par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 mars 2012, 10-28143
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 mars 2012, 10-28.143

Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 avril 1994 a condamné M. X..., en sa qualité de caution d'une société, à payer une somme à la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) ; que, le 10 mars 1995, celle-ci a publié deux "inscriptions provisoires" d'hypothèques sur un immeuble propriété indivise de M. X... et de son épouse, Mme Y... ; que, par acte du 28 mars 1997, les époux ont donné la nue-propriété de cet immeuble à leurs enfants en stipulant son inaliénabilité ; que, par arrêt du 24 mars 1998, le jugement a été confirmé ; que le 19 juin 1998, la banque a publié une "inscription définitive" sur l'immeuble indivis ; que le 30 juin 2000, la banque a assigné les indivisaires en liquidation et partage en demandant, pour y parvenir, la licitation de l'immeuble indivis ; que le 20 décembre 2002, la banque a publié une autre "inscription définitive" sur le même immeuble fondée sur un nouvel arrêt de cour d'appel du 15 octobre 2002 ayant à nouveau condamné M. X... ; que le 23 novembre 2004, les époux ont procédé au partage de leur indivision ; que par jugement du 15 avril 2005, le tribunal, statuant sur l'assignation du 30 juin 2000, a ordonné le partage et la licitation de l'immeuble indivis ; que Mme X... a formé appel de ce jugement ; que le 19 mars 2010, le juge de l'exécution, d'une part, a ordonné la radiation de "l'inscription provisoire" du 10 mars 1995, celle-ci étant caduque faute d'être intervenue dans le délai de deux mois du jour où le titre est passé en force de chose jugée et, d'autre part, a dit que "l'inscription définitive" du 20 décembre 2002 est valable mais qu'elle prend rang à sa date ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du 15 avril 2005 en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble, a dit que les "hypothèques provisoires" du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet, a annulé le partage du 23 novembre 2004 et a ordonné le partage de l'indivision, sans que celui-ci puisse porter atteinte à la donation du 28 mars 1997, notamment à la clause d'inaliénabilité stipulée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le partage du 23 novembre 2004 et d'avoir ordonné un nouveau partage ;

Attendu que, d'abord, ayant relevé que les inscriptions étaient intervenues au vu des arrêts ayant prononcé des condamnations contre M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les sûretés, étant assises sur une décision de justice, constituaient des hypothèques judiciaires prenant rang au jour de leur inscription et qu'ainsi la banque en bénéficiait au jour du partage du 23 novembre 2004 intervenu au mépris de l'opposition de celle-ci, constituée pas l'assignation en partage qu'elle avait fait délivrer aux époux indivisaires ; qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'un jugement définitif du 2 mars 2007 avait déclaré le partage régulier en la forme ; qu'en ses deux premières branches et en sa quatrième le moyen n'est donc pas fondé ; qu'en sa troisième, il est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 2123 ancien du code civil et les articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu que, pour décider que les hypothèques du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et, notamment, à la clause d'inaliénabilité stipulée dans cet acte, l'arrêt attaqué retient que l'hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin 1998 au-delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt du 24 mars 1998, expirant le 24 mai 1998, de sorte qu'elles n'ont pas été confirmées par une inscription définitive dans le délai requis ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'hypothèque avait été inscrite au vu d'un jugement du 8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24 mars 1998, de sorte que cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découlait de plein droit de ce jugement et n'était pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les hypothèques provisoires du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ordonné ne peut porter atteinte à la donation du 28 mars 1997, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir annulé le partage en date du 23 novembre 2004 entre Monsieur X... et Madame Y..., d'avoir ordonné le partage de l'indivision entre Monsieur Jean-Louis X... et Madame Jacqueline Y..., la masse à partager étant celle indiquée dans l'acte du 23 novembre 2004, ledit partage ne pouvant porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et notamment à la clause d'inaliénabilité stipulée dans cet acte.


