par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 5 novembre 2014, 13-18114
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Cour de cassation, chambre sociale
5 novembre 2014, 13-18.114

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011 en qualité de directeur commercial avec une période d'essai de trois mois renouvelable ; que par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 22 avril suivant ; qu'estimant que son contrat était devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1221-25 code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que la période d'essai de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l'employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son essai n'était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Tabillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tabillon à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de ses demandes tendant la condamnation de la société Tabillon au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, licenciement irrégulier, et d'une indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des circonstances de fait concernant l'embauche de Monsieur Olivier X... (projet Ardan signé le 6 janvier 2011- accord des parties le 14 janvier 2011 pour une embauche à compter du 17 juillet 2011, à l'expiration du contrat Ardan du 17 janvier 2011 au 16 juillet 2011, décision du comité d'engagement notifiée le 15 février 2011, nouveau contrat à durée indéterminée conclu le 14 février 2011, Due faite le 15 février 2011 et rectifiée le 8 juin 2011 avec indication d'une date d'embauche au 17 janvier 2011) que la société Tabillon ne s'est pas intentionnellement soustraite à ses obligations de déclaration du salarié ou de délivrance d'un bulletin de paye pour la période du 17 janvier au 14 février 2011 ; qu'en conséquence, l'agrément obtenu, Monsieur Olivier X... n'a plus voulu signer un contrat Ardan (alors qu'il avait signé le projet Ardan le 6 janvier 2011) et l'employeur a alors organisé leurs relations de travail dans le cadre d'un contrat de travail daté du 14 février 2011 ; qu'il s'évince de ces circonstances de fait que l'employeur pouvait rompre le contrat de travail sans avoir à motiver la rupture ou à convoquer le salarié à un entretien préalable ; qu'il n'était pas établi que la rupture de la période d'essai ait été abusive ; que Monsieur Olivier X... ne démontre pas que le fait que le délai de prévenance allant au-delà de la fin de la période d'essai pour 6 jours, incluant 1 dimanche et le vendredi saint (jour férié en Alsace-Moselle), lui a causé un préjudice ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en tant qu'il a débouté Monsieur Olivier X... de sa demande d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé,

