par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 13 juillet 2004, 02-43538
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Cour de cassation, chambre sociale
13 juillet 2004, 02-43.538
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Omicrone, et mandaté par une organisation syndicale pour négocier la réduction du temps de travail le 14 décembre 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juin 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail du 13 juin 2000, confirmée par décision du Ministre du travail du 11 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; Attendu ensuite qu'en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; Et attendu enfin qu'il appartient à l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine ; D'où il suit que l'arrêt qui énonce que le licenciement est intervenu sur autorisation de l'autorité administrative devenue définitive et non contestée devant la juridiction administrative, et que la seule référence dans la lettre de licenciement à l'autorisation administrative de licencier, constitue une motivation suffisante n'encourt pas les griefs des moyens ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que le grief fait à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de rappel de congés payés faites par M. X... en application de l'article L. 223-2 du Code du travail et écarté les demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, sans se prononcer sur le caractère de gravité de la faute énoncée par l'employeur dans la lettre de licenciement, dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Omicrone ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.