuis le 9 novembre 2001, date de la dissolution de la communauté, M. X... a fait effectuer d'importants travaux dans cet immeuble, en particulier dans la grande maison et le hangar, et qu'il doit donc lui en être tenu compte par application du texte susvisé ; mais que, pour apprécier au mieux l'indemnité pouvant lui être allouée à ce titre, encore eut-il fallu que M. X... communique aux débats le titre de propriété, ce qu'il ne fait pas, pour permettre d'avoir une base d'évaluation objective, constituée par le prix d'achat de cet immeuble et le montant des travaux déjà réalisés au 9 novembre 2001 : qu'or, comme il n'est justifié que du montant des travaux déjà effectués à cette date, soit la somme de 40 536, 02 € (265 898, 90 francs), celle-ci sera retenue au titre de l'investissement réalisé dans cet immeuble par les époux, étant relevé que cette évaluation n'est pas très éloignée de celle qui avait été donnée par l'intimée dans le cadre de la procédure de divorce, 53 272 € (350 000 francs), au terme de son attestation sur l'honneur en date du 21 février 2003 ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la grande maison est une construction récente en parfait état d'habitabilité avec tout le confort moderne ; que les pièces produites par M. X... établissent donc suffisamment que dans le cadre de sa gestion de ce bien indivis, il a fait réaliser d'importants travaux dans cet immeuble depuis le 9 novembre 2001, lesquels ont apporté une plus value certaine à celui-ci puisque l'expert judiciaire l'évaluait à 270 000 € en conclusion de son rapport clos le 26 novembre 2010 ; que M. X... était d'autant plus fondé à entreprendre toutes démarches utiles pour améliorer l'état de ce bien indivis, que le jugement en date du 25 mars 2003, prononçant le divorce, lui a attribué préférentiellement cet immeuble sous réserve de soulte, que par ailleurs, à cette époque, Mme Y... vivait à l'étranger et s'en désintéressait totalement, elle-même étant difficile à joindre alors qu'il résulte des diverses tentatives de signification de l'arrêt rendu le 26 février 2004 par la présente cour d'appel, confirmant le jugement susvisé ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, arrêt n'ayant pu lui être remis que le 20 décembre 2005 à son domicile en Angleterre ; que le fait que ces travaux aient été majoritairement exécutés par M. D... X..., leur fils, est sans incidence dans les rapports entre les co-indivisaires, puisque c'est l'un d'entre eux, M. Jean-Pierre X..., qui dans le cadre des pouvoirs lui étant conférés par l'article 815-13 du code civil a pris cette décision de gestion de ce bien indivis, laquelle s'est avérée très positive pour les indivisaires, puisque l'immeuble en cause a dorénavant une valeur très nettement supérieure à ce qu'elle était au 9 novembre 2001, étant relevé à cet égard que deux agences immobilières l'évaluaient à cette époque dans une fourchette comprise entre 550 000 francs et 600 000 francs, en tenant compte d'une construction en cours, qui était au stade de la mise hors d'eau et hors d'air, selon ce qu'a consigné Maître Z... dans son projet d'état liquidatif ; qu'il résulte donc des conclusions de M. X... que sa demande tendant à voir fixer à somme de 110 669 € la valeur de cet immeuble, ce qui lui permettrait de conserver, non pas la somme de 159 310 € investie dans celui-ci postérieurement au 9 novembre 2001, mais seulement la moitié puisque si l'immeuble est évalué 270 000 €, sa part de moitié dans ledit immeuble intégrerait donc le coût de ces travaux, doit être requalifiée, au visa de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, en une demande d'indemnisation, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, des frais ayant été engagés à son initiative et ayant considérablement amélioré l'état de ce bien indivis » (cf. arrêt du 16 janvier 2014, p. 4, § 7 à p. 5, avant-dernier §) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du même code ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de 120 000 euros au titre de l'article 815-13 du code civil pour notamment « la rémunération de son industrie », et donc pour son activité personnelle, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que ce texte ne peut être appliqué qu'aux travaux réellement et effectivement réalisés aux frais de l'indivisaire ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de 120 000 euros au titre de l'article 815-13 du code civil, après avoir constaté que les « travaux [d'amélioration] [o] nt été majoritairement exécutés par M. D... X..., [son] fils » (cf. arrêt du 16 janvier 2014, p. 5, § 5), et considéré que cette indemnité était allouée à Monsieur X... « à charge pour lui (...) de rembourser éventuellement son fils à due concurrence des sommes investies par ce dernier dans l'immeuble en cause » (cf. arrêt du 5 juin 2014, p. 3, § 7), ce dont il résulte qu'une partie des travaux d'amélioration pour lesquels une indemnité a été allouée à Monsieur X... n'ont pas été réellement et effectivement réalisés à ses frais mais à ceux de son fils, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2014 d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité au titre d'un enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'appel incident de Mme Y..., celle-ci forme un appel incident à l'encontre du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande fondée sur l'article 1371 du code civil ; que l'action de in rem verso ne peut être admise que ans le cas où, le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est du d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat ; qu'il appartient donc à l'intimée de prouver en premier lieu sa participation à la mise en valeur du patrimoine de son mari, le commerce de reprographie que celui-ci a exploité à Alençon jusqu'en 1992, que d'autre part celui-ci s'est enrichi à son détriment ; qu'or, les quatre attestations qu'elle produit aux débats sont insuffisantes à établir qu'elle a effectivement travaillé régulièrement et intensément pour