par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, 15-18801
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
13 juillet 2016, 15-18.801
Cette décision est visée dans la définition :
Notoire
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2015), que M. et Mme X...ont chargé la société Projinvest, entreprise générale assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, des travaux de réhabilitation d'un immeuble et de les représenter aux opérations de réception des ouvrages ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Henri Y... et l'exécution des lots à différentes entreprises ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont assigné ces constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Henri Y..., réunis, ci-après annexé :
Attendu que la société Projinvest et la société Henri Y... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer certaines sommes à M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant visé les conclusions de M. et Mme X..., qui présentaient des prétentions tendant à l'indemnisation, par la société Projinvest et la société Henri Y..., des désordres affectant l'escalier, le plancher et l'enduit intérieur, et qui invoquaient la responsabilité de leur mandataire et de l'architecte pour n'avoir pas émis de réserves lors de la réception des travaux et ayant retenu que ces désordres, apparents lors de la réception, n'avaient fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société Projinvest ou de la société Henri Y..., investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, retenir leur responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Henri Y... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Projinvest, à payer certaines sommes à M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat liant la société Projinvest à M. et Mme X... s'analysait en un contrat d'entreprise générale et que la société Projinvest avait aussi été mandatée par les maîtres d'ouvrage pour les représenter lors de la réception des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant la compétence notoire du mandataire, l'architecte, investi d'une mission complète lui faisant obligation d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, avait commis une faute en ne dénonçant pas les désordres apparents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du second moyen du pourvoi principal, tirée d'une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, devient sans objet du fait du rejet de ce moyen ;
Et attendu que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, la première branche du second moyen de ce pourvoi, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Projinvest à l'encontre de son assureur, la société Sagena, l'arrêt retient que les assureurs de responsabilité décennale n'ont pas vocation à garantir les manquements d'ordre contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sagena ne contestait pas que la société Projinvest avait souscrit auprès d'elle une police garantissant sa responsabilité civile et qu'elle n'invoquait que l'opposabilité au tiers lésé de la franchise contractuelle, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans avoir recueilli préalablement les observations des parties et a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Projinvest contre la société SMA, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Met hors de cause les parties autres que la société Projinvest, la société SMA et la société Henri Y... ;
Condamne, in solidum, la société Henri Y... et la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Projinvest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné in solidum la société Projinvest et la société Henri Y... à payer aux époux X... les sommes de 1 080 euros au titre des désordres concernant l'escalier d'accès aux étages, 2 070 euros au titre du désordre du plancher entre cave et rez-de-chaussée, 2 205 euros au titre du décollement de l'enduit intérieur lié à l'humidité, et de 4 000 euros en indemnisation de leur préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de la société Projinvest, par " contrat de contractant général " conclu le 11 juin 2002, l'AFUL Ramon Littré, dénommée maître de l'ouvrage, confie à la SARL Projinvest, dénommée contractant général, " la réhabilitation de logements et locaux divers " moyennant une somme forfaitaire de 572 446, 06 € et précise " le marché a pour objet l'exécution de travaux tous corps d'état nécessaires à la