par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 16 juin 2011, 10-21438
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 juin 2011, 10-21.438
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 22 juillet 2008 a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande d'attribution de l'étang sis à Lassicourt à titre d'avance sur sa part de communauté ;
Attendu qu'ayant relevé l'absence de projet liquidatif et d'évaluation du bien sur la valeur duquel les époux s'opposaient, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas justifié d'attribuer au mari le bien commun qu'il sollicitait à titre d'avance sur sa part de communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen ci après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu'aucun élément n'est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux, qu'il n'invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1118 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que l'attribution de la jouissance exclusive du bien commun à son profit sera supprimée à compter du 1er avril 2007, l'arrêt retient que l'attribution de la jouissance à l'un des époux d'un bien commun ou indivis est une mesure provisoire qui relève exclusivement du magistrat conciliateur et de la cour d'appel ayant à connaître de ses décisions, que le juge du divorce qui prononce le divorce et les mesures qui en résultent pour les époux et leurs enfants est incompétent pour statuer à ce titre, que par ailleurs toute demande faite au titre d'une indemnité d'occupation d'un bien commun ou indivis, même si elle touche à sa suppression, relève de la liquidation du régime matrimonial et non de la compétence du juge du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le mari de ses demandes tendant au report des effets patrimoniaux du divorce au premier janvier 1998 et à l'attribution de la jouissance exclusive du bien commun sis à Presles, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Gilbert X... de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, quant aux biens des époux, au 1er janvier 1998 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande que la date des effets du divorce soit fixée à celle du 1er janvier 1998 et soutient, à ce propos, que la cohabitation et la collaboration des époux avaient pris fin à cette date, la cessation de la collaboration étant présumée dès lors qu'il n'y a plus de cohabitation, selon la jurisprudence ; qu'il faut en voir une illustration dans le refus de Madame Y... de faciliter la vente du bien commun et, plus généralement, dans l'ensemble du contentieux conjugal qui oppose les époux depuis de nombreuses années ; qu'en effet, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 mai 1998, et que tous deux ont alors si mal collaboré qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le principe même du divorce qu'ils souhaitaient pourtant, la procédure de divorce n'aboutissant finalement que bien des années plus tard ; qu'il ajoute que leurs dissensions se sont encore manifestées lors du décès de leur fille Cécile, en 2006, alors que la procédure de divorce était en cours, et qu'il a réglé, seul, les dernières mensualités du prêt souscrit pour l'achat de la maison commune, après 1998, comme l'intégralité des échéances du prêt relatif à l'acquisition de l'étang de Lassicourt ;/ considérant que Madame Y... s'y oppose et réplique que, s'il est constant que les époux ont cessé de cohabiter au 1er janvier 1998, il n'est pas démontré qu'ils ont cessé de collaborer, Monsieur X... ne fournissant aucun élément quant aux modes de gestion, par le couple, de son patrimoine de nature à permettre une comparaison du passé par rapport au présent et à affirmer, en conséquence, l'absence de collaboration à la date du 1er janvier 1998, et n'indiquant pas davantage quel est l'intérêt du report de date ainsi sollicité ;/ considérant que l'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, entre ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, mais qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;/ considérant que les conditions de cessation de la cohabitation et de la collaboration exigées par la loi pour déroger au principe qu'elle pose sont cumulatives ;/ qu'en l'espèce, s'il n'est pas douteux que les époux X.../ Y... avaient cessé toute cohabitation à la date du 1er janvier 1998, aucun élément n'est fourni par eux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2006 ; que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux ; que l'absence de collaboration entre époux n'équivaut pas à leur rupture affective et à leurs oppositions de point de vue mais à des gestions séparées de leurs intérêts ; que force est de constater que Monsieur X... n'invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvant être considéré, au contraire, comme un élément de collaboration ; que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à la prétention du mari ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Gilbert X... sollicite de voir reporter à la date du 1er janvier 1998 les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; que s'il est établi et non contesté qu'à cette date les époux ont cessé de cohabiter, Monsieur Gilbert X... n'allègue, ni à plus forte raison ne démontre qu'à cette même date les époux ont cessé de collaborer ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation entre époux fait présumer la cessation de leur collaboration ; qu'en se fondant, par conséquent, pour débouter M. Gilbert X... de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, quant aux biens des époux, au 1er janvier 1998, sur l'absence de preuve de l'absence de collaboration entre les époux après cette date jusqu'au prononcé, le 9 février 2006, de l'ordonnance de non-conciliation, quand elle relevait que les époux avaient cessé toute cohabitation à la date du 1er janvier 1998 et quand, en conséquence, la cessation, à compter de cette date, de la collaboration entre les époux était présumée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-1 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que le paiement de dettes communes par un conjoint, après la cessation de la cohabitation entre époux, ne constitue pas, à lui seul, un fait de collaboration entre les époux ; qu'en énonçant, par dès lors, pour débouter M. Gilbert X... de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, quant aux biens des époux, au 1er janvier 1998, que le paiement par M. Gilbert X... des mensualités du prêt immobilier, souscrit pour financer l'acquisition de la maison et de l'étang communs aux époux, pouvait être considéré comme un élément de collaboration entre les époux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-1 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Gilbert X... de sa demande tendant à ce que l'étang situé à Lassicourt lui soit attribué à titre d'avance sur sa part de communauté ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande que lui soit attribuée la propriété de l'étang situé à Lassicourt dans l'Aube, à titre d'avance sur sa part de communauté ; qu'il fonde cette prétention sur les dispositions de l'article 267 du code civil et fait valoir, à son soutien, son unique intérêt pour cet étang, acquis pour la somme de 36 587, 76 euros environ, et pour lequel il dit avoir réglé, seul, le prêt de 30 489, 80 euros environ souscrit à l'occasion de son achat ; qu'il admet, toutefois, que sa valeur, bien qu'elle soit, à coup sûr, inférieure à la somme de 40 000 euros, n'est pas précisément chiffrée à ce jour ; que, toutefois, cette attribution n'est pas de nature à compromettre la liquidation du régime matrimonial des époux ;/ considérant que Madame Y... s'y oppose et fait observer qu'il n'y a aucune urgence en l'espèce, alors qu'il n'est pas possible de savoir, à ce jour, quelles sommes reviendront aux époux après liquidation de leur régime matrimonial ;/ considérant qu'il doit être constaté que l'étang appartenant aux époux et situé à Lassicourt n'a fait l'objet d'aucune évaluation notariée et que les époux divergent quant à sa valeur ; qu'à ce jour, il n'existe aucun projet liquidatif de leur régime matrimonial ; que, dès lors, il ne saurait être procédé à l'attribution à l'un des époux, d'un bien commun à titre d'avance sur sa part de communauté ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X..., différente de celle en attribution préférentielle formée en première instance, sera rejetée de même » (cf., arrêt attaquée, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, l'attribution par le juge du divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 267, alinéa 3, du code civil, à l'un des époux ou aux deux, d'une avance sur sa part communauté ou de biens indivis n'est subordonnée ni à la condition que le ou les biens concernés aient fait l'objet d'une évaluation notariée, ni à celle que les époux s'accordent sur la valeur de ce ou de ces biens, ni encore à celle qu'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ait été dressé ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Gilbert X... de sa demande tendant à ce que l'étang situé à Lassicourt lui soit attribué à titre d'avance sur sa part de communauté, que cet étang n'avait fait l'objet d'aucune évaluation notariée, que les époux divergeaient quant à sa valeur et qu'au jour où elle statuait, il n'existait aucun projet de liquidation du régime matrimonial des époux, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions de l'article 267 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en déboutant M. Gilbert X... de sa demande tendant à ce que l'étang situé à Lassicourt lui soit attribué à titre d'avance sur sa part de communauté, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Gilbert X..., une telle attribution était de nature ou non à compromettre les opérations à venir de liquidation du régime matrimonial des époux et de partage de leurs biens communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 267 du code civil ;