le compte de son mari dans ce commerce, en raison de leur imprécision quant à l'étendue de cette activité et sa durée ; qu'en effet, ces témoins se contentent d'exposer en des termes vagues et généraux avoir vu Mme Y... travailler avec son mari dans le magasin sis..., trois d'entre eux indiquant que cette activité aurait duré de 1973, ou 1975 (?), selon Mme A..., observation étant faite que M. X... n'est devenu propriétaire de ce fonds de commerce qu'au mois de mars 1976, avril 1979 selon Mme B..., jusqu'à la vente de ce fonds de commerce en 1992, mais un autre déclarant que c'est seulement jusqu'en 1982, ce qui est quelque peu contradictoire ; que mais encore, il importe de rappeler que durant ces années les époux résidaient dans un appartement situé au dessus du magasin, de sorte qu'il est logique que des clients de M. X... aient pu voir régulièrement Mme Y... dans le magasin ; que ces témoignages apparaissent d'autant moins crédibles que Mme Y... a donné naissance aux deux enfants issus de l'union, le 8 juin 1976 pour ce qui concerne C..., et le 7 novembre 1977 concernant D..., de sorte qu'ayant la charge de deux enfants en bas âge durant les premières années d'exploitation de ce fonds de commerce, il apparaît peu crédible qu'elle ait activement collaboré à sa mise en valeur durant ces années, ce qu'elle a d'ailleurs affirmé dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en effet, dans ses conclusions signifiées le 14 février 2003, dans le cadre de cette procédure, elle a soutenu " avoir consacré tout son temps et ses moyens à l'éducation de ses deux enfants ", et encore qu'elle exerçait et ne pouvait exercer que des fonctions de " baby sitting ", affirmations réitérées dans celles signifiées en date du 15 septembre 2003 devant la présente cour d'appel ; que ces déclarations faites dans le cadre d'une procédure judiciaire constituent donc un aveu judiciaire de la part de Mme Y... conformément à l'article 1356 du code civil ; que cet aveu judiciaire fait pleine foi contre elle ; qu'enfin, il ressort des pièces produites par M. X... que son patrimoine ne s'est pas enrichi lors de la vente de son [fonds] de commerce, puisque son prix de vente a tout juste permis de solder des dettes d'exploitation, et/ ou des cotisations sociales ; que Mme Y... ne rapportant pas la preuve d'avoir participé à la mise en valeur du fonds de commerce alors exploité par son mari, et encore moins que le patrimoine de celui-ci se serait enrichi à son détriment, est, par suite déboutée de sa demande ; que le jugement dont appel est confirmé de ce chef, par substitution de motifs » (p. 7, § 11 à p. 8, antépénultième §) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour débouter Madame Y... de sa demande indemnitaire au titre de l'enrichissement sans cause de Monsieur X..., que les témoignages qu'elle produisait pour établir sa participation à l'exploitation du fonds de commerce de Monsieur X... « apparaissent d'autant moins crédibles que Mme Y... a donné naissance aux deux enfants issus de l'union, le 8 juin 1976 pour ce qui concerne C..., et le 7 novembre 1977 concernant D..., de sorte qu'ayant la charge de deux enfants en bas âge durant les premières années d'exploitation de ce fonds de commerce, il apparaît peu crédible qu'elle ait activement collaboré à sa mise en valeur durant ces années » (cf. arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aveu fait au cours d'une instance différente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que la cour d'appel a relevé que « dans ses conclusions signifiées le 14 février 2003, dans le cadre de [la] procédure [de divorce], elle a soutenu " avoir consacré tout son temps et ses moyens à l'éducation de ses deux enfants ", et encore qu'elle exerçait et ne pouvait exercer que des fonctions de " baby sitting ", affirmations réitérées dans celles signifiées en date du 15 septembre 2003 devant la présente cour d'appel » (cf. arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en retenant que « ces déclarations faites dans le cadre d'une procédure judiciaire constituent donc un aveu judiciaire de la part de Mme Y... » faisant « pleine foi contre elle » quand il résulte de ses propres constatations que ces déclarations ont été faites au cours de l'instance en divorce, distincte de la présente instance (cf. arrêt, p. 8, § § 4 à 6), la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la collaboration sans rétribution d'une épouse à l'exploitation du fonds de commerce de son époux implique par elle-même un appauvrissement de la première et un enrichissement du second sans autre considération ; qu'en relevant, pour débouter Madame Y... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, qu'elle n'établissait pas avoir travaillé « régulièrement et intensément pour le compte de son mari », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'action pour enrichissement sans cause, a violé l'article 1371 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'une simple économie ou dépense évitée constitue un enrichissement au profit de celui qui en bénéficie ; que la collaboration sans rétribution d'une épouse à l'exploitation du fonds de commerce de son époux implique par elle-même un appauvrissement de la première et un enrichissement du second ; que pour débouter Madame Y... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause de Monsieur X..., la cour d'appel a retenu qu'elle n'établissait pas que le « patrimoine de [Monsieur X...] se serait enrichi à son détriment » motif pris que « lors de la vente de son commerce (...) son prix a tout juste permis de solder des dettes d'exploitation, et/ ou des cotisations sociales » (cf. arrêt, p. 8, § § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi quand la seule collaboration sans rétribution de Madame Y... à l'exploitation du fonds de commerce de Monsieur X... impliquait par elle-même un enrichissement sans cause de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1371 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.