par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 10 juillet 2012, 08-12010
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Cour de cassation, chambre commerciale
10 juillet 2012, 08-12.010

Cette décision est visée dans la définition :
Marque de fabrique




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2007), que la société Coeur de princesse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en mars 2003 et qui a déposé le 27 septembre 2004 la marque "coeur de princesse", enregistrée sous le n° 04 3 314 748 pour désigner des produits et services en classes 9, 14,16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 42 et 43, a fait assigner la société Mattel France en contrefaçon de marque, en usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir commercialisé sur le marché français des poupées "barbie" en utilisant la dénomination "coeur de princesse" ; que la société Coeur de princesse a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2011 et M. X... désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coeur de princesse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé, pour dépôt frauduleux la marque "coeur de princesse" et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour agissements abusifs alors, selon le moyen, que faute d'avoir pris en compte, pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le fait que celle-ci n'était que la reprise de la dénomination sociale de la société exposante – ce qui lui conférait un droit antérieur à toute adoption comme marque de la sienne – et faute, en conséquence, d'avoir procédé à une comparaison entre les produits et services désignés dans les statuts et ceux désignés dans l'enregistrement de la marque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.711-4 b) et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'à la date du dépôt de la marque "coeur de princesse" par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et que ladite marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée au moyen, que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :

Attendu que la société Coeur de princesse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Mattel France, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait été soutenu que les déguisements sont, ainsi que l'a indiqué le Tribunal, sinon des jouets, du moins des produits similaires à ceux-ci, et qu'il existait un risque évident de confusion entre les jouets de la société Coeur de princesse et ceux de la société Mattel France, lesquels jouets comportent notamment des panoplies de déguisements pour enfants ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il avait été encore soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que, en tout état de cause, la société Mattel France ne peut se prévaloir du fait que les déguisements en cause seraient commercialisés par la société Mattel Europa BV qui serait, à cet égard, en contrat avec la société César, car aucune référence n'est faite par l'une ou l'autre des parties audit contrat à un nom Coeur de princesse et le contrat qui n'a pas été publié est donc inopposable aux tiers ; que l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Coeur de princesse a uniquement pour activité la conception et la vente de déguisements ; qu'il relève que les poupées commercialisées par la société Mattel France sont des poupées "barbie" représentant les deux héroïnes, "Princesse Annelise" et "Princesse Erika", du film d'animation "barbie coeur de princesse" ; qu'il en déduit que tant pour les fillettes qui souhaitent posséder les poupées représentant ces héroïnes que pour les adultes qui sont susceptibles de les acquérir, il n'existe aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société Mattel France et les activités exercées par la société Coeur de princesse sous cette dénomination sociale ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait dénaturé le contrat conclu entre les sociétés Mattel Europa et César, a pu déduire qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était imputable à la société Mattel France ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mattel France ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Coeur de princesse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour dépôt frauduleux, la marque Coeur de Princesse, enregistrée sous le N° 04 3 314 748, déposée le 29 septembre 2004 par la société COEUR DE PRINCESSE, exposante, et d'avoir condamné la société COEUR DE PRINCESSE à verser à la société MATTEL FRANCE de dommages-intérêts pour avoir commis, à son égard, des agissements fautifs,

Aux motifs que « il convient d'observer, à titre liminaire, que seuls doivent être pris en considération les produits et services tels que visés à l'enregistrement de la marque, et non pas les conditions dans lesquelles celle-ci est exploitée notamment au regard de l'objet social de la société tel que celui-ci résulte de ses statuts ; que le caractère frauduleux du dépôt d'une marque ne vise pas uniquement la violation de droits spécifiques, comme ceux de propriété intellectuelle, mais également les cas dans lesquels, sous une apparence régulière, le dépôt a été effectué dans la seule intention de nuire et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle, en opposant à celle-ci la propriété de la marque frauduleusement enregistrée ; qu'il s'évince de divers éléments (p. 5) qu'en déposant la marque éponyme le 27 septembre 2004, à quelques jours de la sortie du film « Barbie Coeur de Princesse », événement qu'elle ne pouvait méconnaître en raison de la publicité faite notamment en direction du public « coeur de cible » de sa clientèle, la société COEUR DE PRINCESSE a manifestement entendu nuire à la société MATTEL FRANCE, en voulant lui interdire, dès lors qu'elle opposait à cette dernière la marque litigieuse, d'exploiter le film ainsi que les produits dérivés ;que les manoeuvres opérées par la société COEUR DE PRINCESSE, en déposant frauduleusement la marque Coeur de Princesse pour, en tentant de s'opposer à la vente des produits dérivés du film Barbie Coeur de Princesse, s'attirer des avantages indus, caractérisent, au sens de l'article 1382 du Code civil, une faute délictuelle ayant causé un préjudice certain à la société MATTEL FRANCE, notamment en raison du trouble créé dans l'organisation de la commercialisation de ses modèles de poupée, et des tracasseries à son service administratif, par les mises en demeure non fondées, notifiées à la requête de la société intimée,

Alors, que faute d'avoir pris en compte, pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque Coeur de Princesse, le fait que cette marque n'était que la reprise de la dénomination sociale de la société exposante – ce qui lui conférait un droit antérieur à toute adoption comme marque de la sienne – et faute, en conséquence, d'avoir procédé à une comparaison entre les produits et services désignés dans les statuts et ceux désignés dans l'enregistrement de la marque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.711-4 b) et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COEUR DE PRINCESSE de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société MATTEL FRANCE,

Aux motifs, notamment, qu'il ne peut être sérieusement contesté que la société COEUR DE PRINCESSE a, ainsi qu'il résulte des pièces qu'elle produit aux débats, pour unique activité la conception et la vente de déguisements ; que, en premier lieu, la société MATTEL FRANCE a pour seule activité la commercialisation en France de jeux et jouets et en aucun cas de déguisements ; que, en second lieu, les poupées commercialisées ne sont pas des poupées Coeur de Princesse mais deux poupées Barbie dérivées du film d'animation Coeur de Princesse, représentant les deux héroïnes du film, à savoir Princesse Annelise et Princesse Erika et qu'il ne saurait exister le moindre risque de confusion d'une part entre les produits opposés et, d'autre part, avec celui allégué par la dénomination sociale de l'intimée ; qu'enfin, s'agissant des déguisements dont la vente sur Internet a été constatée par huissier de justice, il est acquis aux débats, par la production du contrat de licence en date du 11 octobre 2004, qu'ils sont fabriqués et commercialisés par la société française CESAR, sous licence de la société MATTEL EUROPA BV, personne morale distincte de la société MATTEL FRANCE .

Alors qu'il avait été soutenu que les déguisements sont, ainsi que l'a indiqué le Tribunal, sinon des jouets, du moins des produits similaires à ceux-ci, et qu'il existait un risque évident de confusion entre les jouets de COEUR DE PRINCESSE et ceux de MATTEL, lesquels jouets comportent notamment des panoplies de déguisements pour enfants ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Alors qu'il avait été encore soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que, en tout état de cause, la société MATTEL FRANCE ne peut se prévaloir du fait que les déguisements en cause seraient commercialisés par MATTEL EUROPA BV qui serait, à cet égard, en contrat avec la société CESAR, car aucune référence n'est faite par l'une ou l'autre des parties audit contrat à un nom COEUR DE PRINCESSE et le contrat qui n'a pas été publié est donc inopposable aux tiers ; que l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Marque de fabrique


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.