par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 25 mai 2016, 15-18646
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 mai 2016, 15-18.646
Cette décision est visée dans la définition :
Principe d'Immunité
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la BEAC et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, du 20 avril 1988 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-20. 709), qu'un conseil de prud'hommes a condamné la BEAC à payer à son ancien salarié, M. X..., une certaine somme à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution, le 20 avril 2010, sur le compte BNP Paribas de la BEAC ; que celle-ci a assigné M. X... devant un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure, en se prévalant de son immunité d'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée et décider que la mesure produirait ses effets, l'arrêt retient que le caractère absolu de l'immunité d'exécution restreint le droit d'accès à la justice de M. X... et que l'atteinte grave, rédhibitoire et définitive portée à son droit à un procès équitable pour l'exécution d'une décision de justice, alors qu'aucun recours effectif ne lui est offert, justifie que l'immunité d'exécution opposée par la BEAC soit écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le justiciable, qui se voit opposer le caractère absolu de l'immunité d'exécution d'une organisation internationale, dispose, par la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, d'une voie de droit propre à rendre effectif son droit d'accès à un tribunal, de sorte que le seul fait de ne pouvoir saisir les fonds de la BEAC, en France, ne constituait pas, au préjudice de M. X..., une restriction disproportionnée à ce droit, au regard du but légitime poursuivi par l'accord garantissant une immunité d'exécution à cette banque centrale pour faciliter l'accomplissement de ses missions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne M. X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Etats d'Afrique Centrale.
LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 20 avril 2010 à la requête de M. Charles X... entre les mains de la BNP Paribas et dit que cette mesure d'exécution produira tous ses effets,
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2013, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. X... entre les mains de la BEAC, retenu que les fonds saisis étaient affectés à une activité de la BEAC relevant du droit privé, au motif que l'arrêt déféré ne répondait pas aux conclusions de la BEAC invoquant le bénéfice de l'immunité d'exécution sur le territoire français reconnu par l'accord du 20 avril 1988 entre elle-même et le gouvernement de la République française relatif à l'établissement d'un bureau parisien de la BEAC et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ; que, tirant aujourd'hui les conséquences de cet arrêt, M. X... n'invoque plus au premier chef l'exception légale à l'immunité d'exécution visée à l'article 153-1 du code monétaire et financier, tenant à la possibilité pour le créancier des banques centrales ou des autorités monétaires étrangères de poursuive l'exécution forcée de son titre exécutoire, s'il établit que les avoirs saisis " font partie d'un patrimoine que la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé. " ; que, relevant que la cour d'appel de Paris a implicitement considéré en fin de sa motivation que l'accord du 20 avril 1988, dans l'hypothèse où il édicterait une immunité absolue d'exécution, se révèlerait contraire au principe du droit à un procès équitable et priverait M. X... du recours effectif que lui garantissent les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'appelant se prévaut aujourd'hui directement et en premier lieu de l'atteinte portée à ces dispositions ; qu'aux termes l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " ; que la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer dans un arrêt du 25 janvier 2005 concernant l'immunité de juridiction, que le droit à un procès équitable relevait de l'ordre public international ; que l'exécution d'un jugement ou arrêt de quelque nature qu'il soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la convention européenne (CEDH 25. 02. 1997 Hornsby c. Grèce) ; que le principe du droit à un procès équitable édicté par l'article 6 par. 1 de la CEDH doit recevoir la même application et la même interprétation quelle que soit l'immunité revendiquée, de juridiction ou d'exécution ; que, quant aux immunités d'exécution reconnues aux organisations internationales, elles sont issues de conventions ou traités particuliers qui doivent nécessairement s'insérer dans la hiérarchie des normes juridiques internationales et ne peuvent permettre aux organisations internationales telles que la BEAC de se soustraire au respect des normes supérieures, telles que celle du principe du respect du droit à un procès équitable édicté par la Convention européenne des droits de l'homme ; que la question de la proportionnalité de la restriction apportée par ces immunités au droit d'accès à un tribunal tel que consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne doit être appréciée in concreto en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; qu'il convient d'examiner si la personne à l'encontre de laquelle est invoquée l'immunité d'exécution, dispose d'autres voies raisonnables pour la protection des droits que lui garantit la convention ; que la juridiction saisie est appelée