par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 31 mai 2016, 14-28056
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre commerciale
31 mai 2016, 14-28.056
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 janvier 2012, rendu en matière de référé, a condamné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... une provision de 1 500 000 euros ; que la société Groupe Jemini a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2013, un administrateur judiciaire étant désigné avec une mission d'assistance ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 ayant été cassé par une décision du 9 mars 2013, la société Groupe Jemini, qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer, le 30 avril 2013, diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution ; que ces saisies-attributions ont été contestées ;
Attendu que pour déclarer valables les saisies-attributions, l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe Jemini a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résultait qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/02314 rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les saisies pratiquées à leur encontre, à savoir : saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale de Paris en date du 29 avril 2013 et dénoncée le 30 avril 2013 à M. et Mme X..., saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole du Mans en date du 30 avril 2013 et dénoncée le 30 avril 2013 à M. et Mme X..., saisie de parts sociales de la SCI MG en date du 30 avril 2013 et dénoncée le 6 mai 2013 à M. et Mme X..., saisie de parts sociales de la SARL G2M en date du 30 avril 2013 et dénoncée le 6 mai 2013 à M. et Mme X..., saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole en date du 30 avril 2013 et dénoncée le 6 mai 2013 à M. et Mme X... et saisie de parts sociales de la SAS COLBER DEVELOPPEMENT en date du 2 mai 2013 et dénoncée le 6 mai 2013 à M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'assistance du liquidateur lors de la mise en oeuvre des mesures d'exécution, en application de l'article L. 631- 12 du code de procédure civile, la mission de l'administrateur est celle définie par le tribunal le désignant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'extrait du BODACC produit et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la SCP Thévenot-Perdereau-Manière prise en la personne de Me Thévenot a été désignée en qualité d'administrateur de la société Groupe JEMINI avec une mission d'assistance ; qu'il s'en suit que le débiteur, qui était alors en redressement judiciaire de sorte qu'il n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances, au besoin en recourant à des mesures d'exécution forcée ; que par suite que le jugement du 30 août 2013 sera, de ce chef, confirmé ; que, sur la caducité de certaines saisies attribution, aux termes de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : "A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1°) Une copie du procès verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique" ; que cet article distingue donc entre deux situations : soit le procès verbal de saisie a été signifié par voie électronique, et dans ce dans les renseignements communiqués par le tiers saisi, qui répond par voie électronique conformément à l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, doivent être reproduits dans l'acte de dénonciation de la saisie, - soit il n'a pas été signifié par voie électronique, et dans cette hypothèse, la seule obligation qui s'impose à l'huissier est d'en joindre une copie à l'acte de dénonciation ; que copie du procès verbal des saisies attribution pratiquées le 30 avril 2013 entre les mains du Crédit Agricole Le Mans République, sans recours à la voie électronique, était jointe à la dénonciation qui en a été faite le même jour aux époux X... ; que par suite, l'huissier a satisfait à ses obligations légales, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis aux époux X... la lettre établie le 2 mai 2013 par le Crédit Agricole pour compléter les renseignements donnés lors de la saisie, en mentionnant des comptes alors non déclarés ; que par suite, il convient d'infirmer de ce chef le jugement rendu par le juge de l'exécution et de rejeter la demande de caducité des saisies attribution portant sur les comptes dont s'agit ; que le jugement entrepris sera donc de ce chef infirmé ; que, sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les saisies, le paiement fait le 20 janvier 2012 par la société Groupe Jemini a incontestablement été effectué en exécution de l'arrêt de référé rendu le 10 janvier 2012, titre visé dans le procès verbal de saisie attribution, puisqu'à cette date, le tribunal de commerce de Paris n'avait pas encore rendu sa décision ; que la provision réglée s'étant imputée de plein droit sur le montant de la condamnation prononcée par le juge du fond le 10 février 2012, il ne peut être déduit de la lettre envoyée par le conseil de la société Jemini à celui des époux X..., le 15 mars 2012, que l'appelante a entendu, de manière non