réhabilitation des bâtiments ainsi que la conduite du projet global sous tous ses aspects " ; que cette convention qui fait la loi entre les parties et dont la clarté exclut toute interprétation s'analyse typiquement en un contrat d'entreprise chargeant le contractant général d'exécuter ou de faire exécuter par ses sous-traitants un marché de travaux ; qu'il n'y est nulle part mentionné un quelconque mandat par lequel le maître de l'ouvrage lui aurait confié la qualité de maître de l'ouvrage délégué chargé de le représenter ; que c'est d'ailleurs en qualité de contractant général que la SARL Projinvest a souscrit les assurances incombant à une entreprise générale et conclu avec les locateurs d'ouvrage les contrats de sous-traitance ; qu'ainsi, même si elle se qualifie alternativement de " maître d'ouvrage professionnel délégué " et de " contractant général en ce qui concerne les travaux ", paraissant faire ainsi un amalgame entre ces deux notions, la cour, à qui il appartient de donner aux relations contractuelles leur véritable qualification, constate que le contrat liant les deux parties ne laisse aucun doute sur leur commune volonté de lui conférer la qualité d'entreprise générale et qu'aucun élément objectif ne démontre que ces stipulations ne correspondent pas à la réalité de ses attributions ; qu'ayant agi au cours de l'exécution du marché en qualité d'entrepreneur principal et non de maître de l'ouvrage délégué, la SARL Projinvest possède en conséquence la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code Civil ; qu'en revanche, il résulte de manière non équivoque du procès verbal de réception signé le 29 décembre 2003 par Henri Y..., maître d'oeuvre et Christophe A..., représentant la société Projinvest, que celle-ci a été mandatée par les époux X... aux fins de les représenter lors de la réception et a signé le procès verbal au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage ;
que sur les désordres :
- escalier d'accès aux étages, l'expert observe qu'en ce qui concerne les 2ème et 3ème volées de l'escalier, de nombreux carreaux de terre cuite et nez de marches sont très dégradés, ce qui atteste de reprises et de confortations très ponctuelles et beaucoup trop succinctes au regard de sa vétusté ; que répondant de manière précise et détaillée aux dires des parties, l'expert exclut que cette dégradation ait pu avoir lieu en deux ans et conclut que ces manquements étaient parfaitement visibles à la réception ; qu'or aucune réserve n'a été formée sur ce point ; que la réception ayant pour effet de purger l'ouvrage des vices et non conformités apparents non signalés lors de la réception sous forme de réserves par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, soit par inattention ou négligence, soit volontairement, elle vaut renonciation de sa part à les invoquer ultérieurement ; que les époux X... ne peuvent donc plus en demander réparation aux constructeurs ; qu'en revanche la société Projinvest, mandatée pour les représenter lors de la réception, et le maître d'oeuvre Henri Y..., chargé d'assister le maître de l'ouvrage à ces opérations, ont l'un et l'autre manifestement failli à leurs obligations contractuelles puisqu'ils ont omis de réserver ce désordre apparent dans le procès-verbal de réception ; que de ce fait, ils doivent supporter in solidum la charge du préjudice en résultant pour les époux X..., II correspond au coût des travaux de reprise auquel les constructeurs auraient été condamnés s'ils avaient rempli correctement leurs missions respectives de représentation et d'assistance, soit la somme de 1. 080 € TTC ;
- désordre du plancher entre cave et rez-de-chaussée, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que ce plancher n'a pas été réhabilité dans les règles de l'art ; qu'en effet, outre le fait qu'aucune isolation n'a été réalisée en sous face, les éléments de structure laissés en place, qui sont corrodés et délités, ne peuvent être conservés en l'état et leur solidité est précaire ; qu'ainsi que le maître d'oeuvre l'indique lui-même dans ses écritures, " personne n'a jugé nécessaire de reprendre l'ossature dudit plancher " ; que c'est ce qui explique que ce désordre visible n'ait pas fait l'objet de réserves alors que l'intérêt des maîtres de l'ouvrage le commandait ; que dès lors, comme clans le cas précédent, leur mandataire Projinvest et le maître d'oeuvre Goût ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard et devront indemniser leur préjudice chiffré par l'expert à la somme de 2. 070 € TTC ;
