par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, 10-19942
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2011, 10-19.942
Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité civile de la SCP Z...-A...-Y...- B... à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce que, selon un acte authentique reçu par M. Y..., notaire associé, elle avait acquis de la société Aix Ception, avec l'obligation d'effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur elle des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2009) a retenu la responsabilité de la SCP notariale, mais seulement dans la proportion de 50 % ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'admettre que le notaire, rédacteur de l'acte, devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de Mme X... quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit-bail, a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant des engagements, qu'en sa qualité de commerçante elle pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement ; que, partant, le notaire n'étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, elle a pu considérer que cette faute ainsi caractérisée avait contribué, comme celle qu'elle retenait à l'encontre de la SCP notariale, à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce et a, en conséquence, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, le partage de responsabilité que postulait la demande subsidiaire de la SCP notariale de voir Mme X... condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCP d'office notarial Z... A... Y... et B... responsable du préjudice subi par Madame X... dans la proportion de 50 % seulement ;
AUX MOTIFS QUE à l'appui de son appel incident, Madame X... formule, à l'égard de la SCP Z... A... Y... B..., des reproches similaires à ceux de la société cédante, et selon lesquelles le notaire rédacteur de l'acte aurait manqué à son devoir de conseil ; que de son côté, cette dernière fait valoir que l'acte de cession a été déclaré résolu aux torts de la cessionnaire en raison de l'inexécution de ses obligations vis-à-vis de la cédante, ce qui exclut a priori tout lien de causalité avec une quelconque faute du rédacteur de l'acte ; que pour que cet acte fût conclu dans les conditions de sécurité requises pour chacune des parties, il eût fallu que sa réalisation fût postérieure à l'accord de principe des sociétés de crédit, ou tout au moins subordonné à cet accord, problématique en l'espèce ; que l'accord des parties a été recueilli alors que subsistait à ce sujet une incertitude que ne pouvait suffire à dissiper les déclarations des parties, telles qu'elles figurent à l'acte ; que de plus, pour ce qui concerne Madame X..., le marché conclu induisait un déséquilibre inacceptable puisque, sans modification du prix de cession, le remboursement des emprunts du cédant était passé à sa charge entre la promesse d'acquisition et la cession définitive, de même que le risque de voir les sociétés de crédit refuser leur concours ; qu'il demeure en revanche qu'il s'agit d'un acte conclu entre commerçants, et que l'importance des obligations qu'elle a acceptées et qui se sont révélées dépasser ses facultés d'endettement n'aurait pas dû lui échapper, à elle non plus ; qu'elle a ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage dans une proportion qu'il convient de fixer à 50 % ; que pour les raisons déjà exposées, la responsabilité de la SCP Z... A... Y... & B... en tant que séquestre du prix de vente n'est pas plus engagée vis-à-vis de Madame X... qu'elle ne l'est vis-à-vis de la Sté AIX CEPTION ; que sur la réparation des différents préjudices, la demande de Madame X... se heurte à la même difficulté déjà opposée à celle de la Sté AIX CEPTION et qui tient au fait qu'elle ne peut réclamer au notaire la prise en charge des restitutions consécutives à la résolution de l'acte annulé, lesquelles ne constituent pas un préjudice indemnisable ; que la cour ne saurait davantage accéder à une demande en réparation d'un préjudice professionnel pour lequel il n'a pas été fourni de justification et qui n'est pas en relation directe de cause à effet avec la faute qu'elle reproche au notaire ; que pour autant qu'il ne se heurte pas à ces différents obstacles, son préjudice indemnisable s'évalue comme suit : frais de la cession : 7000 ; frais de prêt : 2700 ; frais de remboursement anticipé de prêt : 5201 ; frais de dossier : 170, 91 ; radiation de nantissement : 152 ; intérêts échus de février à juin 2003 : 2233, 74 , soit un total de 17 457, 80 , dont 50 % à la charge de la SCP intimée ; qu'à cette somme s'ajoute encore celle de 7625 du montant des dommages intérêts mis à la charge de Madame X... par le tribunal de commerce, en réparation du préjudice de la Sté AIX CEPTION soit 15 250 et qu'elle a également incluse dans sa demande (somme payée par compensation de sa propre créance à l'égard de la dite société à ce qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du 18 novembre 2004) ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1382 du code civil, le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'une obligation de conseil découlant de la nature même de ses fonctions dont il n'est pas dispensé par les compétences ou les connaissances personnelles de son client ; qu'en retenant, pour déclarer la SCP d'office notarial Z... A... Y... & B... responsable du dommage subi par Madame X... seulement à hauteur de 50 %, que l'acte de cession de fonds de commerce est un acte conclu entre commerçants et que Madame X... avait concouru à la réalisation de son dommage, en ce qu'elle aurait dû réaliser l'importance des obligations financières acceptées, dépassant ses facultés de remboursement, la cour d'appel a refusé d'admettre que le notaire rédacteur de l'acte devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de Madame X... qui, en dépit de sa qualité de commerçante, devait être avertie du risque de défaut de transfert des contrats de crédit bail, le notaire devant parallèlement insérer une clause suspendant la réalisation de la cession à ce transfert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE conformément aux principes de la responsabilité civile, le partage de responsabilité ne peut être décidé qu'en considération d'une faute de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que Madame X..., en sa qualité de commerçante, devait avoir, à titre personnel, conscience des risques encourus quant au transfert des contrats de crédit-bail et des obligations financières qui s'en suivaient pour elle, mais qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle aurait commise et qui a néanmoins ordonné entre le notaire et elle un partage de responsabilité, dans la proportion de 50 %, a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort de l'examen des conclusions de la SCP d'office notarial Z... A... Y... & B... que celle-ci a conclu à son absence de faute et au rejet de la demande de réparation de son préjudice formée par Madame X... mais qu'elle n'a pas demandé à la cour d'appel, ne serait ce qu'à titre subsidiaire, un partage de responsabilité, sur le fondement d'une faute de sa cliente ; qu'en conséquence, la cour d'appel a, d'office, décidé un partage de responsabilité dont elle n'avait pas été saisie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 12 et 16 du code de procédure civile.
site réalisé avec Baumann Avocat Droit des affaires |
Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.