par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 9 mai 2012, 11-13687
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Cour de cassation, chambre sociale
9 mai 2012, 11-13.687
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2011), que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2003 par la société Magasins Galeries Lafayette, en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée, le 9 mars 2007, pour faute grave, au motif que les faits reprochés "constituent une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l'entreprise" ; que l'article 41 de ce règlement énonce que "conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement, le présent règlement après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 1985"; qu'en appel, la salariée a contesté la validité de ce règlement et de la note de service 46/95 annexée à ce règlement et reprise dans la note 2002/104/MR ; que par arrêt avant dire droit du 19 avril 2010, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre divers documents alors, selon le moyen :
1°/ qu'un règlement intérieur régulièrement publié au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise est opposable à tous y compris aux salariés ; que la cour d'appel a relevé que le 8 mars 1985, le règlement intérieur de la société Magasins Galeries Lafayette a fait l'objet d'une publication régulière au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse situé dans son ressort ; qu'en le déclarant inopposable à Mme X... pour dire son licenciement abusif, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1321-4, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le règlement intérieur régulièrement publié au greffe du conseil de prud'hommes situé dans le ressort de l'entreprise, qui comporte la mention de ce qu'il a été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établit suffisamment que ces consultations ont été réalisées sans avoir à reproduire le contenu de ces avis ni à en préciser la date ; que l'article 41 du règlement intérieur de la société Magasins Galeries Lafayette régulièrement publié précise que «conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement, le présent règlement après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 1985» ; qu'en relevant, pour dénier toute portée à cette mention, qu'elle ne précise pas la date à laquelle le règlement a été soumis à l'avis du comité d'établissement ni le contenu de cet avis, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1321-4 du code du travail ;
3°/ qu'en relevant, pour dire le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Magasins Galeries Lafayette n'établit pas l'accomplissement des formalités substantielles de consultation des représentants du personnel ni de communication à l'inspection du travail dans l'élaboration de son règlement intérieur quand ce dernier, régulièrement publié, comportant la mention de ce qu'il avait été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établissait la réalisation de ces consultations en sorte qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en relevant qu'il n'est pas établi que la note de service n°46/95 visée dans le courrier de la société Magasins Galeries Lafayette du 10 février 1995, qui est la même note de service visée dans un courrier du 5 septembre 1995 en réponse à une «lettre du 22 écoulé» de l'inspectrice du travail, a effectivement été communiquée à cette dernière, quand cette communication résultait des termes clairs et précis du courrier du 5 septembre 1995 énonçant que «Pour faire suite à votre lettre précitée concernant notre note de service 46/95 relative aux achats effectués par les salariés à l'intérieur du magasin des Galeries Lafayette, nous vous précisons qu'il s'agit de contrôles systématiques ou par sondage, rapprochant la marchandise achetée au ticket de caisse. Ces contrôles restent subordonnés à l'application de l'article 35 du règlement intérieur», la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu que le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Magasins Galeries Lafayette.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui verser 862, 50 de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 86, 25 de congés payés afférents, 3.100 d'indemnité compensatrice de préavis, 310 de congés payés afférents, 1.449, 14 d'indemnité de licenciement et 9.300 de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts de droit capitalisés d'année en année à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 8 juin 2007, enfin, d'AVOIR condamné la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à la remise de bulletins de salaires et d'une attestation ASSEDIC conforme à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de la salariée étant fondé sur une infraction au règlement intérieur et aux procédures relatives à la sortie des marchandises prévues dans le règlement intérieur et rappelées dans une note de service n°2002/104/MR, la Cour a rappelé, dans son arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2010, qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 1321-4 et L. 1321-5 (anciens articles L. 122-36 et L. 