par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 31 janvier 2012, 10-24388
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Cour de cassation, chambre sociale
31 janvier 2012, 10-24.388

Cette décision est visée dans la définition :
Détachement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1989 par la société Ipodec aux fins d'être détaché en qualité de directeur d'exploitation auprès de sa filiale colombienne, la société CCL ; que le salarié bénéficiait d'un logement et d'un véhicule de fonction et que l'employeur prenait en charge les frais du voyage annuel en France de l'intéressé et des membres de sa famille ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 1er février 1993 ; que, par arrêt définitif, la cour d'appel d'Amiens a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre ; que le salarié a recherché la responsabilité de son avocat, M. Y..., la société AGF IARD, devenue Allianz IARD, intervenant volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de l'avocat, pour avoir manqué à son obligation de conseil en fixant le montant de sa rémunération brute servant de base au calcul des indemnités qui lui étaient dues sans tenir compte de sa prime de treizième mois, du voyage en France pris en charge par l'employeur et des avantages en nature ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 3000 euros la somme allouée en réparation de son préjudice alors, selon le moyen, que les frais de voyage exposés à l'occasion de leur congé annuel par des salariés expatriés ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que dès lors les sommes versées à ce titre représentent non des frais professionnels mais un avantage en nature ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1, L. 3221-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les frais du voyage annuel en métropole du salarié et des membres de sa famille, pris en charge par l'employeur, étaient directement et uniquement liés à l'expatriation de M. X..., lequel avait été contraint, pour des raisons strictement professionnelles, de résider plusieurs années en Colombie, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un remboursement de frais qui n'avait pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ;

Attendu que la fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation de la perte de chance résultant du fait que les avantages en nature qui lui avaient été consentis n'avaient pas été intégrés au montant de sa rémunération brute, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... bénéficiait, au titre des avantages en nature, de la fourniture par son employeur d'un logement et d'un véhicule, retient que ceux-ci n'étaient pas quantifiés par l'employeur et que le salarié ne produit pas les justifications utiles ayant servi à leur calcul ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait perçu des avantages en nature devant être intégrés au montant de sa rémunération brute et qu'il ne pouvait lui être opposé la carence de l'employeur à les faire figurer sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation de la perte de chance résultant du défaut de prise en compte des avantages en nature dont il bénéficiait dans le montant de sa rémunération brute, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne, in solidum, la société Allianz IARD et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3000 euros, le montant de la condamnation de Maître Y... en réparation du préjudice subi par Monsieur X... et d'avoir débouté Monsieur X... de ses autres demandes ;

Aux motifs que l'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et qu'à ce titre, il doit, non seulement se renseigner sur toutes les procédures qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de l'instance qui lui est confiée mais également prendre les initiatives utiles à l'accomplissement de sa mission ; que Maître Y... a fixé la rémunération brute mensuelle de son client qui a servi de base de calcul aux indemnités allouées par la Cour d'appel d'Amiens à la somme de 39. 450 francs représentant son salaire de base et sa prime d'expatriation de 50 %, montant qui figurait sur ses bulletins de salaires ; qu'il a omis de tenir compte de la prime de 13ème mois qui figurait sur les bulletins de salaire des mois de décembre et qui constitue un élément de sa rémunération ; qu'en revanche, il n'y avait pas lieu de retenir les avantages en nature : logement et voiture de fonction qui n'étaient pas quantifiés par l'employeur ; que Monsieur X... qui les évalue à 13. 606 F par mois, ne produit pas les justifications utiles ayant servi à son calcul à l'exception d'une seule facture d'août 1992 insuffisante et imprécise ; qu'en ce qui concerne le voyage annuel, il s'agit d'un remboursement de frais qui ne saurait être intégré dans la rémunération brute mensuelle ; qu'il s'ensuit que la rémunération de Monsieur X... aurait donc dû être fixée pour évaluer sa demande à 41. 641 F (soit salaire de base, prime d'expatriation et prime de 13ème mois) au lieu de 39. 450 F d'où un différentiel de 334 euros ; que sur l'indemnité de préavis, la perte de chance est de 1002 euros ;

1°- Alors que les frais de voyage exposés à l'occasion de leur congé annuel par des salariés expatriés ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que dès lors les sommes versées à ce titre représentent non des frais professionnels mais un avantage en nature ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 3211-1, L 3221-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2°- Alors que l'avantage en nature qui consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, constitue un élément de la rémunération qui doit être pris en considération pour le calcul des indemnités allouées au salarié, peu important qu'il n'ait pas été quantifié dans le bulletin de salaire par l'employeur ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de retenir les avantages en nature qui n'étaient pas quantifiés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 3211-1, L 3221-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3°- Alors que tenu d'un devoir de compétence, de diligence et de conseil, il appartient à l'avocat de mettre en oeuvre tous les moyens de défense indispensables à la conduite du dossier dans l'intérêt du client, de recueillir de sa propre initiative auprès de son client, l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts ; qu'en l'espèce, il appartenait à Maître Y... de prendre connaissance du contrat de travail de Monsieur X... lequel mentionnait expressément les avantages en nature litigieux, de lui signaler que ces avantages en nature auraient dû figurer sur son bulletin de salaire, et de lui demander de rassembler les éléments lui permettant de quantifier ces avantages, ou encore le cas échéant, il lui appartenait de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à cette quantification par l'employeur ou par voie d'expertise ; qu'en se fondant pour exclure la faute de l'avocat qui n'avait pas tenu compte des avantages en nature mentionnés dans le contrat de travail de Monsieur X... dans le montant de la rémunération servant de base au calcul des indemnités, sur la circonstance qu'ils n'étaient pas quantifiés par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4°- Alors que le juge, tenu d'évaluer le cas échéant lui-même le montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice ne peut sans méconnaître son office, rejeter la demande de réparation du préjudice en raison de l'absence de justification par les parties des éléments de calcul de l'indemnité dont le paiement est réclamé ; qu'en se fondant pour débouter Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la carence de son avocat à prendre en compte les avantages en nature dans la base de calcul des indemnités qui lui étaient dues par l'employeur, sur l'absence de production par Monsieur X... des justifications utiles ayant servi à son calcul au lieu de procéder dès lors elle-même, à l'évaluation de l'indemnité, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3000 euros, le montant de la condamnation de Maître Y... en réparation du préjudice subi par Monsieur X... et d'avoir débouté Monsieur X... de ses autres demandes ;

