par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, 08-21740
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2010, 08-21.740
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Adoption
Autorité parentale
Concubinage
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du code civil ; Attendu que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ; Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ; Et attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) ; Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, le renvoi opéré par l'article 370-5 du Code civil ne s'applique pas aux effets précis de l'adoption décidés par le jugement étranger, qui sont dès lors acquis aux termes de ce jugement ; qu'en l'espèce, la décision du 10 juin 1999 de la Cour supérieure du Comté de Dekalb a, conformément à la loi de l'Etat de Georgie, jugé que la mère biologique de l'enfant conservait son autorité parentale, en sorte que, sur ce point précis, l'adoption produisait les effets de la décision du 10 juin 1999, conformes à l'ordre public international, et non pas ceux prévus en principe par la loi française ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3, 370-5 et 365 du Code civil, outre l'article 509 du Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : à supposer même que l'article 370-5 du Code civil renvoie à la loi française l'intégralité des effets de l'adoption, y compris ceux précisément décidés par le jugement étranger, de toute façon, lorsqu'une règle de conflit met en présence la loi française et la loi étrangère et que cette dernière et l'ordre public concordent, le juge doit adapter ladite règle de conflit afin qu'elle produise le résultat voulu par l'ordre public et la loi étrangère ; qu'il en va ainsi en cas d'adoption simple, au sein d'un couple non marié, de l'enfant de l'un par l'autre, quand la loi étrangère compétente pour régir cette adoption confère l'autorité parentale au parent adoptif sans l'ôter au parent biologique, conformément aux exigences de l'ordre public de protection de l'intérêt de l'enfant ; qu'en cette hypothèse, l'article 370-5 du Code civil doit être interprété comme rattachant à la loi française les effets de l'adoption autres que l'attribution de l'autorité parentale, dévolue aux parents biologique et adoptant ; que la loi de l'Etat de Georgie, dont la décision du 10 juin 1999 de la cour supérieure du comté de Dekalb a fait application, maintient l'autorité parentale de la mère biologique de l'enfant en sorte que l'attribution de l'autorité parentale échappe au renvoi à la loi française effectué par l'article 370-5 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 365 du Code civil, ainsi que l'article 509 du Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme
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, de nationalité française, et Mme
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, de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership" ; que par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme
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de l'enfant Anna, née le 8 mars 1999 à Atlanta après insémination par donneur anonyme de Mme
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; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme
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comme mère et Mme
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comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
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;
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Valérie
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tendant au prononcé de l'exequatur de la décision du 10 juin 1999 de la Cour supérieure du Comté de Dekalb, Georgie, Etats-Unis d'Amérique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige avec le juge saisi, l'absence de fraude à la loi, et la conformité de la décision à l'ordre public international de fond et de procédure ; que seule cette conformité est discutée, les autres conditions de l'exequatur étant réunies ; qu'au soutien de son appel, Mme Valérie
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fait valoir que le tribunal aurait dû prononcer l'exequatur de la décision litigieuse, dans la mesure où la loi de l'Etat de Georgie, sur laquelle elle est fondée, conserve à la mère biologique l'intégralité des droits de l'autorité parentale, de sorte que cette décision est conforme aux exigences de l'ordre public français et qu'en refusant de faire droit à la requête, le tribunal a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et en particulier, son droit à connaître une vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'enfant se voyant imposer d'avoir "deux parents sur le territoire des Etats-Unis et un seul, sur le territoire français ; mais que selon, selon les dispositions de l'article 365 du même code, l'adoptante est seul investie de l'autorité parentale ; qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits, alors qu'elle vit avec l'appelante et avec l'enfant ; que l'adoption revendiquée fait, dans ces conditions, naître sur le territoire français une situation manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, le fait pour l'enfant, qui vit aux Etats-Unis, d'être soumis à un régime différent au regard de l'autorité parentale, selon qu'il réside dans son pays d'origine ou en France, ne contrevenant pas de manière caractérisée à son droit de connaître une vie privée et familiale, tel qu'institué par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exequatur ne peut, dans ces conditions, être prononcé et que le jugement dont appel doit être confirmé» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «l'octroi de l'exequatur est soumis à cinq conditions : compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit, absence de toute fraude à la loi et conformité à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, il est constant que les quatre premières conditions sont réunies ; qu'en revanche, la conformité de la décision à la conception française de l'ordre public international est contestée par le ministère public ; qu'il fait valoir que l'adoption simple ainsi prononcée aurait pour conséquence, par application de l'article 365 du Code civil, de priver la mère biologique de l'enfant de tous les droits d'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; que la demanderesse répond que le jugement n'a pas été rendu en application de l'article 365 du Code civil mais du droit civil géorgien et que ce dernier maintient intégralement les droits d'autorité parentale de la mère biologique ainsi que le dit expressément le jugement et le certificat de coutume versé aux débats ; mais que le jugement étranger ne peut avoir en France des effets contraires aux dispositions de d'ordre public de la loi française ; que l'adoption par Madame Valérie
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, dès lors qu'elle ne rompt pas le lien de filiation d'origine entre la mère biologique et l'enfant, ne peut constituer au regard de la loi française qu'une adoption simple ; qu'elle ne peut produire sur le territoire français que les effets attachés à une adoption de cette nature ; que l'article 365 du Code civil prévoit, en ce cas, que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale ; qu'en France, la mère biologique serait par suite privée de tous les droits d'autorité parentale sur sa fille ; qu'une telle conséquence serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; que l'exequatur du jugement d'adoption ne serait pas dès lors conforme à l'ordre public international français ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande» ;
ALORS 1°) QUE : pour que l'exequatur soit refusé, en raison de la contrariété avec l'ordre public international, il faut que cette incompatibilité résulte du jugement étranger lui-même, et non des effets que lui fait produire la loi française ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement, dont l'exequatur est demandé, est conforme à l'ordre public international , parce qu'il a ordonné l'adoption d'un enfant par la concubine de sa mère, tout en maintenant à celle-ci l'autorité parentale sur l'enfant ; qu'en refusant l'exequatur au prétexte qu'en application de l'article 365 du Code civil la mère biologique de l'enfant, qui vit avec elle et Madame
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, serait privée de son autorité parentale, ce qui créerait une situation contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles 3, 370-5 et 365 du Code civil, ainsi que l'article 509 du Code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : le juge ne peut refuser l'exequatur d'un jugement d'adoption au prétexte que l'ordre public international s'y opposerait, et ainsi dénier le statut juridique créé valablement à l'étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en faisant prévaloir ses règles de conflit sur la réalité sociale et la situation des personnes concernées ; qu'en l'espèce, en procédant néanmoins de la sorte, par application des articles 370-5 et 365 du Code civil, au lieu d'écarter ces textes, la cour d'appel a violé les articles 55 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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Adoption
Autorité parentale
Concubinage
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.