122-39) du code du travail et d'établir ainsi que ces documents sont opposables à la salariée ; que la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE produit des éléments suivants : le règlement intérieur de la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE entré en vigueur le 1er avril 1985 avec son annexe 1 déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse le 8 mars 1985, un récépissé de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse du 8 mars 1985 et le courrier de la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTES du 7 mars 1985 transmettant le règlement au greffier en chef du conseil de prud'hommes ; un bulletin de recherche du 13 septembre 2010 des Archives départementales du conseil général des Alpes-Maritimes transmettant au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse le Règlement intérieur de la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTES, un courrier du 10 février 1995 adressé à l'inspection du travail, portant mention d'une date du « 14 février 1995 » apposée au tampon encreur et concernant la « note de service qui sera annexée au règlement intérieur du 1.4.85 qui est entré en vigueur à compter du 6 février 1995 » et annonçant que la société fera « parvenir le procès-verbal de la réunion du Comité d'établissement du 31.1.1995 qui a traité cette question, dès que celui-ci (leur) aura été remis », la note de service n°46/95 du 2 février 1995, étant précisé que la note n°2002/104/MR du 9 septembre 2002 est un exact « rappel des instructions note n°46/95 du 02.02.95 insérée au règlement intérieur », un courrier daté du 5 septembre 1995 adressé à l'inspection du travail mentionnant qu'il concerne la « lettre du 22 écoulé » de l'inspectrice du travail, l'attestation du 2 novembre 2010 de Mme Y..., employée du service RH, qui témoigne que « le RI est affiché dans le couloir d'entrée du personnel sur le panneau Direction et ce en se dirigeant vers le magasin, depuis (sa) prise de fonction dans la société et son entrée en application en 1985 (nouveau RI) » ; que la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE précise que le procès-verbal de la réunion du Comité d'Etablissement du 31 janvier 1995 ne peut être produit compte tenu de son ancienneté et soutient qu'il ne peut y avoir le moindre doute sur la tenue de cette réunion dans la mesure où, d'une part, l'article 41 du règlement intérieur vise expressément l'avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et, dautre part, les services de l'inspection du travail n'ont posé aucune difficulté, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils n'avaient pu constater que la procédure d'information et de consultation devant les instances représentatives du personnel n'avait pas été respectée ; que le règlement intérieur entré en vigueur le 1er avril 1985 mentionne effectivement en son article 41 que « conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement, le présent Règlement, après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariatgreffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 1985 » ; que cette simple mention, sans aucune précision quant à la date à laquelle le règlement intérieur aurait été soumis à l'avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et quant à la teneur de cet avis, ne justifie pas de la réalité de la consultation des représentants du personnel ; qu'elle ne permet pas plus de démontrer que le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise, a été communiqué à l'inspecteur du travail, l'employeur ne versant aucun courrier dudit règlement à l'inspection du travail ; que seule la formalité du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'établissement a été respectée par l'employeur à la date du 8 mars 1985, étant observé que la date d'entrée en vigueur du 1er avril 1985 ne respecte pas le délai d'un mois suivant l'accomplissement de la formalité de dépôt prévu par l'ancien article L. 122-36 (nouvel article L. 1321-4) du code du travail ; que les courriers versés par l'employeur à l'adresse de l'inspection du travail ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'envoi ou de réception de sorte qu'il n'est pas établi que la note de service annexée au règlement intérieur du 1er avril 1985 visée dans le courrier du 10 février 1995, qui est la même note de service n°46/95 visée dans un courrier du 5 septembre 1995 en réponse à une « lettre du 22 écoulé » de l'inspectrice du travail, non versée aux débats, a effectivement été communiquée à l'inspection du travail ; qu'à défaut de justifier de l'envoi du courrier du 10 février 1995 qui fait référence au procès-verbal de la réunion du Comité d'établissement du 31 janvier 1995, lequel n'est pas produit, l'employeur n'établit pas la réalité de la consultation du Comité d'établissement ; que l'employeur ne justifie donc pas de l'accomplissement des formalités substantielles de consultation des représentants du personnel et de communication à l'inspection du travail prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur entré en vigueur le 1er avril 1985 et la note de service 46/95 annexée au règlement intérieur et