équivoque, aller au delà de ce principe et faire reposer le paiement sur le titre nouvellement obtenu, ni même s'engager à exécuter cette condamnation, dont elle précise qu'elle fait l'objet d'un recours ; qu'effet si son conseil indique "Vous observerez enfin que de bonne foi, la société Jemini accepte de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de commerce de Paris, alors pourtant qu'elle a interjeté et fait appel", il transmet un chèque d'un montant de 8 892,63 euros seulement correspondant à la différence entre ce qui a déjà été payé et ce qui est dû, donc essentiellement les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il explique qu'il accepte de régler ces sommes alors que "le dispositif de la décision, seule partie du jugement ayant autorité de la chose jugée, n'inclut pas l'exécution provisoire mais il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle. Cela vous évitera à avoir à saisir le Tribunal aux fins de rectifications" ; qu'enfin même si cette lettre ne fait pas mention de l'existence d'un pourvoi, il ne peut en être déduit que la société Groupe Jemini a acquiescé à l'arrêt de référé ; que c'est si vrai que si les époux X... avaient considéré qu'ils avaient été réglés des sommes mises à la charge de leur adversaire par le jugement dont s'agit, ils n'auraient pas déclaré leur créance, puisque le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, même frappée d'appel, éteint la créance de la partie bénéficiaire d'une telle décision, de sorte que celle-ci n'a pas à se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 a été cassé par un arrêt du 9 avril 2013, dont le dispositif est ainsi rédigé "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Jemini à verser à la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, la somme de 1 500 000 euros, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ; que cet arrêt, constitue donc un titre fondant une créance de restitution du Groupe Jemini, dès lors que celle-ci n'a pas été condamnée par une décision rendue au fond passée en force de chose jugée, laquelle priverait la décision de référé de toute force juridique ; qu'une telle décision n'existe pas, puisque l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'en effet, même si elle a considéré ne pas avoir à se prononcer sur les demandes de constat figurant au dispositif des conclusions des parties, parmi lesquelles celle présentée par les époux X... tendant à voir constater "qu'ils ont été réglés du complément de prix un an avant l'ouverture de la procédure collective", au motif que ces demandes "qui se rapportent exclusivement aux conséquences de l'exécution forcée d'une décision en référé après que celle-ci eut été cassée ou aux éventuels effets sur ces mesures de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel se trouve remis en cause par l'effet dévolutif de l'appel, relèvent exclusivement de la compétence du juge de l'exécution, lequel en est au demeurant saisi, et se trouvent par conséquent sans objet et inopérantes dans le cadre de la présente instance", la cour d'appel de Paris indique : "Le jugement déféré sera, dès lors approuvé en ce qu'il a dit qu'un complément de prix de 1,5 millions d'euros était dû par la société Groupe Jemini aux époux X... avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à parfait paiement. La société Groupe Jemini ayant, depuis la décision des premiers juges, été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a porté condamnation de la société Groupe Jemini et seule la créance de complément de prix et de ses accessoires, régulièrement déclarée par les époux X..., sera fixée au passif de la procédure collective de cette dernière, à titre chirographaire" ; que cette décision, passée en force de chose jugée, non seulement infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Groupe Jemini, mais soumet les époux X... aux règles de la procédure collective ; qu'elle ne peut par suite faire obstacle à l'obligation à restitution découlant de l'arrêt de la cour de cassation ; qu'il apparaît donc que les procédures d'exécution diligentées par la société Groupe Jemini sont fondées sur un titre exécutoire ; que, sur l'exception de connexité, l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose "I- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes" ; qu'en outre le créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de l'égalité des créanciers chirographaires ; que la compensation étant une exception à la règle d'interdiction des paiements, ses conditions doivent être interprétées strictement ; que la connexité de deux dettes suppose que celles-ci aient le même fondement ; qu'en l'espèce, la créance de M. et Mme X... à l'égard de la société Groupe Jemini a pour fondement le contrat de cession, alors que celle de son adversaire trouve sa cause dans une décision de justice lui ouvrant un droit à restitution ; qu'il s'en suit qu'elles n'ont pas le même fondement, de sorte qu'elles ne peuvent se compenser ; qu'il convient, par suite, d'infirmer le jugement du 30 août 2013 et de déclarer valables les saisies litigieuses, sous réserve de ce qui a été dit concernant celle diligentée entre les mains de la Société Générale du Mans ;