- AU MOTIF QUE la banque indique avoir formé opposition au partage par l'assignation délivrée le 16 juin 2000 aux époux Y... et par laquelle elle demandait notamment au Tribunal de Grande Instance d'ordonner le partage de l'indivision existant entre Monsieur X... et Madame Y..., sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du Code Civil ; Attendu que cet acte équivalait effectivement à une opposition ; Qu'il convient de déterminer la suite et la portée éventuelles de celleci ; Attendu que la banque fait valoir qu'elle a fait procéder le 10 mars 1995 à l'inscription d'une hypothèque provisionnée sur les biens immeubles situés à SAINTE MARGUERITE et qu'à la suite de l'arrêt confirmatif du 24 mars 1998, elle a pris le 19 juin 1998 une inscription d'hypothèque définitive ; qu'elle est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par la réalisation de la sûreté constituée sur l'immeuble commun ; Que la banque soutient encore que la donation dont se prévaut Madame Y... lui est inopposable dès lors qu'elle a été convenue postérieurement à la constitution d'hypothèque ; que la banque soutient également qu'elle détient sur les immeubles en cause une autre inscription hypothécaire définitive prise le 20 décembre 2002 ; Elle ajoute qu'elle se substitue à l'inscription hypothécaire prise le 10 décembre 1995 (en réalité le 10 mars 1995, même jour que celle indiquée plus haut) ; Attendu qu'il apparaît au vu des productions que par décision en date du 19 mars 2010 le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES a dit que l'inscription provisoire d'hypothèque du 10 mars 1995 et renouvelée deux fois était caduque ; qu'il a ordonné la radiation de cette inscription et de ses renouvellements successifs ; qu'il a encore dit que l'inscription d'hypothèque du 20 décembre 2002 valait hypothèque judiciaire prenant rang à cette date d'inscription ; que ce magistrat a, par des motifs que la Cour ne peut que faire siens, considère: "Sur le renouvellement de l'inscription provisoire, que l'article 257 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que "la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée" ; qu'il ne résulte pas de cet article que le renouvellement lui-même soit limité à une fois ; qu'en conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE a pu faire procéder à plusieurs renouvellements dans l'attente de pouvoir faire procéder à l'inscription définitive, compte tenu notamment de la longueur des procédures en cours contre Monsieur Jean-Louis X... ; Sur l'inscription définitive, que celle-ci doit avoir lieu dans le délai de deux mois suivant le "jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée" (article 263 du décret) ; qu'en l'espèce, le titre de la SA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE est constitué par l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 15 octobre 2002, lequel n'était pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, en sorte qu'il avait immédiatement force de chose jugée ; qu'en conséquence, l'inscription définitive devait avoir lieu au plus tard le 15 décembre 2002 (en réalité le 16 compte tenu du fait que le 15 n'était pas jour ouvrable), sans qu'une signification de l'arrêt - à la différence de la signification d'un jugement susceptible de recours suspensif - ne soit nécessaire ; qu'ainsi, il échet de constater qu'aucune inscription définitive n'est régulièrement intervenue ; que la sanction du défaut de confirmation dans le délai de l'inscription provisoire est, au terme de l'article 265 du décret, la caducité de la publicité provisoire ; qu'en outre, la radiation de cette inscription provisoire peut être demandée au juge de l'exécution ; qu'en conséquence, l'inscription provisoire sera déclarée caduque à la date du 17 décembre 2002 et sa radiation ordonnée ; Attendu pour autant, que le non-respect du délai n'entraîne pas de plein droit la caducité de l'inscription effectuée le 10 (en réalité le 20) décembre 2002 ; qu'en effet, celle-ci est assise sur une décision de justice ayant force de chose jugée et constant les droits de créancier de la SA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer cette inscription comme hypothèque judiciaire prenant rang au jour de son inscription ; Attendu que l'hypothèque provisoire non confirmée par une inscription définitive dans le délai requis, est privée rétroactivement d'effet ; que par conséquent la banque ne peut invoquer cette sûreté comme invalidant la clause d'inaliénabilité de la donation du 28 mars 1997 ; Attendu d'autre part que force est de constater que l'hypothèque judiciaire définitive de 1998 (vol 1998 n°724 se substituant au vol 1995 n°273, n°210, n°355, en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de NANCY en date du 24 mars 1998 confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES en date du 8 avril 1994) a été inscrite le 19 juin 1998 au-delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt et expirant le 24 mai 1998 ; qu'il en résulte comme précédemment que l'hypothèque provisoire du 10 mars 1995 (distincte de la précédente) non confirmée dans le délai requis en privée rétroactivement d'effet ; Attendu cependant que les consorts Y... X... ne peuvent valablement soutenir que l'hypothèque de 1998 est privée de tout effet le "rejet définitif total de la formalité initiale" émanant du conservateur des hypothèques, étant sans incidence sur le fond du droit hypothécaire, en l'absence de toute décision judiciaire ; Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que la banque ne pouvait se prévaloir d'aucune hypothèque au jour de la donation du 28 mars 1997 ; que cependant, elle était titulaire d'au moins deux sûretés au jour du partage intervenu en 2004 ; que d'autre part, il résulte suffisamment des décisions antérieures produites que la BPL était créancière de Monsieur X... ; que le partage litigieux est intervenu au mépris de son opposition constituée par l'assignation du 16 juin 2000 ; qu'il doit être annulé ; que symétriquement, la banque sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du Code Civil est en droit de provoquer le partage censé n'avoir jamais eu lieu, la donation intervenue le 28 mars 1997 continuant cependant de produire tous ses effets ; Attendu que nonobstant les allégations des appelants, aucune faute ne peut être reprochée à la banque en l'absence de toute pièce probante en ce sens -

