par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2017, 15-28344
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2017, 15-28.344

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. X... à payer une certaine somme à la société Metelmann et Co (la société), celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de grande instance seul compétent pour statuer sur l'action de la société, l'arrêt retient qu'en l'absence de séparation des époux X..., le juge aux affaires familiales ne peut connaître de celle-ci au titre de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de cet article, n'est pas subordonnée à la séparation des époux, et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Metelmann et Co GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

• déclaré la juridiction des affaires familiales incompétente matériellement pour connaître de l'action oblique que la société Metelmann et Co Gmbh entend former aux lieu et place de M. Salah X..., qui est son débiteur, afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de l'immeuble dont celui-ci et Mme Y... Z...-X..., qui demeurent ensemble en Algérie, sont propriétaires indivis à Issy-les-Moulineaux ;

• déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître de cette action ;

• d'avoir ordonné la transmission du dossier de cette affaire à cette juridiction ;

AUX MOTIFS QUE « c'est [
] à tort que la société Metelmann et Co a estimé que l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire avait pu déterminer la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, dans la mesure où cette procédure ne s'inscrit pas dans le cadre d'une séparation des époux X... alors que le texte prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment "du divorce, de la séparation des corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence" ; que seul le tribunal de grande instance est donc compétent » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « que l'article 44 du code de procédure civile prévoit qu'"en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente" ; que le bien immobilier litigieux se trouve à Issy-les-Moulineaux ; que, quel que soit le lieu de domicile des époux X..., le tribunal de grande instance compétent est donc le tribunal de grande instance de Nanterre » (cf. arrêt attaqué, p. 2e considérant) ;


ALORS QUE le créancier qui agit sur le fondement de l'article 815-17 du code civil exerce, non une action qui lui serait propre, mais, par voie oblique, l'action même de son débiteur ; que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en déclarant, au visa de l'article 44 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître de l'action de la société Metelmann et Co Gmbh, quand cette société entend exercer, par voie oblique, l'action que M. Salah X... détiendrait contre sa femme, Mme Y... Z...-X... pour voir ordonner le partage et la licitation d'un immeuble dont ils sont indivisaires, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3, alinéa 2, 2°, du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 44 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.