par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 octobre 2015, 14-10960
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Cour de cassation, chambre sociale
14 octobre 2015, 14-10.960

Cette décision est visée dans la définition :
Dirigeant de société




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que la société en nom collectif HKM (SNC HKM) exploitant un fonds de commerce de « café bar restaurant brasserie » à Paris a été constituée le 26 mars 2009 entre M. X..., Mme Y... et M. Z... ; que M. Z... tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage ; que se prévalant d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :

1°/ que le fait d'être associé, minoritaire et non gérant, d'une société en nom collectif et d'être à ce titre commerçant, n'exclut pas une relation salariale dans cette société ; que le cumul des qualités d'associé et de salarié dans la même société en nom collectif est possible, aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif ne l'interdisant ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, que M. Z... avait la qualité d'associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d'une relation salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à relever, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, que la charge de travail inhérente à la fonction d'associé ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'occupait pas des fonctions salariées distinctes de sa qualité d'associé puisqu'il lui revenait de prendre en charge une mission purement opérationnelle en s'occupant, sous la subordination juridique de la société, du bon fonctionnement du service dans le café durant certaines tranches horaires décidées par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... était associé de la SNC HKM, et à ce titre, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en a exactement déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à cette société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de M. Z..., dit que le Conseil de prud'hommes de PARIS n'était pas compétent pour connaître de ses demandes et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS.

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la qualification des relations contractuelles
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des statuts de la SNC HKM et de l'extrait Kbis édité le 08 janvier 2012, qu'au cours de la période durant laquelle il a exercé son activité au sein de l'établissement « L'aquarium », Monsieur Mehenna Z... était associé de la SNC HKM.
Or, l'article L 221-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Il s'ensuit qu'en sa qualité de commerçant, l'intéressé ne pouvait être lié à la SNC HKM par un contrat de travail.
La défenderesse au contredit justifie en outre que Monsieur Mehenna Z... a apporté le 30 avril 2009 en compte courant la somme de 36 000 € (pièce n° 7 de la société HKM), qu'il a cotisé au RSI (pièce n° 6 de la société HKM) et que dans le cadre du contrat de gérance d'un débit de tabac conclu le 31 mars 2009 avec le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects, il s'est engagé à suppléer le gérant dans le respect des clauses et conditions du contrat de gérance et à garantir avec la même responsabilité l'exécution des charges qu'il comporte (pièce n° 4 de la SNC HKM).
Considérant l'ensemble de ces éléments qui établissent que Monsieur Mehenna Z... avait la qualité d'associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d'une relation salariale, il convient de rejeter le contredit et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, seul compétent pour connaître du litige opposant les parties » (arrêt p. 3 et p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« en droit, les articles 6 et 9 du code de procédure civile précisent que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de les prouver conformément à la loi ;
- qu'en droit, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (art. L. 1235-1 du code du travail) ;
- qu'au vu des documents fournis par les parties, une SNC HKM a bien été constituée et que Monsieur Z... est un des associés ;
- que l'associé de la SNC a le statut de commerçant (articles L.221-1 et suivants du code de commerce) ;
- que Monsieur Z... a été caution avec un apport en compte courant de la SNC HKM ;
- que la charge de travail inhérente à la fonction d'associé ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée ;
- que Monsieur Z... a signé un contrat de gérance d'un débit de tabac auprès de l'administration des douanes indiquant qu'il s'engage à suppléer le gérant en exercice si le besoin s'en fait sentir ;
- que pour les raisons exposées ci-dessus la demande de Monsieur Z... ne saurait prospérer auprès du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
- que le Conseil de céans, et après en avoir délibéré, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce régissant la SNC HKM. » (jugement p. 3) ;

1°) ALORS QUE le fait d'être associé, minoritaire et non gérant, d'une société en nom collectif et d'être à ce titre commerçant, n'exclut pas une relation salariale dans cette société ; que le cumul des qualités d'associé et de salarié dans la même société en nom collectif est possible, aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif ne l'interdisant ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS, que M. Z... avait la qualité d'associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d'une relation salariale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ;


2°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS, que la charge de travail inhérente à la fonction d'associé ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'occupait pas des fonctions salariées distinctes de sa qualité d'associé puisqu'il lui revenait de prendre en charge une mission purement opérationnelle en s'occupant, sous la subordination juridique de la société, du bon fonctionnement du service dans le café durant certaines tranches horaires décidées par son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.