par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 3 février 2010, 09-10205
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 février 2010, 09-10.205
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Clerc
Testament
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les époux Y... ;
Attendu que Ginette Z..., veuve A..., est décédée le 12 janvier 2001 en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, issu d'une première union et en l'état d'un testament authentique dressé le 25 août 2000 par Mme B..., notaire à Amiens, instituant l'association " Les Petits Frères des Pauvres " (l'association) légataire universelle ; que, par acte du 15 février 2002, M. X..., contestant la validité du testament, a engagé une procédure d'inscription de faux et a appelé la société civile professionnelle D...- B..., notaires associés (la SCP) en intervention forcée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le testament du 25 août 2000 de Ginette Z... devait recevoir application et condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 150 euros, et d'avoir condamné M. X... au paiement de 4 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association, alors, selon le moyen :
1° / que seule l'existence des faits mentionnés dans l'acte comme ayant été effectués par le notaire ou en sa présence font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si le lien de subordination existant entre le notaire et une stagiaire n'empêchait pas que cette dernière puisse être, compte tenu des circonstances de l'espèce, prise comme témoin de l'acte, faute d'indépendance en particulier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 975 du code civil ;
2° / que la cour d'appel, qui considère que l'exposant n'a pas maintenu son inscription de faux en cause d'appel, bien que, d'une part, les écritures de ce dernier contestaient bien des mentions de l'acte qu'il affirmait faire foi jusqu'à inscription et que cette inscription avait été faite en première instance, de sorte qu'elle en était saisie ne serait-ce que par l'effet dévolutif de l'appel, et bien que, d'autre part, aucun acte n'ait manifesté une telle renonciation, la cour d'appel a violé l'article 306 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
3° / que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que l'essentiel du testament n'a pu qu'être dicté au regard des termes du testament, ce qui était inopérant dès lors que la réalité de ces déclarations n'est pas vérifiée, que des preuves en sens inverse existaient et qu'il est exigé que l'acte soit entièrement dicté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 972 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'estimant souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mme C... n'était pas une employée de la SCP de notaires mais une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office de sorte qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 975 du code civil, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; ensuite, que l'arrêt relève, au vu du contenu de certains paragraphes, que le testament litigieux n'avait pu qu'être dicté par la testatrice ; enfin, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que, faute d'éléments établissant l'inobservation par le notaire des prescriptions de l'article 972 du code civil, le testament n'avait pas à être annulé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au profit de l'association ;
Attendu qu'en relevant que M. X... avait, par son comportement, abusivement privé l'Association pendant huit ans de la moitié de la succession de sa mère et lui avait ainsi, de même qu'en niant son caractère caritatif, causé un préjudice, la cour d'appel a caractérisé la procédure abusive de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association Les Petits Frères des Pauvres, la somme de 2 500 euros et à la société civile professionnelle D...- B... et à Mme Sophie B... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le testament du 25 août 2000 de Mme Z... devait recevoir application et condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 150 , et d'avoir condamné M. X... au paiement de 4. 000 pour procédure abusive et de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'association,
AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner qu'un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que Monsieur Pascal X..., condamné à une amende civile par les premiers juges pour s'être témérairement inscrit en faux contre le testament authentique de sa mère, Madame Ginette Z... divorcée en première noces de Monsieur Jacques X... et veuve en deuxièmes noces de Monsieur Roger A..., testament reçu le 25 août 2000 par Madame Sophie B..., membre de la S. C. P. Philippe D... & Sophie B..., a renoncé en cause d'appel a persévérer dans son inscription de faux ; qu'il en résulte que l'existence matérielle des faits que Madame Sophie B... y a énoncés comme les ayant accomplis elle-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions doit être tenue pour véridique ; que rien n'autorise désormais Monsieur Pascal X... à prétendre que le testament de sa mère n'a pas été dicté par celle-ci à son notaire, Madame Sophie B..., et que celle-ci n'en a pas ensuite donné lecture à la testatrice ; que, conformément aux dispositions de l'article 972 du code civil, Madame Sophie B... a mentionné expressément dans l'acte authentique qu'elle a reçu que " le testateur (...) a dicté au notaire soussigné, en présence des deux témoins sus nommés, son testament ainsi qu'il suit : (...). Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné, sur un ordinateur, tel qu'il lui a été dicté par le testateur, et a été aussitôt imprimé ; puis le notaire l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés ; le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins. Le présent acte rédigé sur 2 pages a été lu en entier par le notaire soussigné, puis le testateur a signé avec les témoins et le notaire, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des témoins et du notaire ; qu'à supposer que le notaire ait préparé à l'avance par commodité une trame élémentaire, il n'en reste pas moins que l'essentiel du contenu du testament de Mme Ginette Z... n'a pu qu'être dicté par elle-même si l'on en juge par le contenu de certains paragraphes : " J'institue à titre de légataire universel les Petits Frères des Pauvres (...). La solitude et la détresse morale que j'ai vécues à la fin de ma vie m'ont dicté ce choix et je souhaite que cette association puisse apporter aux personnes âgées un soulagement et un apaisement à leurs souffrances (...) Au surplus, je souhaite que mon fils ne soit prévenu de mon décès qu'après les obsèques. Enfin, je précise qu'il ne devra être fait lecture de ce testament qu'en la seule présence du légataire universel et de mon fils. Je désire être inhumée dans la plus stricte intimité, sans publication de faire part, et qu'il ne soit déposé sur ma tombe que des fleurs de couleur blanche et de préférence du lilas " ; que Mademoiselle Maggy C..., l'un des deux témoins, n'était nullement clerc à l'étude mais effectuait comme étudiante un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office notarial ; que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Monsieur Pascal X... ; qu'il en est de même plus généralement de ses demandes en paiement des frais d'intervention des commissaires priseurs, experts, déménageurs, gardiens, etc... formulées à l'encontre de Madame Sophie B... ; qu'il en est également de même de sa demande d'audition des témoins ; que n'ayant pas persévéré dans son inscription de faux, Monsieur Pascal X... s'exposait nécessairement à voir le jugement qu'il a frappé d'appel être confirmé ; que si sa procédure initiale n'était pas abusive, elle l'est devenue en appel ; que non content de priver abusivement depuis huit ans l'association " les petits frères des pauvres " de la moitié de la succession de sa mère alors que celle-ci avait testé expressément en faveur de cette association pour les raisons ci-dessus reproduites, causant ainsi un préjudice à cette association de bienfaisance, il nie au surplus de façon particulièrement désagréable son caractère caritatif, l'accusant dans ses écritures de vouloir maintenant circonvenir son père âgé de 86 ans pour toucher partie de son futur héritage et de semer la confusion entre cette association " purement laïque (...) dont le siège social est fortuitement mitoyen d'une église bien qu'elle n'ait aucun lien avec malgré son appellation " et " l'association caritative des petites soeurs des pauvres, association catholique respectée " ; qu'il convient, en réparation du dommage tant moral que matériel infligé par Monsieur Pascal X... à l'association " les petits frères des pauvres " d'allouer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 4. 000 ,
1°) ALORS QUE seule l'existence des faits mentionnés dans l'acte comme ayant été effectué par le notaire ou en sa présence font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si le lien de subordination existant entre le notaire et une stagiaire n'empêchait pas que cette dernière puisse être, compte tenu des circonstances de l'espèce, prise comme témoin de l'acte, faute d'indépendance en particulier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 975 du Code civil,
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui considère que l'exposant n'a pas maintenu son inscription de faux en cause d'appel, bien que, d'une part, les écritures de ce dernier contestaient bien des mentions de l'acte qu'il affirmait faire foi jusqu'à inscription et que cette inscription avait été faite en première instance, de sorte qu'elle en était saisie ne serait-ce que par l'effet dévolutif de l'appel, et bien que, d'autre part, aucun acte n'ait manifesté une telle renonciation, la cour d'appel a violé 306 du Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du Code de procédure civile,
3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que l'essentiel du testament n'a pu qu'être dicté au regard des termes du testament, ce qui était inopérant dès lors que la réalité de ces déclarations n'est pas vérifiée, que des preuves en sens inverses existaient et qu'il est exigé que l'acte soit entièrement dicté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 972 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. X... au paiement d'une indemnité de 4. 000 au profit de l'association,
AUX MOTIFS QUE n'ayant pas persévéré dans son inscription de faux, M. Pascal X... s'exposait nécessairement à voir le jugement qu'il a frappé d'appel être confirmé ; que si sa procédure initiale n'était pas abusive, elle l'est devenue en appel ; que non content de priver abusivement depuis huit ans l'association « les petits frères des pauvres » de la moitié de la succession de sa mère, alors que celle-ci avait testé expressément en faveur de cette association pour les raisons ci-dessus reproduites, causant ainsi un préjudice à cette association de bienfaisance, il nie au surplus de façon particulièrement désagréable son caractère caritatif, l'accusant dans ses écritures de vouloir maintenant circonvenir son père âgé de 86 ans pour toucher partie de son futur héritage et de semer la confusion entre cette association et l'association caritative des petites soeurs des pauvres ; qu'il convient en réparation du dommage tant moral que matériel infligé par M. X... à l'association d'allouer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme de 4. 000 ,
1°) ALORS QUE ce chef de dispositif sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile,
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a considéré que le fait que M. X... n'ait pas persévéré dans son inscription de faux entraînait nécessairement la confirmation du jugement et rendait abusif son appel, bien que celui-ci ait fait valoir des moyens, comme l'absence de qualité de Mme C... pour être témoin qui ne relevaient pas de la procédure d'inscription de faux, de sorte qu'à la supposer utile et avérée, l'absence d'inscription de faux ne rendait pas automatiquement et nécessairement vain l'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Clerc
Testament
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.