ALORS QU'enfin, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Gilbert X... de sa demande tendant à ce que l'étang situé à Lassicourt lui soit attribué à titre d'avance sur sa part de communauté, que cet étang n'avait fait l'objet d'aucune évaluation notariée, que les époux divergeaient quant à sa valeur et qu'au jour où elle statuait, il n'existait aucun projet de liquidation du régime matrimonial des époux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Gilbert X... verserait à Mme Jacqueline Y... la somme de 9 600 euros et, en tant que de besoin, de l'AVOIR condamné au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Y... demande la confirmation du jugement aux termes duquel lui a été allouée la somme de 9 600 euros, à titre de prestation compensatoire ; qu'elle fait valoir que les époux sont tous deux retraités, qu'elle perçoit une retraite inférieure de 900 euros à celle de son mari et qu'elle s'est arrêtée de travailler pendant quatorze ans à raison de la vie familiale, notamment pour élever leurs trois filles et s'occuper plus particulièrement de Marie-Christine dont la santé était déficiente et nécessitait beaucoup de soins ; / considérant que Monsieur X... s'y oppose et réplique que son épouse a beaucoup moins de charges que lui puisqu'elle habite chez l'une de leurs filles et n'a pas à faire face aux dépenses de la vie courante, que sa retraite est pratiquement équivalente à la sienne et, en tout cas, semblable au revenu moyen des Français, qu'elle n'a pas mis un terme à sa carrière professionnelle pour des raisons familiales, même si son arrêt de travail était justifié jusqu'en 1974, sa reprise, différée jusqu'en 1980 en dépit de ses propres incitations, étant un choix personnel et sans rapport avec la santé de leur fille Marie-Christine qui n'a développé une anorexie qu'à l'âge de 20 ans, soit en 1986 ; qu'il en conclut qu'il n'y a pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives ;/ considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ;/ considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;/ considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;/ considérant que le mariage a duré 43 années à ce jour et la vie commune, 40 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 66 ans, pour le mari, et de 67 ans et demi, pour la femme ; qu'ils ont eu trois enfants, dont l'une est décédée en 2006 ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé particulier ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ;/ considérant que le patrimoine commun se compose d'une maison d'habitation avec dépendances sise à Presles en Brie (77) et d'un étang situé à Lassicourt (10) ; qu'il devra être partagé entre les époux à parts égales, mais que des comptes seront à faire à raison des règlements effectués par Monsieur X..., comme de son occupation à titre onéreux ;/ considérant que le mari est retraité et a perçu, en 2008, une pension mensuelle de 2 167, 48 euros, tandis que l'épouse, également retraitée, perçoit, à ce jour, une pension mensuelle de 1 259, 91 euros ; que les époux ont une différence de revenus mensuels de l'ordre de 900 euros ;/ considérant que le mari reconnaît que sa femme s'est arrêtée de travailler à la naissance de leur première fille, qui s'avèrera, ultérieurement, de santé délicate, et s'est consacrée à l'éducation de leurs trois enfants pendant huit ans au moins ; qu'il est établi que l'épouse n'a repris une activité professionnelle qu'en 1980, après avoir réussi un examen de fin de stage de liquidateur auprès de la Cpam de Seine et Marne et ce, jusqu'en 2005, date de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude médicale ; qu'ainsi, elle n'a pas cotisé en vue de sa retraite pendant 14 ans, sa pension ayant été évaluée en conséquence ;/ considérant que les époux supportent, proportionnelles à leur situation socio-professionnelle, les charges de la vie courante (pour le mari : impôt sur le revenu, loyer et pour chacun des époux : électricité, assurances, téléphone, redevance et taxes, alimentation, habillement etc ), étant précisé que Madame Y... est hébergée par sa fille Marie-Christine-elle-même logée par sa soeur Cécile qui lui loue un appartement lui appartenant, situé à Sainte-Geneviève des Bois (91)-, laquelle est restée handicapée et requiert son entier dévouement afin de mener la