reprise dans la note n°2002/104/MR ne sont pas opposables à la salariée et qu'il ne pouvait être reprochée à celle-ci une infraction au règlement intérieur ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Mme X... fondé sur une infraction au règlement intérieur est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement de Mme X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, il y a lieu d'accorder à la salariée 862, 50 de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 86, 25 de congés payés afférents, 3.100 d'indemnité compensatrice de préavis et 1449, 14 d'indemnité de licenciement, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que 310 de congés payés sur préavis ; que Mme X... produit une attestation du Pôle emploi du 5 janvier 2010 certifiant qu'elle a été indemnisée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 17 avril au 21 mai 2007 et du 18 août 2007 au 10 février 2008, des relevés d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale du 26 mars 2003 au 24 juin 2003 et du 25 mai 2007 au 19 août 2007, un CDD du 6 au 10 novembre 2007, un CDI du 11 février 2008 et un certificat de travail établis par la société Histoire d'or au sein de laquelle l'intéressée a été employée en qualité de conseillère de vente du 6 au 10 novembre 2007 et du 11 février 2008 au 31 juillet 2008, un contrat de travail en date du 10 juin 2008 conclu entre la Société SISLEY et Mme X..., embauchée à compter du 4 août 2008 en qualité de démonstratrice itinérante, catégorie agent de maîtrise, avec une rémunération brute mensuelle de 1.700 outre un commissionnement de 1% sur le montant des ventes et ses bulletins de paie d'août à octobre 2008 ; qu'en considération des éléments fournis, de l'ancienneté de la salariée supérieure à trois ans dans une entreprise occupant plus de dix salariés et du montant de son salaire, la Cour alloue à Mme X... 9.300 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, un règlement intérieur régulièrement publié au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise est opposable à tous y compris aux salariés ; que la Cour d'appel a relevé que le 8 mars 1985, le règlement intérieur de la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE a fait l'objet d'une publication régulière au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse situé dans son ressort ; qu'en le déclarant inopposable à Mme X... pour dire son licenciement abusif, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1321-4, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le règlement intérieur régulièrement publié au greffe du conseil de prud'hommes situé dans le ressort de l'entreprise, qui comporte la mention de ce qu'il a été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établit suffisamment que ces consultations ont été réalisées sans avoir à reproduire le contenu de ces avis ni à en préciser la date ; que l'article 41 du règlement intérieur de la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE régulièrement publié précise que « conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement, le présent règlement après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement, et après communication à l'inspection du travail, a été déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes le 6 mars 1985 » ; qu'en relevant, pour dénier toute portée à cette mention, qu'elle ne précise pas la date à laquelle le règlement a été soumis à l'avis du comité d'établissement ni le contenu de cet avis, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1321-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour dire le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE n'établit pas l'accomplissement des formalités substantielles de consultation des représentants du personnel ni de communication à l'inspection du travail dans l'élaboration de son règlement intérieur quand ce dernier, régulièrement publié, comportant la mention de ce qu'il avait été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établissait la réalisation de ces consultations en sorte qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant qu'il n'est pas établi que la note de service n°46/95 visée dans le courrier de la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE du 10 février 1995, qui est la même note de service visée dans un courrier du 5 septembre 1995 en réponse à une « lettre du 22 écoulé » de l'inspectrice du travail, a effectivement été communiquée à cette dernière, quand cette communication résultait des termes clairs et précis du courrier du 5 septembre 1995 énonçant que « Pour faire suite à votre lettre précitée concernant notre note de service 46/95 relative aux achats effectués par les salariés à l'intérieur du magasin des Galeries Lafayette, nous vous précisons qu'il s'agit de contrôles systématiques ou par sondage, rapprochant la marchandise achetée au ticket de caisse. Ces contrôles restent subordonnés à l'application de l'article 35 du règlement intérieur », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application.
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Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.