1°) ALORS QUE l'administrateur judiciaire qui s'est vu confier une mission d'assistance sans aucune restriction doit assister le débiteur dans tous les actes de gestion de l'entreprise, au nombre desquels figurent les voies d'exécution qu'elle souhaite mettre en oeuvre ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que l'administrateur de la société Groupe Jemini avait reçu une mission d'assistance, concernant laquelle elle n'a relevé l'existence d'aucune restriction, ce dont il résultait que l'administrateur devait assister le débiteur dans l'exercice des mesures d'exécution diligentée contre les époux X..., a néanmoins jugé que le débiteur n'étant pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, il pouvait recourir seul à des mesures d'exécution forcée, a violé l'article L. 631-12 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours par un acte d'huissier de justice auquel est joint, à peine de nullité, une copie de procès-verbal de saisie qui mentionne les renseignements fournis par le tiers saisi ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que le Crédit agricole, tiers saisi à la requête de la société Groupe Jemini, avait, après que le procès-verbal de saisi eut été dénoncé aux époux X..., fourni à l'huissier de justice de nouveaux renseignements, portant sur les comptes n° 06107311083, 06163904083, 06107311600, et 06163904600, non déclarés initialement, ce dont il résultait qu'à défaut de dénonciation aux débiteurs de ces nouveaux renseignements, la saisie était caduque s'agissant de ces comptes, non déclarés dans le procès-verbal de saisi, a néanmoins jugé que cette saisie était valable, a violé les articles R. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE la provision versée en exécution d'une ordonnance de référé s'imputant de plein droit sur le montant des condamnations prononcées, dans un jugement assorti de l'exécution provisoire, par les juges du fond saisis aux mêmes fins que le juge des référés, l'anéantissement de la décision ayant prononcé la provision n'oblige son bénéficiaire à aucune restitution ; qu'en se fondant, pour dire que l'arrêt du 9 avril 2013 de la Cour de cassation constituait un titre fondant une créance de restitution, après avoir pourtant constaté que la provision de 1,5 million d'euros versée par la société Groupe Jemini aux époux X... en exécution d'un arrêt rendu en référé le 10 janvier 2012 s'était imputée de plein droit sur le montant de la condamnation prononcée par les juges du fond, saisis aux mêmes fins, le 10 février 2012, sur la circonstance inopérante que la cour d'appel de Paris avait, par arrêt du 1er juillet 2014, soit plus d'un an après les saisies contestées, infirmé la condamnation prononcée le 10 février 2012 et avait, en lieu et place, fixé la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de la société Groupe Jemini, prononcée le 26 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la cassation de l'arrêt du 10 janvier 2012 ne pouvait avoir pour effet d'obliger les époux X... à restituer la somme accordée par le juge des référés, laquelle s'était imputée sur la condamnation au fond et a ainsi violé les articles 625 et 809 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la société Groupe Jemini avait, par lettre de son conseil du 15 mars 2012, par laquelle elle transmettait son règlement à l'ordre des époux X..., « de bonne foi ... accept(é) de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre du jugement du 10 février 2012 par le tribunal de commerce de Paris », exprimant ainsi clairement sa volonté de voir le paiement fait en exécution de l'arrêt rendu en référé le 10 janvier 2012 s'imputer sur la condamnation prononcée au fond le 10 février de la même année ; qu'en jugeant pourtant, pour dire que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2013 constituait un titre fondant une créance de restitution, qu'il ne pouvait être déduit de la lettre du 15 mars 2012 que la société Groupe Jemini avait entendu, de manière non équivoque, faire reposer le paiement réalisé à la suite de l'arrêt prononçant la provision sur le titre nouvellement obtenu, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE, plus subsidiairement, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en jugeant, pour écarter la compensation entre la créance des époux X..., fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2014, à raison de la violation par la société Groupe Jemini du contrat de cession de parts du 26 juillet 2010 et la créance de la société Groupe Jemini résultant de la cassation par arrêt du 9 avril 2013 de la décision par laquelle une provision avait été accordée aux époux X... à raison de la violation par la société Groupe Jemini du contrat de cession de parts du 26 juillet 2010, que ces créances n'étaient pas connexes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.
site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques |
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.