par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, 16-01619
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 juillet 2016, 16-01.619
Cette décision est visée dans la définition :
Chambre du Conseil
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les requêtes n° R 16-01.619 et S 16-01.620 ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 342 et 356 du code de procédure civile, et 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de cassation des deux requêtes présentées par M. X..., le 9 juin 2016 tendant, pour l'une, au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel de Grenoble et, pour l'autre, à la récusation des magistrats du siège de cette cour d'appel, notamment ceux appelés à se prononcer au fond dans l'instance disciplinaire le concernant ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Sur la requête n° R 16-01.619 tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel :
Attendu que M. X... soutient, en visant notamment l'article 47 du code de procédure civile, que plusieurs juges composant la formation de jugement l'ont suspendu à titre provisoire illégalement, que la cour a renvoyé illégalement l'examen de l'affaire au 9 juin 2016 alors qu'à cette date il devait subir une intervention chirurgicale, que la décision de prononcer sa radiation est en réalité déjà prise puisqu'un président de cour d'assises a écrit à un accusé qu'il défend pour lui demander de changer d'avocat en se prévalant de sa suspension provisoire et qu'un courriel reçu d'un confrère l'informe qu'un magistrat de la cour d'appel aurait dit de lui que "ses jours [étaient] comptés", et enfin qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les magistrats composant la formation de jugement ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 342, alinéa 1er, du code de procédure civile, rendu applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par l'article 356 du même code, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'ayant déjà, à l'occasion d'une précédente requête en récusation dans la même cause, invoqué la participation de quatre magistrats de la formation de jugement à celle qui a statué sur la mesure de suspension provisoire et le dépôt d'une plainte à l'égard de certains magistrats, M. X... n'est plus recevable à le faire de nouveau ;
Attendu que la partialité des magistrats n'est pas établie par la détermination d'une date de renvoi contradictoire de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, dès lors qu'ils ont retenu que M. X... ne démontrait pas l'indisponibilité qu'il invoquait ;
Attendu que l'expression par l'un ou l'autre des magistrats d'une cour d'appel qui ne siègent pas dans l'instance concernée d'une opinion sur l'issue de la procédure à l'égard d'une partie n'est pas de nature, en soi, à faire peser un soupçon légitime de partialité sur l'ensemble des magistrats de cette juridiction ; qu'en l'espèce, le courrier du 7 avril 2016 d'un président d'une cour d'assises du ressort ne constituait qu'une précaution destinée à assurer l'exercice des droits de la défense en l'état d'un procès prévu moins d'un mois après l'expiration de la mesure de suspension provisoire, à la suite d'un premier renvoi de l'affaire, et que les propos prêtés à un magistrat ne sont, selon les termes mêmes de la requête, que pure allégation, relatée au conditionnel ;
Attendu que le fait d'être auxiliaire de justice exerçant dans le ressort d'une juridiction ne peut, à lui seul, être de nature à faire peser un soupçon légitime de partialité sur les magistrats de cette juridiction ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des productions d'autres motifs précis permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats de la cour d'appel de Grenoble ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
Sur la requête n° S 16-01.620 tendant à la récusation des magistrats composant la formation de jugement :
Attendu que M. X... soutient que l'arrêt inacceptable du 9 juin 2016, motivé par des considérations anti-juridiques et offensantes, n'est destiné qu'à l'empêcher de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 356 et suivants du code de procédure civile, alors que ses requêtes sont parfaitement motivées en fait et en droit ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation et, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir leur partialité, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;
Attendu qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 9 juin 2016 d'élément permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats l'ayant rendu ;
Et attendu que la transmission des requêtes en récusation et en renvoi pour cause de suspicion légitime déposées par M. X... démontre l'absence d'obstruction dans leur traitement ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des productions d'autres motifs précis permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats de la formation ayant rendu l'arrêt du 9 juin 2016 ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deux requêtes du 9 juin 2016 de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du sept juillet deux mille seize.
site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
Cette décision est visée dans la définition :
Chambre du Conseil
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.