par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 20 février 2013, 11-12262
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Cour de cassation, chambre sociale
20 février 2013, 11-12.262
Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de l'association Football-club de Rueil-Malmaison à compter de juillet 2002, en qualité d'éducateur ; que des contrats de travail à durée déterminée ont été successivement conclus pour les périodes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (contrat de moniteur), du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 (contrat d'entraîneur de l'équipe sénior I), et du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008 (contrat d'entraîneur de l'équipe sénior I) ; que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 25 juin 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressé a été engagé dès juillet 2002 en qualité d'éducateur sans contrat écrit, la relation résultant de l'établissement de bulletins de paie ; que les parties ont ensuite conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, mais que dès lors que le contrat initial était irrégulier, ces contrats postérieurs successifs n'ont pu se substituer au contrat à durée indéterminée en cours depuis juillet 2002 ; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et déboute M. X... de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Football-club de Rueil-Malmaison aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Football-club de Rueil-Malmaison à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour l'association Football-club de Rueil-Malmaison
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association exposante à payer à M. Michel X... les sommes de 22.154 au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de juillet 2003 à septembre 2006 et de 2.215,40 au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 12.3.1.2 de la convention collective, les dispositions relatives au sport professionnel sont applicables à l'entraîneur qui encadre au moins un sportif fixé à l'article 12.1, c'est-à-dire un salarié qui exerce son activité en vue de la participation à des compétitions et des courses sportives ; qu'en l'espèce, les pièces produites dont notamment les statuts du club, font ressortir que le Football Club de Rueil-Malmaison s'adresse à des sportifs amateurs ; que par suite, les dispositions relatives au sport professionnel ne sont pas applicables ; que toutefois, M. X..., qui exerçait une activité d'entraîneur salarié à destination de sportifs amateurs, est en droit de faire valoir l'accomplissement d'heures complémentaires, en application des dispositions de la convention collective relatives au contrat de travail à temps partiel, définies à l'article 4.6., le club ne pouvant pas lui opposer que ce temps consacré à l'entraînement des sportifs, relevait du bénévolat, dès lors que des contrats de travail avaient été établis pour l'exercice de cette activité ; que les pièces permettent de relever que son activité qui consistait dans les entraînements d'une heure trente, deux à trois fois par semaine, en vue du match qui se déroulait le dimanche, a représenté trente heures de travail par mois alors qu'il a été rémunéré sur la base de dix-neuf heures mensuelles ; qu'il est donc en droit d'obtenir le paiement de la somme de 22.154 au titre des heures complémentaires effectuées (soit 11 heures x taux horaires 53 x 38 mois sur la période de juillet 2003 à septembre 2006), outre 2.215,40 au titre des congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4.6.3., alinéa 1er, de la convention collective du sport, les heures complémentaires, dans les contrats de travail à temps partiel, sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8 § 4), l'association Football Club de Rueil-Malmaison faisait valoir que les heures supplémentaires dont le paiement était revendiqué par M. X... étaient relatives à une activité d'entraîneur bénévole qui n'entrait pas dans son contrat de travail, le salarié ayant été embauché en qualité d'éducateur ; qu'en estimant que M. X... était fondé à revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, au motif que l'activité invoquée par le salarié à l'appui de sa demande ne pouvait être considérée comme relevant du bénévolat puisqu'il s'agissait d'un « temps consacré à l'entraînement des sportifs » et que « des contrats de travail avaient été établis pour l'exercice de cette activité » (arrêt attaqué, p. 6 § 6), tout en constatant par ailleurs que M. X... avait été engagé en qualité d'éducateur à compter du 16 juillet 2002 et que tous les contrats ultérieurs mentionnant une activité d'entraîneur étaient nuls (arrêt attaqué, p. 5 § 3 à 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à énoncer que « les pièces permettent de relever » que l'activité du salarié justifiaient le règlement d'heures supplémentaires (arrêt attaqué, p. 6 § 6), sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour se déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 4.6.3., alinéa 1er, de la convention collective du sport.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Football Club de Rueil Malmaison et M. X... étaient liés par un contrat à durée indéterminée depuis le 16 juillet 2002 et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnités pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ainsi que de sa demande d'indemnité de précarité
AUX MOTIFS QU'il n'st pas contesté que M. X... a été engagé par le Football Club dès juillet 2002 en qualité d'éducateur sans contrat écrit, la relation résultant de l'établissement de bulletins de paie ; que les parties ont ensuite conclu plusieurs contrat de travail à durée déterminée ; mais que dès lors que le contrat initial était irrégulier, ces contrats postérieurs successifs n'ont pu se substituer au contrat à durée indéterminée en cours depuis juillet 2002 ; qu'il convient de dire que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu des contrats de travail à durée déterminée et accordé à M. X... des indemnités pour rupture anticipée du contrat.
1°) ALORS QUE les dispositions afférentes aux modalités de conclusion du contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en disant, à la demande de l'employeur, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, pour écarter la demande indemnitaire de M. X... au titre d'une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, et au titre de l'indemnité de précarité, au seul motif que le contrat à durée déterminée initial conclu entre les parties avait été conclu sans écrit, était donc irrégulier, et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, quand le salarié soutenait qu'il avait été lié à son employeur par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions afférentes aux modalités de conclusion du contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que seul le salarié peut revendiquer ; qu'en l'absence d'une telle demande, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme prévu par le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était l'employeur qui réclamait la requalification ; qu'en disant, à la demande de l'employeur, que les parties étaient liées dès le départ par un contrat à durée indéterminée en raison du caractère irrégulier du contrat initial conclu verbalement, pour débouter le salarié, qui revendiquait l'existence de contrats à durée déterminée, de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande d'indemnité de précarité, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans allouer au salarié d'indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que le salarié ne formule pas de demandes d'indemnités au titre de la requalification du contrat, ni sur le fondement de la rupture du contrat à durée indéterminée, alors que la question a fait l'objet d'un débat contradictoire, cette requalification étant réclamée par l'employeur ;
ALORS QUE, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire ; qu'ainsi, en requalifiant la relation de travail liant les parties en contrat à durée déterminée, sans allouer au salarié d'indemnité de requalification, au prétexte inopérant que le salarié n'avait pas formulé de demande à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, devenu L. 1245-2 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.