par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, 14-22395
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 octobre 2015, 14-22.395

Cette décision est visée dans la définition :
Surendettement




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, à l'exclusion de la dette fiscale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement à l'exclusion de la dette fiscale, le jugement retient que celle-ci ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette et qu'en revanche les débiteurs ont ensuite souscrit des emprunts à la consommation sans rapport avec la dette fiscale pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir la mauvaise foi ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appréciation de l'absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement à l'exclusion de la dette fiscale, le jugement retient que celle-ci ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué de n'avoir dit que, partiellement fondé, le recours de M. et Mme X... à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise du 26 février 2013 et d'avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement, à l'exclusion de la dette fiscale,

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
M. et Mme X... sont mariés. Ils ont 3 enfants à charge âgés de 6 ans, 3 ans et moins d'un an.
Selon l'état des créances dressé par la commission le 20 février 2013, l'ensemble de leurs dettes est estimé à un montant de 105 464,77 euros.
En l'espèce, il convient de déterminer si les époux X... sont de bonne foi. La dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants doit être exclue d'un quelconque plan de surendettement, la mauvaise foi étant établie par la nature même des faits à l'origine de la dette.
En revanche, les époux X... ont par la suite souscrit des emprunts à la consommation sans rapport avec la dette fiscale.
Dans ce cadre, l'endettement des débiteurs est de 14 560,77 euros. Il n'y a pas lieu de retenir la mauvaise foi pour ces dettes.
Il convient donc de rechercher s'ils sont en état de surendettement.
Leurs ressources mensuelles, composées d'un salaire (485 euros), de prestations familiales (293,30 euros) et de l'APL (86 euros) s'élèvent à 864,30 euros.
Leurs charges fixes, comprenant un loyer de 617 euros, des impôts de 13 euros mensuels, et les dépenses courantes mentionnées à l'article L 331-2 du code de la consommation de 1 672 euros (les débiteurs ayant trois enfants âgés de 1, 5 et 6 ans) peuvent être estimées à 2 302 euros.
La capacité de remboursement de M. et Mme X... ainsi obtenue est négative.
M. et Mme X... apparaissent par conséquent en situation de surendettement, leurs ressources ne leur permettant manifestement pas de faire face à leurs obligations contractuelles.
Il convient dès lors de constater que M. et Mme X... remplissent les conditions pour bénéficier du traitement des situations de surendettement et d'infirmer la décision de la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ».

1° ALORS QUE l'absence de bonne foi du débiteur doit être en rapport direct avec l'état de surendettement, le débiteur devant avoir en pleine connaissance de cause aggravé cet état ; qu'en ayant énoncé, pour retenir la mauvaise foi des époux X..., que la dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants doit être exclue d'un quelconque plan de surendettement, la mauvaise foi étant établie par la nature même des faits à l'origine de la dette, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des exposants privant, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation.

2° ALORS QUE le juge de l'exécution doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ; qu'en ayant énoncé que la dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants doit être exclue d'un quelconque plan de surendettement, la mauvaise foi étant établie par nature même des faits à l'origine de la dette sans s'interroger sur la bonne foi de chacun des exposants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 330-1 du Code de la consommation.


3° ALORS QUE le juge de l'exécution doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ; qu'en ayant énoncé que la dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants doit être exclue d'un quelconque plan de surendettement, la mauvaise foi étant établie par nature même des faits à l'origine de la dette alors que seul M. X... avait été poursuivi et incarcéré pour ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 330-1 du Code de la consommation.



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Cette décision est visée dans la définition :
Surendettement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.