par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 mars 2010, 08-42676
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Cour de cassation, chambre sociale
25 mars 2010, 08-42.676

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 31 janvier 2007, pourvoi n° 04-48.500), qu'engagée comme directrice adjointe le 15 septembre 1971 par le GDMA, devenu la Fédération Départementale des groupements de défense sanitaire du Maine et Loire (49) dite FDGDS, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2001 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur les premier et second moyens réunis :

Vu les articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la FDGDS du Maine et Loire ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une indemnité de préavis de six mois de salaire et une indemnité de licenciement d'un mois de salaire par année de présence d'un maximum de quinze mois de salaire sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu qu'après avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a limité les montants de l'indemnité de préavis à trois mois de salaire et de l'indemnité de licenciement à une somme équivalente à quatre mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du contrat du personnel salarié, invoquées par Mme X..., la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 11 329,13 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 16 116,36 euros l'indemnité de licenciement allouées à Mme X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Fédération départementale des groupements de défense sanitaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des groupements de défense sanitaires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'indemnité de préavis due par la Fédération FGDS 49 soit fixée, congés inclus, à la somme de 24.546,45 €, équivalant à six mois de salaire, et d'AVOIR en conséquence fixé l'indemnité précitée à la somme de 11.329,13 € seulement, équivalant à trois mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE Madame X..., recrutée en septembre 1971 par le GDMA devenu la Fédération DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE (FGDS 49), occupait le poste de directrice adjointe jusqu'en 1993, où elle devenait cogérante de la société filiale commerciale DHYPE 49 puis directrice de cette société ; que le 4 mai 2001, elle a fait l'objet de la part de DHYPE d'une procédure de licenciement pour faute lourde qui lui était notifié le 9 juin 2001 ; que le 13 juin 2001, elle recevait de la FGDS 49 un blâme puis était licenciée pour faute grave le 23 juillet 2001 ; qu'elle saisissait le Conseil de prud'hommes d'ANGERS, puis la Cour d'appel, puis la Cour de cassation et la Cour d'appel de RENNES ; que la FGDS 49 reconnaît qu'à partir du 1er novembre 1991, Madame X..., ayant été mise à la disposition de la DHYPE 49 en qualité de cogérante salariée, son contrat de travail avec la GDS 49 a été suspendu du fait de ce détachement ; que pendant cette période l'employeur d'origine ne peut plus exercer sur cette salariée son pouvoir disciplinaire ; que la sanction de blâme, prononcée par la FGDS 49 pour des faits invoqués par la DHYPE à l'appui de sa décision de licenciement et survenus au cours du détachement, doit être annulée ; que la salariée soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre par la FGDS 49 est irrégulière dès lors que le Président de cette fédération n'avait pas le pouvoir d'engager cette procédure dès lors que la salariée bénéficiait, en sa qualité de directrice adjointe, des dispositions de l'article 29 du « Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 » qui dit que le recrutement du directeur de l'association relève du Conseil d'administration ; que cet argumentaire, développé dans le second moyen de cassation soutenu tendant à la nullité de la procédure de licenciement, a été écarté par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2007 ; que les griefs disciplinaires invoqués par la FGDS 49 à l'appui du licenciement sont prescrits ; que l'insuffisance professionnelle également invoquée à l'appui du licenciement n'est pas établie ; que le licenciement pour faute lourde prononcé par la Société DHYPE le 9 juin 2001 à l'encontre de Madame X... a posé un problème pour la FGDS qui n'avait pas envisagé le retour de cette salariée dans ses effectifs alors que son poste de directeur adjoint avait été supprimé ; que, pour ces raisons, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ;

QUE, contrairement à ce que soutient Madame X..., le titre VIII du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49, et en particulier les articles 28 à 32, ne concernent que le directeur investi d'un emploi permanent et à temps complet ; que depuis le 1er novembre 1991, Madame X... n'était plus salariée de la FGDS et avant, elle était employée à temps partiel ; qu'elle ne peut prétendre à un préavis d'une durée d'une année mais seulement de trois mois ; qu'il lui sera accordé au titre du préavis, congés payés inclus la somme de 11.329,13 € et au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 16.116,36 € ;

