par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 3 mars 2010, 08-42526
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Cour de cassation, chambre sociale
3 mars 2010, 08-42.526

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de la société Guilloteau, placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2004, a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2006, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur ; que par lettre du 2 août 2006, il a notifié leur licenciement aux salariés de l'entreprise ; que M. Y... et dix-sept autres salariés, parmi lesquels M. Z... qui avait signé une convention de préretraite FNE après son licenciement, et MM. A..., D... et B..., salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'inscription de créances au passif de la liquidation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Donne acte au mandataire-liquidateur de son désistement ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt de le condamner à inscrire au passif de la société Guilloteau des créances à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. Y... et quatorze autres salariés parties à l'instance, alors, selon le moyen :

1° / que l'obligation de recherche de reclassement des salariés licenciés qui pèse sur le liquidateur judiciaire doit nécessairement s'apprécier au regard de l'obligation qui lui est faite de prononcer les licenciements dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en estimant que la brièveté du délai imparti pour procéder aux licenciements n'avait pas à être prise en considération au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 (ancien) du code du travail ;

2° / que dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, faisait valoir qu'il lui était " matériellement impossible " d'attendre la réponse des salariés aux propositions de reclassement qui leur étaient faites, en l'état du délai de quinze jours qui lui était imposé pour prononcer les licenciements ; qu'en se bornant à des considérations abstraites relatives à l'importance de l'obligation de reclassement, sans répondre concrètement à ces conclusions pourtant pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que dans leurs écritures d'appel, les parties convenaient de ce que le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi était assuré par l'organisation patronale SIMA (Syndicat des industries métallurgique des Ardennes) ; qu'en estimant que le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la commission territoriale de l'emploi par l'envoi d'un courrier à la SIMA, de sorte qu'il n'avait pas rempli l'obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (ancien) du code du travail et l'article 2 de l'accord du 12 juin 1987 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur avait notifié leur licenciement aux salariés le 2 août 2006, soit avant la fin du délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder au licenciement, sans attendre que les salariés aient reçu les propositions de reclassement qui leur avaient été adressées préalablement, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ;

Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Guilloteaux d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. Z... signataire d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, la cour d'appel retient que si la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant adhéré à une convention FNE, y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'adhésion du salarié licencié pour motif économique est postérieure au licenciement, auquel cas la contestation est recevable ; que la demande d'adhésion de M. Z... étant postérieure à son licenciement, sa demande est donc recevable ;

Attendu cependant qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non susceptibles de reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, alors même que cette adhésion se situe après la notification du licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ;

Attendu que pour ordonner l'inscription d'une créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de MM. A..., D... et B..., salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, l'arrêt énonce que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit une obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la commission territoriale de l'emploi, dont l'une des missions est de développer des actions destinées à favoriser l'emploi et la formation ; que le reclassement externe conventionnel échappe au contrôle de l'inspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce titre par le juge judiciaire ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et qu'en l'espèce le liquidateur ne justifie pas avoir saisi la commission dans les conditions de la convention collective, l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale SIMA étant à cet égard insuffisant, et l'appelant ne pouvant valablement se soustraire à cette obligation issue de la convention collective, en invoquant le caractère purement formel de la saisine de cette commission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement, la cour d'appel a violé ce principe et le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation de la société Guilloteau de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de MM. Z..., A..., D... et B..., l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des dispositions cassées ;

Déboute MM. Z..., A..., D... et B... de leur demandes d'inscription au passif de la liquidation de la société Guilloteaux d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Partage les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Guilloteau

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Didier C... au passif de la Société GUILLOTEAU à la somme de 23. 136 € ;

AUX MOTIFS QU'en l'état des documents produits et au regard des situations personnalisées, les indemnisations doivent être fixées comme suit (…) : Monsieur C... Didier : 23. 136 €

ALORS QU'en fixant la créance de Monsieur Didier C... au passif de la Société GUILLOTEAU à la somme de 23. 136 €, cependant que ce salarié n'était pas partie à la procédure d'appel, puisqu'il n'était pas concerné par le jugement du 24 juillet 2006 mais par un jugement du 30 novembre 2007 dont il avait relevé appel par ailleurs et qui faisait l'objet d'une procédure distincte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 14 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Monsieur Carlo Z... et d'avoir fixé la créance de celuici au passif de la Société GUILLOTEAU à la somme de 41. 632 € ;

AUX MOTIFS QUE la régularité et la légitimité de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant adhéré à une convention FNE, y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; que ce principe ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque l'adhésion du salarié licencié pour motif économique est postérieure au licenciement, auquel cas la contestation est recevable ; qu'en l'espèce, la demande d'adhésion de Monsieur Z... à une convention FNE est postérieure à la date du licenciement, si bien que ce dernier est recevable en sa demande ;