- décollement de l'enduit intérieur lié à l'humidité, l'expert a constaté la dégradation du revêtement intérieur des murs du rez-de-chaussée de l'immeuble, avec décollements de peinture et chute d'une plaque d'enduit, et indique qu'elle est causée par la présence d'humidité due à une entrée d'eau dans le mur par la partie supérieure de l'ouvrage ; qu'il résulte de ses constatations que ces manifestations d'humidité ne sont que la conséquence directe et inéluctable du fait que le relevé d'étanchéité de la terrasse à sa jonction avec le mur a été enlevé mais n'a pas été remplacé par le " solin zinc " prévu par le maître d'oeuvre dans son descriptif, ce qui permet aux eaux de pluie de s'infiltrer ; que cette absence de solin particulièrement évidente ne pouvait échapper à l'attention des deux professionnels du bâtiment que sont le maître d'oeuvre et l'entreprise Projinvest qui, ne l'ayant pas signalée sous forme de réserves à la réception, ont encore à ce titre engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage au regard du préjudice en résultant, soit la somme de 2. 205, 00 6 TTC ;
- sur les préjudices immatériels, les époux X... réclament le paiement de la somme de 32. 875, 70 € en indemnisation de leur préjudice financier résultant de l'impossibilité de louer leur immeuble depuis le 1er décembre 2007 ; qu'or ils ne produisent pour étayer cette demande qu'une attestation de la société Foncia du 30 mai 2013 certifiant " que ce logement ne peut être loué en l'état à cause de la dégradation des enduits dans les diverses pièces et cage d'escalier " et un avis de son expert du 20 octobre 2008 ; qu'en présence de ces seuls documents, c'est à bon droit que le premier juge retient que le faible coût de reprise de l'enduit intérieur ne justifie pas une perte de loyer effective depuis 2007 et limite le préjudice immatériel à la somme de 4. 000 € ;
1°) ALORS QUE les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs écritures devant la cour d'appel, les époux X..., au visa des articles 1792 du code civil, 1382 du code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975, fondaient exclusivement leurs demandes de condamnation de la société Projinvest, in solidum avec la société Henri Y... et diverses entreprises intervenues sur le chantier, sur la responsabilité des constructeurs encourue à raison des désordres rendant « l'immeuble non-conforme à sa destination » (en ce qui concerne la cage d'escalier et le revêtement des murs intérieurs du rez-dechaussée), ou « nui [sant] à la solidité de l'ouvrage », (en ce qui concerne le plancher entre le rez-de-chaussée et la cave) ; que dès lors, en condamnant la société Projinvest à indemniser les époux X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'elle encourait au titre de l'exécution de son mandat de représentation des maîtres de l'ouvrage lors des opérations de réception, la cour d'appel, qui n'était nullement saisie d'une telle demande, et qui a par ailleurs constaté que les désordres litigieux affectant la cage d'escalier, le revêtement des murs intérieurs du rez-de-chaussée et le plancher entre le rezde-chaussée et la cave ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs du fait que, bien qu'apparents à la réception, ils n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, a violé l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande, non formulée dans le dispositif des écritures des époux X... tendant à voir la société Projinvest condamnée à les indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'elle encourait au titre de l'exécution de son mandat de représentation des maîtres de l'ouvrage lors des opérations de réception ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR dit que la société Projinvest ne peut être garantie par son assureur, la société Sagena ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de la société Projinvest, par " contrat de contractant général " conclu le 11 juin 2002, l'AFUL Ramon Littré, dénommée maître de l'ouvrage, confie à la SARL Projinvest, dénommée contractant général, " la réhabilitation de logements et locaux divers " moyennant une somme forfaitaire de 572 446, 06 € et précise " le marché a pour objet l'exécution de travaux tous corps d'état nécessaires à la réhabilitation des bâtiments ainsi que la conduite du projet global sous tous ses aspects " ; que cette convention qui fait la loi entre les parties et dont la clarté exclut toute