par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 26 juin 2014, 13-20868
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 juin 2014, 13-20.868

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que la société Sourcing & distribution systems a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la société Système U centrale nationale ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le mois suivant l'avis du greffe ;

Attendu que la société Sourcing & distribution fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la société Sourcing & distribution systems se bornait dans ses conclusions à fin de déféré à soutenir que la caducité édictée à l'article 902 du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office au contraire de celle édictée à l'article 908 du même code ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le greffe avait envoyé à la société Sourcing & distribution systems, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et que l'appelante, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Sourcing & distribution systems dans le détail de son argumentation, a constaté à bon droit, sans méconnaître les termes du litige ni violer les textes visés au pourvoi, la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sourcing & distribution systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sourcing & distribution systems, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Système U centrale nationale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sourcing & distribution systems.
PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Sourcing & distribution systems ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis qui lui est donné par le greffier pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; que selon la société SDS, le conseiller de la mise en état ne peut d'office prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile sans toutefois expliquer ce moyen dans ses écritures, que la société intimée ne se prononce pas sur ce point ; considérant toutefois que le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 dit « Magendie » entend apporter une amélioration du rythme du procès civil en appel ; qu'ainsi l'exigence rigoureuse de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois a été voulue pour mettre fin à une source importante de lenteur dans les procédures que générait le défait de constitution de l'intimé ; qu'ainsi encore les attributions du conseiller de la mise en état ont été renforcées pour mieux encadrer le déroulement du procès civil en appel; que dès lors il appartient au conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité qui peut être encourue en raison du non-respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la société Sourcing & distribution systems faisait valoir dans ses conclusions qu'à la différence de la caducité encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office et que seul l'intimé pouvait le cas échéant s'en prévaloir (conclusions, p.3, §2) ; qu'en énonçant que la société Sourcing & distribution systems s'était bornée à soutenir que le conseiller de la mise en état ne pouvait d'office prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans expliquer ce moyen dans ses écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 902 du code de procédure civile ne donne pas au conseiller de la mise en état le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en décidant au contraire qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité qui peut être encourue en raison du non respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE la société Sourcing & distribution systems faisait valoir dans ses conclusions qu'à la différence de la caducité encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ne pouvait être relevée d'office et que seul l'intimé pouvait le cas échéant s'en prévaloir (conclusions, p.3, §2) ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité qui peut être encourue en raison du non-respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, que l'exigence rigoureuse de la signification de la déclaration d'appel a été voulue pour mettre fin à une source importante de lenteur dans les procédures et que les attributions du conseiller de la mise en état ont été renforcées pour mieux encadrer le déroulement du procès civil en appel, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Sourcing & distribution systems ;
AUX MOTIFS QUE la date d'émission de l'avis donné par le greffe et de son envoi (7 novembre 2012) fait courir le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, que l'envoi de l'avis par le greffier par RPVA au conseil de l'appelant donne date certaine à l'avis ; que la société SDS ne justifie pas que le système RPVA a été affecté lors de la transmission de l'avis du greffe d'un dysfonctionnement qui l'a empêché de faire les diligences demandées et la Cour constate que la société SDS n'a pas signalé ces dysfonctionnements dans les plus brefs délais comme la convention signée entre la cour d'appel de Paris et les Ordres des barreaux du ressort de la cour en date du 13 décembre 2011 le préconise (point 1.6.2.1) sinon le 18 décembre 2012 ; qu'étant observé en outre que la convention du 18 décembre 2012 rappelle (point 1.6.2.4) que « un courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le récupérer », dès lors, comme en l'espèce, que le message adressé à l'appelant par le greffe de la Cour a été relayé correctement et que l'adresse étant exacte, le message a bien été réceptionné, il y a lieu de dire que le point de départ du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel a couru à compter du 7 novembre 2012 et de constater que l'appelante n'a pas procédé à la signification dans le délai d'un mois à compter de cette date ; que la caducité est encourue ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; qu'en énonçant que la société Sourcing & distribution systems ne justifiait pas que le système RPVA avait été affecté lors de la transmission de l'avis du greffe d'un dysfonctionnement qui l'avait empêché de faire les diligences demandées, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Sourcing & distribution systems la preuve d'un fait négatif, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Sourcing & distribution systems n'a eu connaissance de l'avis du greffe du 7 novembre 2012 qu'avec l'avis de caducité du 11 décembre 2012 ; que jusqu'à cette date, le dysfonctionnement dans le dispositif de transmission lui était, par hypothèse même, inconnu ; qu'en retenant néanmoins que la société Sourcing & distribution systems n'avait pas signalé ce dysfonctionnement dans les plus brefs délais comme la convention signée entre la cour d'appel de Paris et les Ordres des barreaux du ressort de la Cour en date du 13 décembre 2011 le préconise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU' en application de la convention conclue entre la cour d'appel de Paris et les ordres des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2012, un courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le récupérer ; qu'en l'occurrence, le conseil de la société Sourcing & distribution systems faisait précisément valoir qu'il n'avait jamais pu avoir accès au message litigieux sur la boite de messagerie RPVA ni a fortiori le récupérer ; qu'en retenant, pour dire que le message avait bien été réceptionné, qu'il avait été correctement relayé à une adresse exacte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'avocat avait pu avoir accès au message et le récupérer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
4°) ALORS QUE selon l'article 748-6 du code de procédure civile, les procédés techniques utilisés pour la communication par voie électronique doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ; qu'en retenant que le message avait bien été réceptionné, quand l'avis de bonne transmission, qui permettait d'établir de manière certaine la date d'envoi par le greffe, ne permettait pas d'établir celle de la réception par l'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°) ALORS QUE le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la caducité puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'est pas établi qu'il en a été expressément informé au préalable ; qu'en retenant que le message adressé par le greffe le 7 novembre 2007 avait bien été réceptionné dès lors qu'il avait été relayé correctement et que l'adresse était exacte, quand l'avis de bonne transmission permettait d'établir de manière certaine la date de l'envoi de l'avis par le greffe, mais pas celle de la réception par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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