par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, 11-18710
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Cour de cassation, chambre mixte
28 septembre 2012, 11-18.710
Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire
Arrêt n° 271 P + B + R + I
Pourvoi n° Q 11-18. 710
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la compagnie Huk Coburg, société de droit allemand, dont le siège est Versicherungen Bausparen Willi Hussong Str 2 Coburg (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2011, par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5) dans le litige l'opposant à :
1°/ la société Trigano, société anonyme, dont le siège est 100 rue Petit, 75019 Paris,
2°/ la société Chubb Insurance company of Europe, société de droit belge, dont le siège est Txin House, 107 rue Neervel, 12000 Bruxelles (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 14 mars 2012, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et a indiqué par ordonnance du 31 août 2012 que cette chambre mixte serait composée de la première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Huk Coburg ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Ricard, avocat de la société Trigano et de la société Chubb Insurance company of Europe ;
Le rapport écrit de M. Feydeau, conseiller, et l'avis écrit de M. Mucchielli, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 14 septembre 2012, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Charruault, Loriferne, Terrier, Espel, présidents, M. Feydeau, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Blatman, Mas, Grellier, Mmes Fossaert, Vallée, MM. Rémery, Savatier, Maunand, Mme Wallon, conseillers, M. Mucchielli, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, de Me Ricard, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, auquel parmi les parties invitées à le faire, Me Ricard a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011) que la société d'assurances Huk Coburg a assigné la société Trigano et son assureur en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'indemnité versée à son assurée, Mme X..., dont le véhicule de marque Trigano avait été détruit par incendie ; qu'à l'appui de sa demande, la société Huk Coburg a versé aux débats un rapport d'expertise établi par l'expert qu'elle avait mandaté pour qui l'origine du sinistre se situait dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule ;
Attendu que la société Huk Coburg fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise amiable régulièrement communiqué aux débats par la société Huk Coburg et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu'en se bornant à relever que les sociétés intimées contestent la pertinence du rapport d'expertise amiable et relèvent ses insuffisances techniques, la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les prétentions des parties intimées sans procéder à sa propre analyse du rapport, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Que la cour d'appel, devant laquelle la société Trigano et son assureur se prévalaient de l'inopposabilité du rapport d'expertise établi à la demande de la société Huk Coburg, a relevé que celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Huk Coburg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Huk Coburg et condamne celle-ci à payer la somme de 2 500 euros à la société Chubb ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le vingt-huit septembre deux mille douze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la compagnie Huk Coburg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la compagnie Huk Coburg de ses demandes tendant à faire dire et juger que la responsabilité de la société Trigano est engagée et d'obtenir sa condamnation à paiement, solidairement avec la société Chubb Insurance company of Europe, de la somme de 30 524, 12 euros, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 20 octobre 2004, ainsi qu'à paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, les parties sont en litige sur les raisons de l'absence de règlement du dossier à l'amiable entre 1999 et 2004 et l'absence d'identification de l'assureur de la société Trigano, l'opposabilité aux intimées du rapport d'expertise déterminant la responsabilité de la société Trigano et le montant du préjudice à la seule initiative de la société Huk Coburg, ce rapport étant en outre, selon les intimées, incomplet tant matériellement que dans ses constatations ; ( ) que quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'assureur dommage de la société Trigano a été saisi de ce sinistre au lieu de l'assureur responsabilité civile, le rapport d'expertise sur lequel se fonde la compagnie Huk Coburg est dépourvu de tout caractère contradictoire à l'égard de cette société et de son assureur responsabilité civile ; que dépourvu de caractère contradictoire il est insuffisant à établir le bien fondé de sa demande alors que par ailleurs les intimées en contestent la pertinence et relèvent ses insuffisances techniques ; que rien n'indiquant que le camping-car détruit par un incendie en 1999 soit encore susceptible d'être utilement l'objet d'une mesure d'expertise contradictoire, la demande ainsi formée par la compagnie Huk Coburg est rejetée ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors non caractérisée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise amiable régulièrement communiqué aux débats par la compagnie Huk Coburg et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en se bornant à relever que les sociétés intimées contestent la pertinence du rapport d'expertise amiable et relèvent ses insuffisances techniques, la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les prétentions des parties intimées sans procéder à sa propre analyse du rapport, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Expert judiciaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.