ALORS QUE D'UNE PART comme le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (signifiées le 10 mai p 5 à 7) ainsi que Madame Y... (cf ses conclusions signifiées le 27 avril 2010 p 3 à 6), lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ; il s'ensuit que lorsque la décision statuant au fond est un arrêt de cour d'appel, hors les cas où le pourvoi en cassation est suspensif, l'inscription définitive doit être prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt ; qu'à défaut cette inscription est tardive et par voie de conséquence les poursuites de saisies immobilières sont caduques ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'à la suite de l'arrêt du 24 mars 1998, la banque populaire avait inscrit le 19 juin 1998, soit postérieurement au délai de deux mois, une hypothèque judiciaire définitive et qu'à la suite de l'arrêt du 15 octobre 2002, la banque n'avait inscrit l'hypothèque judiciaire définitive que le 20 décembre 2002, soit encore hors délai ; qu'en décidant cependant que la Banque était titulaire d'au moins deux suretés au jour du partage intervenu en 2004, la cour d'appel a violé l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 applicable à l'espèce.

- ALORS QUE D'AUTRE PART la cassation à intervenir sur la première branche entrainera par voie de conséquence sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile la cassation des chefs de l'arrêt ayant annulé le partage en date du 23 novembre 2004 entre Monsieur X... et Madame Y... et ayant ordonné le partage de l'indivision entre Monsieur Jean-Louis X... et Madame Jacqueline Y... ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement en se bornant à énoncer que la banque était fondée sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil à provoquer le partage censé n'avoir jamais eu lieu sans faire apparaitre que le partage de l'indivision présentaient effectivement pour la banque un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés

- ALORS QU'ENFIN en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions péremptoires de Madame Y... en date du 27 avril 2010 (p 2 et 3) de nature à éviter une contrariété de décisions et faisant valoir qu'il ne pouvait être ordonné le partage des biens possédés en indivision dès lors que par un jugement définitif et ayant force de chose jugée en date du 2 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES avait déjà jugé que le partage intervenu le 23 novembre 2004 était régulier en la forme et l'avait homologué de telle sorte qu'il n'y avait plus d'indivision et que la banque ne pouvait donc obtenir le partage, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'HommeMoyens produits au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire de Lorraine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le partage entre M. X... et Mme Y... ne pouvait porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et notamment à la clause d'inaliénabilité stipulée dans cet acte ;

AUX MOTIFS QUE il apparaît au vu des productions que par décision du 19 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Die des Vosges a dit que l'inscription provisoire d'hypothèque du 10 mars 1995 et renouvelée deux fois était caduque ; qu'il a ordonné la radiation de cette inscription et de ses renouvellements successifs ; qu'il a encore dit que l'inscription d'hypothèque du 20 décembre 2002 valait hypothèque judiciaire prenant rang à cette date d'inscription ; (…) ; que l'hypothèque provisoire non confirmé par une inscription définitive dans le délai requis est privée rétroactivement d'effet ; que par conséquence la banque ne peut invoquer cette sûreté comme invalidant la clause d'inaliénabilité de la donation du 28 mars 1997 ; que force est de constater que l'hypothèque judiciaire définitive (vol 1998 n° 724 se substituant au vol 1995 n° 273, n° 210, n° 355, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy en date du 24 mars 1998 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saint Die des Vosges en date du 8 avril 1994 ») a été inscrite le 19 juin 1998 au-delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt et expirant le 24 mai 1998 ; qu'il en résulte comme précédemment que l'hypothèque provisoire du 10 mars 1995 (distincte de la précédente) non confirmée dans le délai requis est privée rétroactivement d'effet ; que cependant, les consorts X.../Y... ne peuvent valablement soutenir que l'hypothèque est privée de toute effet le rejet définitif total de la formalité initiale émanant du conservateur des hypothèques, étant sans incidence sur le fond du droit hypothécaire, en l'absence de toute décision judiciaire ; qu'il s'évince de ce qui précède que la banque ne pouvait se prévaloir d'aucune hypothèque au jour de la donation ; que cependant, elle était titulaire d'au moins deux sûretés au jour du partage intervenu en 2004 ; que d'autre part, il résulte suffisamment des décisions antérieures produits que la BPL était créancière de M. X... ; que le partage litigieux est intervenu au mépris de son opposition constituée par l'assignation du 16 juin 2000 ; qu'il doit être annulé, que symétriquement, la banque sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil est en droit de provoquer le partage censé n'avoir jamais eu lieu, la donation intervenue le 28 mars 1997 continuant de produire tous ses effets ;