interprétation s'analyse typiquement en un contrat d'entreprise chargeant le contractant général d'exécuter ou de faire exécuter par ses sous-traitants un marché de travaux ; qu'il n'y est nulle part mentionné un quelconque mandat par lequel le maître de l'ouvrage lui aurait confié la qualité de maître de l'ouvrage délégué chargé de le représenter ; que c'est d'ailleurs en qualité de contractant général que la SARL Projinvest a souscrit les assurances incombant à une entreprise générale et conclu avec les locateurs d'ouvrage les contrats de sous-traitance ; qu'ainsi, même si elle se qualifie alternativement de " maître d'ouvrage professionnel délégué " et de " contractant général en ce qui concerne les travaux ", paraissant faire ainsi un amalgame entre ces deux notions, la cour, à qui il appartient de donner aux relations contractuelles leur véritable qualification, constate que le contrat liant les deux parties ne laisse aucun doute sur leur commune volonté de lui conférer la qualité d'entreprise générale et qu'aucun élément objectif ne démontre que ces stipulations ne correspondent pas à la réalité de ses attributions ; qu'ayant agi au cours de l'exécution du marché en qualité d'entrepreneur principal et non de maître de l'ouvrage délégué, la SARL Projinvest possède en conséquence la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code Civil ; qu'en revanche, il résulte de manière non équivoque du procès verbal de réception signé le 29 décembre 2003 par Henri Y..., maître d'oeuvre et Christophe A..., représentant la société Projinvest, que celle-ci a été mandatée par les époux X... aux fins de les représenter lors de la réception et a signé le procès verbal au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage ;
que sur les désordres :
- escalier d'accès aux étages, l'expert observe qu'en ce qui concerne les 2ème et 3ème volées de l'escalier, de nombreux carreaux de terre cuite et nez de marches sont très dégradés, ce qui atteste de reprises et de confortations très ponctuelles et beaucoup trop succinctes au regard de sa vétusté ; que répondant de manière précise et détaillée aux dires des parties, l'expert exclut que cette dégradation ait pu avoir lieu en deux ans et conclut que ces manquements étaient parfaitement visibles à la réception ; qu'or aucune réserve n'a été formée sur ce point ; que la réception ayant pour effet de purger l'ouvrage des vices et non conformités apparents non signalés lors de la réception sous forme de réserves par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, soit par inattention ou négligence, soit volontairement, elle vaut renonciation de sa part à les invoquer ultérieurement ; que les époux X... ne peuvent donc plus en demander réparation aux constructeurs ; qu'en revanche la société Projinvest, mandatée pour les représenter lors de la réception, et le maître d'oeuvre Henri Y..., chargé d'assister le maître de l'ouvrage à ces opérations, ont l'un et l'autre manifestement failli à leurs obligations contractuelles puisqu'ils ont omis de réserver ce désordre apparent dans le procès-verbal de réception ; que de ce fait, ils doivent supporter in solidum la charge du préjudice en résultant pour les époux X..., II correspond au coût des travaux de reprise auquel les constructeurs auraient été condamnés s'ils avaient rempli correctement leurs missions respectives de représentation et d'assistance, soit la somme de 1. 080 € TTC ;
- désordre du plancher entre cave et rez-de-chaussée, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que ce plancher n'a pas été réhabilité dans les règles de l'art ; qu'en effet, outre le fait qu'aucune isolation n'a été réalisée en sous face, les éléments de structure laissés en place, qui sont corrodés et délités, ne peuvent être conservés en l'état et leur solidité est précaire ; qu'ainsi que le maître d'oeuvre l'indique lui-même dans ses écritures, " personne n'a jugé nécessaire de reprendre l'ossature dudit plancher " ; que c'est ce qui explique que ce désordre visible n'ait pas fait l'objet de réserves alors que l'intérêt des maîtres de l'ouvrage le commandait ; que dès lors, comme clans le cas précédent, leur mandataire Projinvest et le maître d'oeuvre Goût ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard et devront indemniser leur préjudice chiffré par l'expert à la somme de 2. 070 € TTC ;