ALORS QUE le salarié qui a adhéré à une convention de préretraite du Fonds national pour l'emploi n'est plus recevable à contester la cause et la régularité de son licenciement, sauf fraude de l'employeur ou vice du consentement ; qu'en jugeant que Monsieur Z... était recevable à contester la cause de son licenciement, au motif inopérant qu'il avait adhéré à la convention FNE postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 (anciens) du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Messieurs A..., D... et B..., salariés protégés, et d'avoir fixé leurs créances au passif de la Société GUILLOTEAU aux sommes, respectivement, de 41. 852 €, 66. 264 € et 47. 640 € ;

AUX MOTIFS QUE l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit une obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la Commission territoriale de l'emploi, dont l'une des missions est de développer les actions destinées à favoriser l'emploi et la formation ; que le reclassement externe conventionnel échappe au contrôle de l'inspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce titre par le juge judiciaire ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs ;


ALORS QU'en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; que le reclassement étant un élément constitutif de la cause économique du licenciement, le juge judiciaire n'a pas la possibilité d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, dès lors que le licenciement du salarié protégé a été autorisé par l'administration ; qu'en appréciant dès lors le motif du licenciement de Messieurs A..., D... et B..., salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'Inspection du travail, pour la raison inopérante que l'obligation de reclassement avait en l'espèce une source conventionnelle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 436-4 (ancien) du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les licenciements de Madame E... et de Messieurs Y..., F..., Z..., G..., A..., Christian D... , Jacky D... , Martial D... , H..., I..., J..., K..., B..., L..., M..., N... et O... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé au passif de la Société GUILLOTEAU les créances de ces dix-huit salariés et de Monsieur C... à diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'en présence d'un licenciement économique, l'employeur – ou le mandataire liquidateur – est tenu d'une obligation générale de reclassement interne ou à défaut externe ; que cette obligation doit être correctement mise en oeuvre antérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que le liquidateur avait manifestement méconnu l'obligation de reclassement interne, dans la mesure où il avait notifié les licenciements sans même avoir attendu que tous les salariés aient réceptionné les propositions ; que la brièveté du délai imparti ne suffit pas à justifier la méconnaissance de cette obligation de moyens renforcée ; que c'est donc vainement que Maître X... argue de l'envoi dès le 23 juillet 2004 d'un courrier adressé à la Société OUTINORD SAINT AMAND concernant les possibilités d'emplois, ainsi que de prétendues propositions concrètes et personnalisées ; qu'au surplus, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit une obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la Commission territoriale de l'emploi, dont l'une des missions est de développer les actions destinées à favoriser l'emploi et la formation ; qu'en l'espèce, le liquidateur ne justifie pas avoir saisi la commission dans les conditions de la convention collective, l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale SIMA étant à cet égard insuffisant ; que Maître X... ne peut valablement se soustraire à cette obligation issue de la convention collective en invoquant le caractère purement formel de la saisine de la commission ; qu'au vu de ces éléments, les licenciements doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse, y compris pour ce qui concerne les salariés protégés ; que surabondamment, le conseil de prud'hommes a estimé avec pertinence que la preuve de l'obligation de reclassement externe n'était pas rapportée : défaut de signature de certains courriers adressés au SIMA ainsi qu'aux entreprises de la Métallurgie des Ardennes et des sociétés d'intérim, défaut de précision sur des dates de réception de nature à démontrer la réalité des démarches alléguées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de recherche de reclassement des salariés licenciés qui pèse sur le liquidateur judiciaire doit nécessairement s'apprécier au regard de l'obligation qui lui est faite de prononcer les licenciements dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en estimant que la brièveté du délai imparti pour procéder aux licenciements n'avait pas à être prise en considération au regard de l'obligation de reclassement (arrêt attaqué, p. 6 § 8), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 (ancien) du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 § 4), Maître X..., ès qualités, faisait valoir qu'il lui était " matériellement impossible " d'attendre la réponse des salariés aux propositions de reclassement qui leur étaient faites, en l'état du délai de quinze jours qui lui était imposé pour prononcer les licenciements ; qu'en se bornant à des considérations abstraites relatives à l'importance de l'obligation de reclassement, sans répondre concrètement à ces conclusions pourtant pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE dans leurs écritures d'appel, les parties convenaient de ce que le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi était assuré par l'organisation patronale SIMA (Syndicat des industries métallurgique des Ardennes) ; qu'en estimant que le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la Commission territoriale de l'emploi par l'envoi d'un courrier à la SIMA (arrêt attaqué, p. 7 § 2), de sorte qu'il n'avait pas rempli l'obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (ancien) du Code du travail et l'article 2 de l'accord du 12 juin 1987.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.