par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 4 novembre 2014, 13-16755
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
4 novembre 2014, 13-16.755

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant, sur le fondement de L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, une rupture brutale des relations commerciales aux sociétés de droit suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget et SCA Hygiene Products AB ainsi qu'aux sociétés de droit allemand SCA Hygiene Products GmbH et SCA Hygiene Products GmbH, la société Altiplast les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon ; que la compétence de cette juridiction ayant été contestée par les défenderesses au profit des juridictions de droit allemand et subsidiairement des juridictions suédoises, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux de Göteborg (Suède), renvoyant les parties à mieux se pourvoir ; que la société Altiplast a formé un contredit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Altiplast fait grief à l'arrêt de déclarer son contredit irrecevable alors, selon le moyen, que la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales visées par l'article D. 442-3 du code de commerce ne s'étend pas à la décision par laquelle l'une de ces juridictions s'est prononcée sur la compétence sans trancher le fond du litige, décision qui ne peut être attaquée que par la voie du contredit formé au secrétariat de la juridiction qui l'a rendue à charge pour le secrétaire de dénoncer le contredit à la partie adverse et de transmettre le dossier au greffe de la cour ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable le contredit formé au secrétariat du tribunal de commerce de Lyon selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, que la cour d'appel compétente pour connaître de ce contredit était la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles 80, 82 et 89 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce renvoient à la connaissance de la cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans distinguer selon la nature de la décision, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 83 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir rappelé que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt, pour déclarer le contredit irrecevable, retient qu'il incombe au demandeur de préciser qu'il demande la transmission du contredit à la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que c'est le secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision qui transmet le contredit, avec le dossier de l'affaire et une copie du jugement, au greffier en chef de la cour d'appel dont la juridiction relève, la cour d'appel, qui devait, par une décision à notifier aux parties conformément à l'article 87 du code de procédure civile, renvoyer le contredit, avec l'ensemble du dossier, au secrétariat du tribunal de commerce de Lyon afin qu'il le transmette au greffier en chef de la cour d'appel de Paris, seule habilitée à en connaître, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne le renvoi du dossier de l'affaire au greffier en chef du tribunal de commerce de Lyon aux fins de sa transmission, avec le contredit et une copie du jugement, au greffier en chef de la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Svenska Cellulosa Aktiebolaget , SCA Hygiene Products AB, SCA Hygiene Products GmbH et SCA Hygiene Products GmbH aux dépens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à la procédure suivie devant la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Altiplast, devenue T.B. Plast

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par la société ALTIPLAST à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon qui s'était déclaré incompétent, au profit des tribunaux de Göteborg, pour connaître de l'action en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale et abusive par la société SCA Hygiène Products de leurs relations commerciales et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir

AUX MOTIFS QUE "les sociétés défenderesses au contredit font valoir qu'aux termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions désignées comme compétentes pour trancher les litiges sur le fondement de l'article L. 442-6 est la cour d'appel de Paris ; que la SAS ALTIPLAST réplique que les sociétés défenderesses au contredit confondent les procédures d'appel et de contredit et qu'en l'application de l'article 80 du code de procédure civile, la décision déférée qui s'est prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond ne peut être attaquée que par la voie du contredit lequel doit être remis à la juridiction qui a rendu la décision ; qu'elle ajoute qu'il ressort d'une lecture a contrario des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile, que la cour saisie du contredit n'est pas nécessairement la juridiction d'appel de la juridiction compétente en première instance ; que l'action de la SAS ALTIPLAST est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que l'article D. 442-3 du code de commerce dispose : " Pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris" ; qu'en application de ce texte et de l'annexe 4-2-1, le tribunal de commerce de Lyon était compétent pour connaître de l'affaire en première instance ; qu'en revanche la cour d'appel compétente pour connaître de la décision rendue par le tribunal de commerce est le cour d'appel de Paris et non celle de Lyon ; qu'en effet le texte précité renvoie à la connaissance de la cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance sans distinguer sur la nature de la décision ; que d'autre part, il appartient au demandeur au contredit de préciser dans le contredit qu'il dépose au greffe du tribunal de commerce, qu'il sollicite la transmission de celui-ci à la cour d'appel de Paris ; qu'enfin le fait que la cour d'appel saisie du contredit ne soit pas nécessairement la juridiction d'appel de la juridiction compétente en première instance, puisque le contredit de compétence peut aboutir à la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel, n'a aucune incidence sur la compétence spéciale et d'ordre public de la cour d'appel de Paris édictée par l'article D. 442-3 du code de commerce ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit de compétence formé par la SAS ALITPLAST devant cette cour"

ALORS D'UNE PART QUE la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales visées par l'article D 442-3 du code de commerce ne s'étend pas à la décision par laquelle l'une de ces juridictions s'est prononcée sur la compétence sans trancher le fond du litige, décision qui ne peut être attaquée que par la voie du contredit formé au secrétariat de la juridiction qui l'a rendue à charge pour le secrétaire de dénoncer le contredit à la partie adverse et de transmettre le dossier au greffe de la cour ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable le contredit formé au secrétariat du tribunal de commerce de Lyon selon les dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, que la cour d'appel compétente pour connaître de ce contredit était la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel a violé les articles 80, 82 et 89 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des articles 82 et 83 du Code de procédure civile aux termes desquels le contredit formé, à peine d'irrecevabilité, par déclaration motivée remise au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci, est transmis par le secrétaire de ladite juridiction au greffier en chef de la cour avec le dossier de l'affaire et une copie du jugement, qu'il n'appartient pas au demandeur au contredit de désigner la juridiction compétente pour connaître de son recours ; que, pour dire irrecevable le contredit formé au secrétariat du tribunal de commerce de Lyon, la Cour d'appel qui a énoncé qu'il appartenait au demandeur au contredit de préciser dans le contredit qu'il déposait au greffe du tribunal de commerce qu'il sollicitait la transmission de celui-ci à la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions des textes susvisés qu'elle a violés ;


ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article D 442-3 alinéa 2 du code de commerce conférant à la Cour d'appel de Paris une compétence exclusive d'attribution en matière de pratiques restrictives de concurrence, constitue une exception d'incompétence devant conduire à la saisine du juge compétent ; qu'ayant considéré qu'elle n'était pas compétente pour connaître du contredit formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon, la juridiction compétente étant la Cour d'appel de Paris par application de l'article D 442-3 du code de commerce, la Cour d'appel qui a déclaré le contredit irrecevable, a violé l'article 96 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article D 442-3 alinéa 2 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.