ALORS QUE, dès lors qu'un accord collectif d'entreprise, plus favorable aux salariés que la loi, prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de préavis dans le cas d'un licenciement ayant pour origine la suppression de l'emploi du salarié, l'arrêt par lequel une Cour d'appel a déclaré un licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse comme ayant pour véritable origine la suppression de l'emploi du salarié ouvre droit au paiement de cette indemnité ; qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49, « Le délai de préavis à accorder à l'agent en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude professionnelle, pour inaptitude physique ou pour suppression d'emploi, est de six mois » ; qu'ayant relevé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour origine la suppression de l'emploi de la salariée et non les griefs, non fondés, invoqués par l'employeur, la Cour d'appel devait en déduire que Madame X... avait droit à l'indemnité conventionnelle de préavis précitée ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 17 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT, DE PREMIERE PART, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'article 17 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 accordant une indemnité de licenciement aux salariés licenciés pour suppression d'emploi lui était applicable dès lors que la véritable cause de son licenciement résidait dans la suppression de son emploi ; qu'ayant relevé que le licenciement avait pour origine la suppression de l'emploi de Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a cependant pas répondu à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT, DE DEUXIEME PART, QUE le droit au préavis naissant à la date de notification de la rupture, ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié, sauf clause expresse contraire ; qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49, « Le délai de préavis à accorder à l'agent en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude professionnelle, pour inaptitude physique ou pour suppression d'emploi, est de six mois » ; qu'en opposant à Madame X... le fait qu'elle avait fait l'objet d'un détachement et qu'auparavant elle travaillait à temps partiel, pour en déduire que l'indemnité conventionnelle de préavis ne lui était pas due, quand celle-ci n'était soumise, selon les dispositions précitées, à aucune condition de durée de présence ou de temps de travail effectif, et qu'à la date du licenciement, elle était salariée à temps complet de la FGDS 49, la Cour d'appel a, à nouveau, violé, par refus d'application, l'article 17 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART, QUE, selon l'article 17 alinéa 2 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49, une indemnité de préavis pouvant aller jusqu'à trois mois de salaire peut être accordée au salarié licencié pour un motif disciplinaire sur décision du Président et après avis de la Commission de l'article 7 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 ; qu'en accordant à la salariée trois mois de préavis seulement, sans constater que les conditions de l'article 7 précité étaient réunies, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 17 alinéa 2 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 ;

ET ALORS SUBSIDIAIREMENT, ET DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en laissant incertain le fondement juridique de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire seulement, condamnation dont on ne sait si elle a été décidée en application de l'article 17 alinéa 1 ou alinéa 2 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 ou encore de l'article L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'indemnité de licenciement due par la Fédération FGDS 49 soit fixée à la somme de 55.787,38 € équivalant à six mois de salaire, et d'AVOIR en conséquence fixé l'indemnité précitée à la somme de 16.116,36 € seulement, équivalant à trois mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... recrutée en septembre 1971 par le GDMA devenu la Fédération DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE (FGDS 49) occupait le poste de directrice adjointe jusqu'en 1993, où elle devenait cogérante de la société filiale commerciale DHYPE 49 puis directrice de cette société ; que le 4 mai 2001, elle a fait l'objet de la part de DHYPE d'une procédure de licenciement pour faute lourde qui lui était notifié le 9 juin 2001 ; que le 13 juin 2001, elle recevait de la FGDS 49 un blâme puis était licenciée pour faute grave le 23 juillet 2001 ; qu'elle saisissait le Conseil de prud'hommes d'ANGERS, puis la Cour d'appel, puis la Cour de cassation et la Cour d'appel de RENNES ; que la FGDS 49 reconnaît qu'à partir du 1er novembre 1991, Madame X... ayant été mise à la disposition de la DHYPE 49 en qualité de cogérante salariée, son contrat de travail avec la DGS 49 a été suspendu du fait de ce détachement ; que, pendant cette période, l'employeur d'origine ne peut plus exercer sur cette salariée son pouvoir disciplinaire ; que la sanction de blâme, prononcée par la FGDS 49 pour des faits invoqués par la DHYPE à l'appui de sa décision de licenciement et survenus au cours du détachement, doit être annulée ; que la salariée soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre par la DGS 49 est irrégulière dès lors que le Président de cette fédération n'avait pas le pouvoir d'engager cette procédure dès lors que la salariée bénéficiait, en sa qualité de directrice adjointe, des dispositions de l'article 29 du « Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 » qui dit que le recrutement du directeur de l'association relève du Conseil d'administration ; que cet argumentaire, développé dans le second moyen de cassation soutenu tendant à la nullité de la procédure de licenciement, a été écarté par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2007 ; que les griefs disciplinaires invoqués par la FGDS 49 à l'appui du licenciement sont prescrits ; que l'insuffisance professionnelle également invoquée n'est pas établie ; que le licenciement pour faute lourde prononcé par la Société DHYPE le 9 juin 2001 à l'encontre de Madame X... a posé un problème pour la FGDS qui n'avait pas envisagé le retour de cette salariée dans ses effectifs alors que son poste de directeur adjoint avait été supprimé que, pour ces raisons, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ;