ET AUX MOTIFS QUE le contrat de travail écrit du salarié prévoit une période d'essai de 3 mois ; que la période d'essai débute à la prise de fonction du salarié soit en 1'espèce le 17 janvier 2011, et non à la date de la signature matérielle du contrat, le 14 février 2011 ; que cette période d'essai expirait donc le 16 avril 2011 ; qu'à la date du 8 avril 2011, l'employeur pouvait rompre le contrat de travail sans être obligé de motiver la rupture ; que le salarié a droit à un délai de prévenance de 2 semaines, dès lors qu'il avait une présence chez l'employeur comprise entre 1 et 3 mois ; que Monsieur Olivier X... a bénéficié d'un délai de prévenance de 2 semaines, du 8 avril au 22 avril 2011 ; que la période d'essai, qui expirait le 16 avril 2011, ne pouvait être prolongée au 22 avril 2011 du fait de la durée du délai de prévenance ; que le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de transformer l'essai en contrat définitif, dès lors que la notification de la rupture a eu lieu pendant la période d'essai ; que l'erreur commise par l'employeur sur la date exacte de l'embauche et de la date exacte de la fin de la période d'essai s'explique par le fait que l'agrément pour le contrat Ardan n'a pas été donné pour la mi-janvier 2011 comme prévu par les parties mais le 4 février 2011 et qu'en conséquence le contrat Ardan n'a pas été signé le 17 janvier 2011 ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il a débouté Monsieur Olivier X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement irrégulier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 12 du code de procédure civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. II doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée " ; que selon l'article L. 1221-10 du code du travail " l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet " ; que selon l'article L. 8221-5 du code du travail " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales " ; que Monsieur X..., arguant du fait qu'il aurait travaillé pour la société Tabillon sans contrat de travail et sans déclaration à l'Urssaf pour la période du 17 janvier 2011 au 15 février 2011, et que ses salaires pour la période concernée n'ont été versés qu'en septembre 2011, demande que soit reconnue une situation de travail dissimulé et qu'il en reçoive une réparation du préjudice à hauteur de 22 800 € ; qu'il n'est pas contesté que, en date du 6 janvier 2011, Monsieur X... a signé avec la société Tabillon un projet de contrat Ardan Développeur à effet du 17 janvier 2011 au 17 juillet 2001 et qu'en date du 14 janvier 2011, la société Tabillon a confirmé par lettre son intention de l'embaucher en contrat à durée indéterminée à compter de la fin du contrat Ardan, soit le 17 juillet 2011 ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a travaillé pour la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011 ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a refusé de signer le contrat Ardan après l'acceptation du projet par le Comité d'Engagement du Conseil Régional en date du 4 février 2011 ; que pour régulariser la relation contractuelle, la société Tabillon lui a alors proposé un contrat à durée indéterminée, qu'il a signé en date du 14 février 2011 ; que l'article 1er de ce contrat de travail prévoyait un engagement de Monsieur X... à compter du 15 février 2011 ; que la société Tabillon reconnait une erreur et produit un accusé de réception de Déclaration Unique d'Embauche émanant de l'Urssaf de Moselle qui précise bien, pour Monsieur X..., une déclaration reçue le 15 février 2011 et une embauche à la date du 17 janvier 2011 ; que, comme le Conseil l'a acté, les salaires ont été intégralement versés et les bulletins de salaires correspondants ont été remis en date du 26 septembre 2011 ; que le conseil, après examen attentif des pièces versées au dossier, est donc fondé à dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 février 2011 entre Monsieur X... et la société Tabillon, a pris effet, tel qu'enregistré à l'Urssaf de Moselle, à compter du 17 janvier 2011 et que donc, les salaires ayant été versés, il n'y a pas eu de situation de travail dissimulé ; qu'en conséquence, Monsieur X... est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que selon l'article L. 1231-1 du code du travail, " le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai " ; que selon l'article L. 1221-23 du code du travail, " la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail " ; que selon l'article L. 1221-25 du code du travail, " lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en-deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance " ; qu'il résulte de cet article que la notification de la rupture durant la période d'essai peut intervenir jusqu'au dernier jour de cette période, la rupture proprement dite devant intervenir à l'issue du temps légal de prévenance, qu'inclure la période de prévenance dans la période d'essai reviendrait à obliger l'employeur à se déterminer plus tôt, et donc, à amputer d'autant la période d'essai ; que Monsieur X... demande la condamnation de la société Tabillon à lui verser une indemnité de 11. 400 ¿ pour rupture abusive ; que le contrat de travail signé entre Monsieur X... et la société Tabillon prévoit à son article 1er " une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois, que durant cette période, chaque partie pourra résilier le contrat dans les conditions légales ou conventionnelles " ; que le contrat de travail de Monsieur X... ayant commencé le 17 janvier 2011, la fin de sa période d'essai de 3 mois se terminait donc le 16 avril 2011 ; qu'il n'y a pas eu de notification par l'employeur avant la date du 16 avril 2011, fin de la période d'essai, d'une reconduction de cette période d'essai ; que la société Tabillon a notifié à Monsieur X... par lettre du 8 avril 2011 que son essai n'était pas concluant, et que donc, pour respecter le délai légal de prévenance de 15 jours après un mois de présence et moins de trois mois de présence, son contrat de travail était rompu à la date du 22 avril 2011 ; que le conseil, après examen attentif des pièces versées au dossier, est donc fondé à dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... a été valablement prononcée pour essai non concluant par la société Tabillon durant sa période d'essai, et qu'elle ne présente donc pas de caractère abusif ; qu'en conséquence, Monsieur X... est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence dans l'entreprise ; que la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; que la période couverte par le délai de prévenance et postérieure au terme de la période d'essai ne peut s'analyser en une période d'essai ; que la rupture du contrat survenue dans ces conditions s'analyse dès lors en un licenciement de droit commun et non en une rupture de période d'essai ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une rupture de la période d'essai cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que la fin de l'essai était fixée au 16 avril 2011 et, d'autre part, que le courrier du 8 avril 2011 avait informé le salarié moins de quinze jours avant la fin de l'essai de la rupture du contrat de travail et prorogeait ainsi la fin de l'essai au 22 avril suivant, date à laquelle la période d'essai était expirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-25 du code du travail,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le non-respect par l'employeur d'un délai de prévenance n'a pas pour effet de rendre le contrat définitif, il ouvre cependant droit au versement d'une indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié ; qu'en énonçant que la circonstance que le délai de prévenance allant au-delà de la fin de la période d'essai pour 6 jours, n'avait causé aucun préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail,

ALORS ENFIN QUE selon l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société Tabillon n'a procédé à la déclaration préalable d'embauche de Monsieur X... que le 15 février 2011, rectifiée le 8 juin 2011 avec indication d'une date d'embauche au 17 janvier 2011, soit plus de six mois après la conclusion du contrat de travail, et que cette société n'avait pas établi les bulletins de salaire pour le mois de janvier 2011, correspondant à la rémunération qu'elle avait versée au salarié durant cette période ; qu'en estimant néanmoins que l'intention délibérée de dissimulation d'emploi n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.