ALORS QUE la Banque populaire Lorraine Champagne faisait expressément valoir que la donation du 28 mars 1997 et la clause d'inaliénabilité stipulée à cet acte visant les biens sur lesquels la banque avait inscrit une hypothèque judiciaire dès le 10 mars 1995 prise sur le fondement d'un jugement de condamnation de M. X... du tribunal de grande instance de Saint Die des Vosges du 8 avril 1994, confirmé ultérieurement par arrêt du 24 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy, lui était inopposable dès lors qu'elle était intervenue en fraude à ses droits pour échapper aux poursuites ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les hypothèques provisoires litigieuses du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et notamment à la clause d'inaliénabilité stipulée dans cet acte ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît au vu des productions que par décision du 19 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Die des Vosges a dit que l'inscription provisoire d'hypothèque du 10 mars 1995 et renouvelée deux fois était caduque ; qu'il a ordonné la radiation de cette inscription et de ses renouvellements successifs ; qu'il a encore dit que l'inscription d'hypothèque du 20 décembre 2002 valait hypothèque judiciaire prenant rang à cette date d'inscription ; (…) ; que l'hypothèque provisoire non confirmé par une inscription définitive dans le délai requis est privée rétroactivement d'effet ; que par conséquence la banque ne peut invoquer cette sûreté comme invalidant la clause d'inaliénabilité de la donation du 28 mars 1997 ; que force est de constater que l'hypothèque judiciaire définitive (vol 1998 n° 724 se substituant au vol 1995 n° 273, n° 210, n° 355, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy en date du 24 mars 1998 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saint Die des Vosges en date du 8 avril 1994 ») a été inscrite le 19 juin 1998 au-delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt et expirant le 24 mai 1998 ; qu'il en résulte comme précédemment que l'hypothèque provisoire du 10 mars 1995 (distincte de la précédente) non confirmée dans le délai requis est privée rétroactivement d'effet ; que cependant, les consorts X.../Y... ne peuvent valablement soutenir que l'hypothèque est privée de toute effet le rejet définitif total de la formalité initiale émanant du conservateur des hypothèques, étant sans incidence sur le fond du droit hypothécaire, en l'absence de toute décision judiciaire ; qu'il s'évince de ce qui précède que la banque ne pouvait se prévaloir d'aucune hypothèque au jour de la donation ; que cependant, elle était titulaire d'au moins deux sûretés au jour du partage intervenu en 2004 ; que d'autre part, il résulte suffisamment des décisions antérieures produits que la BPL était créancière de M. X... ; que le partage litigieux est intervenu au mépris de son opposition constituée par l'assignation du 16 juin 2000 ; qu'il doit être annulé, que symétriquement, la banque sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil est en droit de provoquer le partage censé n'avoir jamais eu lieu, la donation intervenue le 28 mars 1997 continuant de produire tous ses effets ;

1/ ALORS QUE l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; qu'il était constant que l'inscription de l'hypothèque du 10 mars 1995 sur les biens appartenant à l'indivision X.../Y... avait été prise en vertu d'un jugement de condamnation de M. X... du 8 avril 1994 du tribunal de grande instance de Saint Die des Vosges de sorte qu'elle valait hypothèque judiciaire et que la banque pouvait s'en prévaloir au jour de la donation du 28 mars 1997 visant les biens sur lesquels la banque avait inscrit l'hypothèque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2123 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;


2/ALORS QU'en toute hypothèse, la publicité provisoire ne disparaît pas de plein droit ; que le juge de l'exécution est seul compétent pour ordonné sa radiation ; qu'en jugeant dès lors que la Banque populaire Lorraine Champagne ne pouvait se prévaloir d'aucune hypothèque au jour de la donation du 28 mars 1997, l'hypothèque définitive du 19 juin 1998, tardive, n'ayant pu confirmer l'hypothèque provisoire du 10 mars 1995, sans constater si le juge de l'exécution avait ordonné la radiation de la publicité provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 265 du décret du 31 juillet 1992.



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Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque


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