QUE, contrairement à ce que soutient Madame X..., le titre VIII du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49, et en particulier les articles 28 à 32, ne concernent que le directeur investi d'un emploi permanent et à temps complet ; que depuis le 1er novembre 1991, Madame X... n'était plus salariée de la FGDS et avant, elle était employée à temps partiel, elle ne peut prétendre à un préavis d'une durée d'une année mais seulement de trois mois ; qu'il lui sera accordé, au titre du préavis, congés payés inclus la somme de 11.329,13 € et au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 16.116,36 € ;

ALORS QUE, dès lors qu'un accord collectif d'entreprise, plus favorable aux salariés que la loi, prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans le cas d'un licenciement ayant pour origine la suppression de l'emploi du salarié, l'arrêt, par lequel une Cour d'appel a déclaré un licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse comme ayant pour véritable origine la suppression de l'emploi du salarié, ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'aux termes de l'article 18 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 : «Il est accordé aux agents licenciés pour inaptitude physique ou suppression d'emploi, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté, elle s'élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum de trois et un maximum de quinze mois» ; qu'ayant relevé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour origine la suppression de l'emploi de la salariée et non les griefs, non fondés, invoqués par l'employeur, la Cour d'appel devait en déduire que Madame X... avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement précitée ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 18 alinéa 1 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'exposante avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que, si la Cour d'appel refusait d'appliquer l'article 32 du Contrat du personnel de la Fédération GDS 49 relatif à l'indemnité de licenciement des directeurs, elle devrait appliquer l'article 18 du même Contrat du personnel, lequel accorde aux agents licenciés pour suppression d'emploi une indemnité proportionnelle à l'ancienneté à hauteur d'un mois de salaire par année de présence avec un maximum de quinze mois, de sorte qu'il devait lui être alloué la somme de 55.787,38 € (3.719,16 € x 15 mois) ; qu'ayant relevé que le licenciement avait pour origine la suppression de l'emploi de Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération départementale des groupements de défense sanitaires (demanderesse au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Fédération GDS 49 à lui verser11329, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 16116,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE «Sur la prescription des faits: Considérant que la procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Madame Y... ayant été initiée le 29 juin 2001, par application des dispositions de l'article L 122-44 du Code du Travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve par des éléments objectifs vérifiables qu'il n'a eu connaissance de faits précis caractérisant un harcèlement moral sur ses collègues qu'après le 28 avril 2001. Considérant que Madame Y... n'ayant plus exercé ses fonctions de directrice adjointe de la FGDS à compter du 1 novembre 1999, il paraît surprenant que ses subordonnées salariées qui déclarent, dans des attestations, avoir souffert d'un harcèlement moral de sa part depuis 1971 ne s'en soient jamais ouverts au Président de la FD pendant 20 ans et n'aient pas pris l'initiative dès le départ de Madame Y... au mois de novembre 1999 de se plaindre, ce qui permet de faire planer une sérieux doute sur la réalité de l'attitude de cette directrice adjointe, telle qu'elle est décrite de façon très vague dans les attestations qui ont été toutes établies alors que la procédure de licenciement était déjà engagée. Considérant qu'à la suite de son licenciement pour faute lourde prononcée par la société DHYPE le 9 juin 2001, Madame Y... a sollicité par courrier du 13 juin 2001 sa réintégration au sein la FGDS, demande qui a été acceptée dans son principe puisque dès le 15 juin 2001 son employeur a entrepris des démarches et recherches pour lui proposer un nouvel emploi et définir ses nouvelles fonctions, ce qui démontre que rien de sérieux ne lui était reproché. Considérant que la FGDS n'établissant pas qu'elle n'a eu connaissance des faits exercés par Madame Y... sur le personnel qu'au mois de juin 2001 et que ces faits constituent un harcèlement moral au sens de l'article L 122-49 du Code du Travail, il y a lieu de faire application de la prescription de deux mois de l'article L 122-44 du même code.