- décollement de l'enduit intérieur lié à l'humidité, l'expert a constaté la dégradation du revêtement intérieur des murs du rez-de-chaussée de l'immeuble, avec décollements de peinture et chute d'une plaque d'enduit, et indique qu'elle est causée par la présence d'humidité due à une entrée d'eau dans le mur par la partie supérieure de l'ouvrage ; qu'il résulte de ses constatations que ces manifestations d'humidité ne sont que la conséquence directe et inéluctable du fait que le relevé d'étanchéité de la terrasse à sa jonction avec le mur a été enlevé mais n'a pas été remplacé par le " solin zinc " prévu par le maître d'oeuvre dans son descriptif, ce qui permet aux eaux de pluie de s'infiltrer ; que cette absence de solin particulièrement évidente ne pouvait échapper à l'attention des deux professionnels du bâtiment que sont le maître d'oeuvre et l'entreprise Projinvest qui, ne l'ayant pas signalée sous forme de réserves à la réception, ont encore à ce titre engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage au regard du préjudice en résultant, soit la somme de 2. 205, 00 6 TTC ;
- sur les préjudices immatériels, les époux X... réclament le paiement de la somme de 32. 875, 70 € en indemnisation de leur préjudice financier résultant de l'impossibilité de louer leur immeuble depuis le 1er décembre 2007 ; qu'or ils ne produisent pour étayer cette demande qu'une attestation de la société Foncia du 30 mai 2013 certifiant " que ce logement ne peut être loué en l'état à cause de la dégradation des enduits dans les diverses pièces et cage d'escalier " et un avis de son expert du 20 octobre 2008 ; qu'en présence de ces seuls documents, c'est à bon droit que le premier juge retient que le faible coût de reprise de l'enduit intérieur ne justifie pas une perte de loyer effective depuis 2007 et limite le préjudice immatériel à la somme de 4. 000 € ;
que sur les recours en garantie, les condamnations prononcées à l'encontre de la société Projinvest ont pour cause, non les désordres imputables aux constructeurs, mais sa seule défaillance dans son obligation contractuelle de les réserver lors de la réception pour qu'ils puissent être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui a eu pour effet de décharger définitivement leurs auteurs de toute responsabilité du chef de ces désordres à l'égard de quiconque ; qu'elle doit être en conséquence déboutée de ses recours en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage ; que dans leurs rapports bilatéraux, la SARL Projinvest et la SELARL Henri Goût se devront mutuellement garantie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, leurs fautes étant équivalentes ; que leurs assureurs de responsabilité décennale n'ont pas vocation à garantir ces manquements d'ordre purement contractuel.
1°) ALORS QU'il résulte de la critique du premier moyen que les époux X... ont exclusivement formulé leurs demandes de condamnation sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, et non sur celui de la responsabilité contractuelle de la société Projinvest en tant que mandataire, et que l'arrêt encourt l'annulation en ce qu'il a condamné la société Projinvest, in solidum avec la société Henri Y..., à indemniser les époux X... au titre des manquements contractuels qu'elle aurait commis dans l'exécution de son mandat de représentation des maîtres de l'ouvrage aux opérations de réception ; que dès lors, la cour d'appel ayant dénié à la société Projinvest la garantie de son assureur, la société Sagena, au motif que « les assureurs de responsabilité décennale n'ont pas vocation à garantir [d] es manquements d'ordre purement contractuels », la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Projinvest de ses recours à l'encontre des entrepreneurs intervenus aux opérations de construction ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Sagena ne déclinait pas sa garantie, sauf à faire valoir qu'elle ne garantissait pas les dommages immatériels ; que dès lors en affirmant que la société Sagena, revêtait la qualité d'assureur de responsabilité décennale n'ayant pas vocation à garantir les manquements d'ordre purement contractuel de la société Projinvest, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QU'en affirmant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que la société Sagena, revêtait la qualité d'assureur de responsabilité décennale n'ayant pas vocation à garantir les manquements d'ordre purement contractuel de la société Projinvest, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par de la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société société Henri Y...