Aux motifs que l'appelant fait également une demande au titre de l'indemnité de congés payés en faisant grief à son conseil de ne pas avoir réclamé l'indemnité correspondant aux congés payés qu'il n'a jamais pu prendre alors que cette prétention avait été émise devant le conseil de prud'hommes mais n'a pas été reprise devant la Cour d'appel ; que Maître Y... observe qu'il n'a jamais écrit à son client pour lui déconseiller de maintenir sa demande et que c'est son client qui a été à l'initiative du retrait de cette prétention lequel n'en a d'ailleurs jamais fait état tout au long de la procédure d'appel ; qu'il ne peut être valablement allégué une perte de chance à cet égard dès lors que le salarié qui n'a pas pris son congé payé annuel ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que n'ayant pas fait usage de son droit, il n'établit pas que son employeur lui a demandé de reporter ses congés payés à l'exercice suivant ou a fait obstacle à l'usage de son droit à congé payé et qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son salaire, éléments faisant défaut en l'espèce ; qu'ainsi, cette prétention ne pouvait pas prospérer ;

1°- Alors que c'est à l'avocat qu'il appartenait de démontrer ses allégations selon lesquelles, c'est son client qui aurait pris l'initiative de renoncer à la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en cause d'appel et ce alors même qu'il ne lui avait pas déconseillé de la maintenir ; qu'en se contentant d'entériner les affirmations de Maître Y... sans caractériser la preuve de cette renonciation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°- Alors que les initiatives du client, qui plus est profane, ne sont pas de nature à exonérer l'avocat de sa responsabilité ; qu'il appartient au contraire à l'avocat de dissuader le cas échéant son client d'une initiative qui serait contraire à ses intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°- Alors que l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en se bornant à constater que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ne pouvait aboutir dès lors que le salarié qui n'a pas pris son congé payé doit pour obtenir cette indemnité, établir que son employeur lui a demandé de reporter ses congés payés à l'exercice suivant ou a fait obstacle à l'usage de son droit à congé payé ou encore qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et que ces éléments faisaient défaut en l'espèce, sans rechercher si Maître Y... avait attiré l'attention de Monsieur X... sur la circonstance que sa demande en paiement des indemnités compensatrices de congés payés ne pouvait aboutir qu'à la condition qu'il soit en mesure de rapporter ces preuves et s'il avait mis par conséquent son client en mesure de rassembler les éléments de preuve nécessaires au succès de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3000 euros, le montant de la condamnation de Maître Y... en réparation du préjudice subi par Monsieur X... et d'avoir débouté Monsieur X... de ses autres demandes ;

Aux motifs que Monsieur X... soutient qu'il avait droit à des dommages et intérêts supérieurs aux six mois qui lui ont été accordés, à titre d'indemnisation complémentaire pour le manque à gagner calculé jusqu'à la fin de sa mission prévue en décembre 1994 du fait qu'en décembre 1995 il était toujours au chômage et alors qu'il en est résulté une perte manifeste en termes de perte de points de retraite ; qu'il importe de rappeler que dans le cadre de la procédure Maître Y... a sollicité pour le compte de son client une somme de 2. 290. 000 francs soit 349. 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse englobant largement ces différents chefs de préjudice ; que c'est dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges ont arbitré l'indemnisation à laquelle Monsieur X... pouvait prétendre à la somme de 240. 000 francs sans qu'aucune faute ne puisse être mise à la charge de Maître Y... ; que c'est à tort que Monsieur X... invoque les dispositions relatives à une garantie d'emploi, son contrat de travail ayant fait l'objet en 1992 d'une simple prorogation à laquelle il pouvait être mis fin selon le droit commun ; qu'il s'ensuit que la seule perte d'une chance sur ce point réside dans le fait que l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 39. 450 francs au lieu de 41. 641 francs soit une somme de 2004 euros ;

1°- Alors qu'il résulte des lettres de l'employeur des 2 janvier 1992 et 10 mars 1992, que la période de détachement de Monsieur X... en Colombie a été prorogée pour l'exécution d'une nouvelle mission et ce pour une durée de deux ans venant à échéance fin 1994, et qu'après l'expiration de cette période de deux ans, Monsieur X... serait soit reclassé en métropole avec rapatriement de sa famille, soit réaffecté en Amérique latine, et plus particulièrement au Chili ; que l'employeur avait ainsi clairement stipulé une garantie d'emploi d'une durée de deux ans jusqu'à fin 1994 au profit de Monsieur X... ; qu'en énonçant que le contrat de travail de Monsieur X... aurait fait l'objet en 1992 d'une simple prorogation à laquelle il pouvait être mis fin selon le droit commun, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers précités en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°- Alors que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période de garantie ; que dès lors, commet une faute, l'avocat qui n'invoque pas la clause de garantie d'emploi prévue dans le contrat de travail de son client et qui aurait permis à ce dernier de bénéficier d'une indemnité supérieure à l'indemnité de six mois qui lui a été allouée ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.



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Détachement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.