Sur l'insuffisance professionnelle
Considérant que le fait qu'à l'occasion de réunions professionnelles cantonales en présence des responsables GDS locaux et des éleveurs, les interventions de Madame Y... en sa qualité d'animatrice n'aient pas été toujours appréciées par certaines personnes , alors que d'autres s'en sont félicitées, ne suffit pas à établir une insuffisance professionnelle, alors qu'à l'époque avant 1999 aucune doléance n'a été portée à la connaissance du directeur de la FGDS ou de son Président, ce second motif qui concerne des faits vagues datant de plus de huit années ne peut justifier un licenciement.
Considérant que l'on peut penser que le licenciement pour faute lourde de Madame Y... par la société DHYPE le 9 juin 2001, a posé un problème pour la FGDS qui n'avait pas envisagé le retour de cette salariée dans ses effectifs alors que son poste de directeur adjoint avait été supprimé, pour ces raisons le licenciement de Madame Y... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit»

1/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché à Madame X..., non seulement des « agressions verbales répétées, vexations, humiliations, menaces, avilissement » envers le personnel, ainsi que « de par son attitude un climat de travail exécrable et détestable », mais également d'avoir généré une réaction violente du personnel de la société à l'annonce de son retour rendant impossible celui-ci ; que la lettre de licenciement soulignait ainsi que « l'annonce de l'arrêt immédiat de vos fonctions dans la société DHYPE, filiale du GDS pour faute lourde, et de celle de votre demande de réintégration au poste de directeur adjoint de la FDGDS ont entraîné de très vives réactions et des révélations sur votre comportement de la part du personnel» ; qu'en omettant d'examiner ce grief aux termes duquel il était reproché à la salariée d'avoir par sa faute rendu impossible son retour au sein de la Fédération à raison d'une incompatibilité d'humeur entre elle et l'ensemble du personnel, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 devenu L1232-6 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer qu'elle n'avait pris connaissance qu'à la fin du mois de juin 2001 des faits de harcèlement reprochés à Madame X... par son personnel, à l'annonce du retour de celle-ci au sein de la FDGDS, l'exposante ne se contentait pas de verser aux débats les attestations de ces salariés établies postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, mais produisait avant tout les courriers écrits spontanément par ceux-ci à leur direction, avant l'engagement de la procédure de licenciement de Madame X..., à l'annonce du retour de celle-ci au sein de la fédération, dans lesquels ils dénonçaient les faits dont ils avaient été victimes ou témoins pour s'opposer au retour de la salariée ; qu'en se bornant à examiner les attestations établies dans le cadre de la procédure prud'homale, sans examiner ni même viser les courriers écrits spontanément par les salariés qui établissaient que la société avait ainsi pris connaissance des faits de harcèlement reprochés à la salariée, ce qui avait déclenché sa décision de licencier Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

3/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un motif hypothétique ; qu'en estimant que « l'on peut penser que » le licenciement pour faute lourde de Madame Y... par la société DHYPE le 9 juin 2001, a posé un problème pour la FGDS qui n'avait pas envisagé le retour de cette salariée dans ses effectifs alors que son poste de directeur adjoint avait été supprimé, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a fondé sa décision sur un motif purement hypothétique en violation des articles 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de préavis à la somme de 11329, 13 euros pour trois mois de salaires, et l'indemnité de licenciement à la somme de 16 116,36 euros

AUX MOTIFS QUE «Considérant que contrairement à ce que soutient Madame Y... le titre VIII du contrat du personnel et en particulier les articles 28 à 32 ne concernent que le Directeur investi d'un emploi permanent et à temps complet; or, depuis le 1er novembre 1991, Madame Y... n'était plus salariée de la FGDS et avant elle était employée à temps partiel, elle ne peut prétendre à un préavis d'une durée d'une année mais seulement de trois mois, il lui sera accordé au titre du préavis, congés payés inclus la somme de 11 329,13 euros et au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 16 116,36 euros, les autres dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angers concernant le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied seront confirmées» (arrêt attaqué p 6).


ALORS QUE la FDGDS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Madame X... avait perçu au cours des douze derniers mois 41638, 55 euros (soit 3719, 2 euros mensuel) de sorte que les indemnités de préavis et de licenciement devaient être calculées sur cette base (conclusions d'appel de l'exposante p 28-29) ; qu'en accordant à la salariée 329,13 euros au titre de l'indemnité de préavis et 16 116,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un salaire moyen plus important, sans répondre aux conclusions de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.