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Henri Y..., in solidum avec la société Projinvest, à payer aux époux X... les sommes de 1 080 € au titre du désordre concernant l'escalier d'accès aux étages, 2 070 € au titre du désordre du plancher entre la cave et le rez-dechaussée, 2 205 € au titre du décollement de l'enduit intérieur lié à l'humidité et 4 000 € en indemnisation de leur préjudice matériel ;
Aux motifs que, sur la qualité de la société Projinvest, par contrat de « contractant général » conclu le 11 juin 2002, l'Aful Ramon Littré, dénommée maître de l'ouvrage, a confié à la Sarl Projinvest, dénommée contractant général, « la réhabilitation de logements et locaux divers » moyennant une somme forfaitaire de 572 446, 06 €, précisant que le « marché a pour objet l'exécution de travaux tous corps d'état nécessaires à la réhabilitation des bâtiments ainsi que la conduite du projet global sous tous ses aspects », Que cette convention qui fait la loi des parties et dont la clarté exclut toute interprétation s'analyse donc typiquement en un contrat d'entreprise chargeant le contractant général d'exécuter ou de faire exécuter par des sous-traitants un marché de travaux ;
Qu'il n'y est nulle part mentionné un quelconque mandat par lequel le maître de l'ouvrage lui aurait confié la qualité de maître de l'ouvrage délégué chargé de le représenter ;
Que c'est d'ailleurs en qualité de contractant général que la Sarl Projinvest a souscrit les assurances incombant à une entreprise générale et conclu avec les locateurs d'ouvrage les contrats de sous-traitance ;
Qu'ainsi, même si elle se qualifie alternativement de « maître d'ouvrage professionnel délégué » et de « contractant général en ce qui concerne les travaux », paraissant faire ainsi un amalgame entre ces deux notions, la cour, à qui il appartient de donner aux relations contractuelles leur véritable qualification, constate que le contrat liant les deux parties ne laisse aucun doute sur leur commune volonté de lui conférer la qualité d'entreprise générale et qu'aucun élément objectif ne démontre que ces stipulations ne correspondent pas à la réalité de ses attributions ;
Qu'ayant agi au cours de l'exécution du marché en qualité d'entrepreneur principal et non de maître de l'ouvrage délégué, la Sarl Projinvest possède en conséquence la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en revanche, il résulte de manière non équivoque du procès-verbal de réception signé le 29 décembre 2003 par Henri Y..., maître d'oeuvre, et Christophe A..., représentant la société Projinvest, que celle-ci a été mandatée par les époux X... aux fins de les représenter lors de la réception et a signé le procès verbal au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage ;
Sur les désordres
-escalier d'accès aux étages
Que l'expert observe qu'en ce qui concerne les 2ème et 3ème volées de l'escalier, de nombreux carreaux de terre cuite et nez de marches sont très dégradés, ce qui atteste de reprises et de confortations très ponctuelles et beaucoup trop succinctes au regard de sa vétusté ;
Que, répondant de manière précise et détaillée aux dires des parties, l'expert exclut que cette dégradation ait pu avoir lieu en deux ans et conclut que ces manquements étaient parfaitement visibles à la réception ;
Qu'aucune réserve n'a été formée sur ce point ;
Que la réception ayant pour effet de purger l'ouvrage des vices et non conformités apparents non signalés lors de la réception sous forme de réserves par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, soit par inattention ou négligence, soit volontairement, elle vaut renonciation de sa part à les invoquer ultérieurement ;
Que les époux X... ne peuvent donc plus en demander réparation aux constructeurs ;
Qu'en revanche la société Projinvest, mandatée pour les représenter lors de la réception, et le maître d'oeuvre Henri Y..., chargé d'assister le maître de l'ouvrage à ces opérations, ont l'un et l'autre manifestement failli à leurs obligations contractuelles puisqu'ils ont omis de réserver ce désordre apparent dans le procès-verbal de réception ;
Que, de ce fait, ils doivent supporter in solidum la charge du préjudice en résultant pour les époux X... ; qu'il correspond au coût des travaux de reprise auquel les constructeurs auraient été condamnés s'ils avaient rempli correctement leurs missions respectives de représentation et d'assistance, soit la somme de 1. 080 € TTC ;
- désordre du plancher entre cave et rez de chaussée
Qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que ce plancher n'a pas été réhabilité dans les règles de l'art ; qu'en effet, outre le fait qu'aucune isolation n'a été réalisée en sous face, les éléments de structure laissés en place, qui sont corrodés et délités, ne peuvent être conservés en l'état et leur solidité est précaire ;
Qu'ainsi que le maître d'oeuvre l'indique lui-même dans ses écritures, « personne n'a jugé nécessaire de reprendre l'ossature dudit plancher », que c'est ce qui explique que ce désordre visible n'ait pas fait l'objet de réserves alors que l'intérêt des maîtres de l'ouvrage le commandait ;
Que, dès lors, comme dans le cas précédent, leur mandataire Projinvest et le maître d'oeuvre Y... ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard et devront indemniser leur préjudice chiffré par l'expert à la somme de 2. 070 € TTC ;
- décollement de l'enduit intérieur lié à l'humidité
Que l'expert a constaté la dégradation du revêtement intérieur des murs du rez-de-chaussée de l'immeuble, avec décollements de peinture et chute d'une plaque d'enduit, et indique qu'elle est causée par la présence d'humidité due à une entrée d'eau dans le mur par la partie supérieure de l'ouvrage ;
Qu'il résulte de ses constatations que ces manifestations d'humidité ne sont que la conséquence directe et inéluctable du fait que le relevé d'étanchéité de la terrasse à sa jonction avec le mur a été enlevé mais n'a pas été remplacé par le " solin zinc " prévu par le maître d'oeuvre dans son descriptif, ce qui permet aux eaux de pluie de s'infiltrer ;
Que cette absence de solin particulièrement évidente ne pouvait échapper à l'attention des deux professionnels du bâtiment que sont le maître d'oeuvre et l'entreprise Projinvest qui, ne l'ayant pas signalée sous forme de réserves à la réception, ont encore à ce titre engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage au regard du préjudice en résultant, soit la somme de 2. 205, 00 € TTC ;
Sur les préjudices immatériels
Que les époux X... réclament le paiement de la somme de 32 875, 70 € en indemnisation de leur préjudice financier résultant de l'impossibilité de louer leur immeuble depuis le 1er décembre 2007 ;
Que, cependant, ils ne produisent pour étayer cette demande qu'une attestation de la société Foncia du 30 mai 2013 certifiant « que ce logement ne peut être loué en l'état à cause de la dégradation des enduits dans les diverses pièces et cage d'escalier » et un avis de son expert du 20 octobre 2008 ;
Qu'en présence de ces seuls documents, c'est à bon droit que le premier juge retient que le faible coût de reprise de l'enduit intérieur ne justifie pas une perte de loyer effective depuis 2007 et limite le préjudice immatériel à la somme de 4. 000 € ;
Sur les recours en garantie
Que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Projinvest ont pour cause, non les désordres imputables aux constructeurs, mais sa seule défaillance dans son obligation contractuelle de les réserver lors de la réception pour qu'ils puissent être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui a eu pour effet de décharger définitivement leurs auteurs de toute responsabilité du chef de ces désordres à l'égard de quiconque ;
Qu'elle doit être en conséquence déboutée de ses recours en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage. ;
Que dans leurs rapports bilatéraux, la SARL Projinvest et la Selarl Henri Y... se devront mutuellement garantie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, leurs fautes étant équivalentes ;
Que leurs assureurs de responsabilité décennale n'ont pas vocation à garantir ces manquements d'ordre purement contractuel ;
Alors que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions ; que la cour d'appel, qui a condamné M. Y... in solidum avec la société Projinvest sur un fondement contractuel, pour avoir omis de réserver les désordres relatifs à la cage d'escalier, au plancher et à l'enduit, quand dans le dispositif de leurs écritures, les époux X... ne formaient aucune demande sur un fondement contractuel à l'encontre de l'architecte pour n'avoir pas émis de réserves à la réception, a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Alors que l'architecte n'est pas tenu de formuler de réserves lorsque le maître d'ouvrage est notoirement compétent et qu'il a accepté l'ouvrage sans réserves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Notoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.