par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 28 février 1984, 82-11194
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
28 février 1984, 82-11.194

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 DECEMBRE 1981), QUE M. X... OCCUPE UN LOCAL DANS UN BATIMENT-PONT DE L'AIRE DE SERVICE D'UNE AUTOROUTE DANS LEQUEL IL EXERCE L'ACTIVITE DE MARCHAND DE TABAC ET DE JOURNAUX ;

QUE CETTE OCCUPATION RESULTE D'UNE CONVENTION CONCLUE LE 23 JANVIER 1974, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, AVEC LA SOCIETE SORETO, SOUS-CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DE PROMOTION DES AUTOROUTES DE PROVENCE-COTE D'AZUR (SPAPCA) QUI TIENT ELLE-MEME SES DROITS DU CONCESSIONNAIRE DE L'ETAT, LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA VALLEE DU RHONE ;

QUE LA SOCIETE SORETO, ALLEGUANT LE DEFAUT DE PAIEMENT PAR M. Y... MISES A SA CHARGE EN VERTU DE LA CONVENTION A, LES 9 JUIN ET 20 OCTOBRE 1978, SOMME M. X... DE PAYER CES SOMMES ET FAIT CONNAITRE A CELUI-CI QU'A DEFAUT D'EXECUTION DE SA PART, ELLE ENTENDAIT METTRE FIN AU CONTRAT EN APPLICATION D'UNE CLAUSE STIPULANT LA PERTE DU DROIT D'OCCUPATION DES LOCAUX EN CAS DE NON PAIEMENT DES REDEVANCES ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE POUR SE MAINTENIR DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, SELON L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, D'ORDRE PUBLIC, LES BAUX D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT SONT SOUMIS AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;

QUE NE PEUVENT Y ECHAPPER QUE LES CONVENTIONS PORTANT SUR UNE DEPENDANCE DOMANIALE QUI CONTIENNENT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET CELLES QUI INVESTISSENT LE COCONTRACTANT DE L'ADMINISTRATION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ;

QU'AINSI, EN SE BORNANT A DECLARER QUE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE M. X... ET LA SORETO, PERSONNE PRIVEE, ECHAPPAIT AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ET EN NE RECHERCHANT PAS SI CES CONDITIONS DE FOND ETAIENT REUNIES, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'OBLIGATION D'EXAMINER NON SEULEMENT LA CONVENTION LIANT LA SPAPCA A LA SOCIETE DES AUTOROUTES, MAIS SURTOUT LA CONVENTION LIANT CETTE SOCIETE A L'ETAT, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE PECHE PAR DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT, L'ARRET ATTAQUE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M. X..., QUI AVAIT BIEN SOULIGNE LA NECESSITE OU L'ON SE TROUVAIT, POUR TRANCHER LE LITIGE, D'EXAMINER LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA SPAPCA ET LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DES AUTOROUTES ET LA CONCESSION CONSENTIE PAR L'ETAT A CETTE DERNIERE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NE S'APPLIQUE QU'AUX IMMEUBLES DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, A L'EXCLUSION DE CEUX SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC ;

QUE L'ARRET, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES ET QUI CONSTATE QUE LES BIENS FAISANT L'OBJET DE LA CONVENTION ETAIENT SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT, DECIDE A BON DROIT QUE LA CONVENTION DU 23 JANVIER 1974 ECHAPPE A L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE M. X... FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LE BIEN FONDE DE LA DENONCIATION DU CONTRAT NOTIFIEE LE 20 OCTOBRE 1978, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, EST ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE ETRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LE MONTANT DES SOMMES DUES PAR M. X..., TOUT EN AFFIRMANT QUE LA DENONCIATION ANTICIPEE DU CONTRAT EST FONDEE, A RAISON DES SOMMES IMPORTANTES DUES PAR LUI A SORETO, ALORS QUE, DE SECONDE PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE QUI, POUR DECLARER BIEN FONDEE LA DENONCIATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR SORETO AVANT SON TERME, AFFIRME QUE M. X... ETAIT RECEVABLE DE SOMMES IMPORTANTES, EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR DES DOCUMENTS DE PREUVE EMANANT UNILATERALEMENT DE SORETO" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RETIENT PAR MOTIFS ADOPTES, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE M. X... RECONNAIT QU'IL N'A PAS PAYE CERTAINES REDEVANCES ET QUI RELEVE QUE CELUI-CI CONTESTE SEULEMENT LE MONTANT DES SOMMES QUI LUI SONT RECLAMEES AU TITRE DES CHARGES, ORDONNE, SANS SE CONTREDIRE, UNE EXPERTISE POUR APPRECIER CE MONTANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;



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