vie la plus autonome possible ;/ considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux mais qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteinte que l'autre par le divorce ;/ considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la différence des retraites des époux, essentiellement due à leur nombre d'années travaillées, il apparaît que le prononcé du divorce crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de la femme ; que cette disparité a été justement appréciée par le premier juge dont la décision de ce chef sera confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite./ Attendu que le mariage a duré quarante-deux ans ;/ Attendu que Madame Jacqueline Y..., épouse X..., est âgée de soixante-six ans ; qu'elle est retraitée et a perçu, à titre de pension un revenu mensuel moyen 1173 pour l'année 2006 ; qu'elle a interrompu toute activité professionnelle durant dix années entre 1970 et 1973 et de 1974 à 1980 pour se consacrer à l'éducation des trois enfants du couple./ Attendu que Monsieur Gilbert X... est retraité et a perçu à titre de pension un revenu mensuel moyen de 2 096 pour l'année 2006 ;/ attendu qu'hors reprises et récompenses, les époux devraient se répartir à l'issue des opérations liquidatives un actif net d'environ 270 000 euros ;/ attendu qu'il ressort de ces éléments une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage au détriment de Madame Jacqueline Y..., épouse X..., qui sera compensée par le versement d'une somme de 9 600 euros » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE M. Gilbert X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'une fois déduites les charges respectives incombant aux époux, Mme Jacqueline Y... disposait de ressources mensuelles supérieures aux siennes ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Gilbert X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'attribution de la jouissance exclusive de la maison familiale à M. Gilbert X... était supprimée à compter du 1er avril 2007 et à ce qu'il en soit tiré toutes les conséquences, notamment quant aux droits et obligations financières des époux à compter du 1er avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite de la cour qu'il soit mis fin à son droit de jouissance à titre onéreux de la maison familiale sise à Presles (77), à compter du 1er avril 2007 ; qu'il expose qu'il a quitté les lieux à cette date, a logé d'abord chez sa soeur, puis a pris une location plus adaptée à ses besoins, ladite maison étant trop vaste et trop onéreuse pour lui seul ;
qu'il ajoute qu'il a vainement proposé à Madame Y... de la vendre, ce qu'elle refuse sans autre raison apparente que celle de laisser se dégrader ce bien ; qu'il ajoute qu'il ne veut pas que lui soit réclamée une indemnité d'occupation postérieurement à son départ effectif des lieux ;/
considérant que Madame Y... ne réplique pas sur cette demande ;/ considérant que l'attribution de la jouissance par l'un des époux d'un bien commun ou indivis est une mesure provisoire qui relève exclusivement du magistrat conciliateur et de la cour d'appel ayant à connaître de ses décisions ; que le juge du divorce, qui prononce le divorce et les mesures qui en résultent pour les époux et pour leurs enfants mineurs éventuels, est incompétent pour statuer à ce titre ; que, par ailleurs, toute demande faite au titre d'une indemnité d'occupation d'un bien commun ou indivis, même si elle touche à sa suppression, relève de la liquidation du régime matrimonial, et non de la compétence du juge du divorce ; que, dès lors, la demande de Monsieur X... tendant à voir supprimer son droit de jouissance sur la maison de Presles et constater qu'il ne doit plus d'indemnité au titre de son occupation à compter du 1er avril 2007 ne peut qu'être rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ; qu'en s'estimant, dès lors, incompétente pour statuer sur la demande de M. Gilbert X... tendant à la suppression d'une mesure provisoire, qui était fondée sur le fait nouveau qu'il avait quitté la maison dont la jouissance lui avait été accordée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article 1118 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie échappe à sa compétence, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déboutant, par conséquent, M. Gilbert X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'attribution de la jouissance exclusive de la maison familiale à M. Gilbert X... était supprimée à compter du 1er avril 2007 et à ce qu'il en soit tiré toutes les conséquences, quand elle s'était estimée incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article 1118 du code de procédure civile.
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Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.