à vérifier que les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l'accès offert au justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que, devant la cour d'appel de Paris, la BEAC avait soutenu que " si l'immunité d'exécution est absolue en France, l'exécution de la décision par d'autre voies reste possible et M. Charles X... ne démontre pas le contraire " ; qu'interpellé par la cour d'appel sur la nature de ces " autres voies " alléguées, le conseil de la BEAC n'avait pas apporté d'autres réponses que l'existence d'une procédure amiable de règlement des litiges au sein de la BEAC ; que, devant la cour de renvoi, la BEAC se réfère à nouveau à la juridiction spéciale de nature arbitrale prévue à l'article 6-3 de ses statuts en vigueur, ainsi qu'à l'article 16 de l'accord de siège conclu avec la République du Cameroun le 30 mars 2004 ; que tout d'abord il est rappelé que M. X... avait dans un premier temps et avant tout procès saisi le ministère d'Etat chargé des relations extérieures du Cameroun pour un avis ainsi que prévu par l'accord de siège, ainsi que l'Inspection du travail camerounaise-qui s'est déclarée incompétente en faveur du ministre ; que la décision de ce dernier n'apparaît pas être encore intervenue après plusieurs années et son défaut de caractère obligatoire joint à son caractère purement administratif explique qu'il n'y ait pas lieu de l'attendre ; que le parquet général de la cour d'appel de Paris a présenté le 14 mars 2013 des conclusions civiles en vue de l'audience de la cour d'appel saisie du recours à l'encontre du conseil des prud'hommes au fond, tendant à la confirmation de la compétence de la juridiction sociale française pour connaître des demandes de M. X..., au motif qu'usant de son pouvoir de contrôle quant au caractère effectif du recours arbitral après une étude détaillée de la procédure prévue par l'article 16 de l'accord de siège précité, il était amené à constater que cette formation arbitrale n'était évoquée qu'en termes généraux et théoriques,- composition de trois arbitres, dont deux choisis par la BEAC et le gouvernement, définition de la procédure par les arbitres eux-mêmes-sans que les dispositions la concernant ne fournissent de garanties quant à l'effectivité du recours offert à défaut de précisions sur l'impartialité du ou des arbitres, sur la procédure à suivre, sur la motivation de la décision et le délai dans lequel celle-ci doit être rendue ; que le parquet général précisait que la BEAC devait en outre, pour permettre la mise en oeuvre de l'arbitrage prévu par elle, renoncer à son immunité de juridiction, ce qu'elle n'a pas encore fait à ce jour ; qu'ainsi il ne peut qu'être constaté par la cour, statuant en appel de la décision du juge de l'exécution, qu'aucune " autre voie ", à la supposer au surplus applicable à la seule exécution de la décision déjà obtenue à l'encontre de la BEAC, et après exclusion de l'exécution volontaire par la banque centrale intimée de ses obligations du fait du litige pendant, ne se présente à M. X..., pour l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 21 octobre 2009, que la mesure d'exécution aujourd'hui contestée ; que M. X... justifie de ce que le caractère absolu de l'immunité d'exécution revendiquée par la BEAC restreindrait l'accès à la justice à lui offert d'une manière ou à un point tel que son droit à un procès équitable s'en trouverait atteint dans sa substance même (cf. arrêt CEDH 18/ 02/ 1999, Aff. Waite Kennedy c. Allemagne) ; que l'atteinte grave, rédhibitoire et définitive portée au droit de M. X... à un procès équitable instauré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au niveau de l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire, alors qu'aucun recours effectif ne lui est par ailleurs offert, justifie que l'immunité d'exécution opposée par la BEAC soit écartée ; qu'en tant que de besoin, il est rappelé que les fonds saisis par M. X... entre les mains de la société BNP Paribas ne constituent aucunement des réserves de change des Etats membres de la banque centrale ou de cette dernière, logiquement protégés par une immunité d'exécution rigoureuse, mais des fonds affectés au budget de fonctionnement du bureau parisien de la BEAC ; que la saisie-attribution contestée devra en conséquence produire ses effets ; que la BEAC verra rejeter sa demande de mainlevée de cette mesure, tandis que le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger ou un organisme international est de principe ; qu'en vertu du quatorzième alinéa du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ; que l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; que la règle coutumière du droit public international d'immunité d'exécution des Etats ou de leurs émanations, qui n'est écartée par aucune disposition législative, s'applique dans l'ordre juridique interne ; que le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu ; que ne peuvent constituer une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, consacré par l'article 6 § 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l'homme, qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des Etats ou de leurs émanations par la communauté des nations ; qu'il ne peut être demandé à un Etat d'outrepasser cette règle qui vise à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats souverains, en l'état actuel du droit international public ; qu'en décidant cependant que M. Charles X... justifie de ce que le caractère absolu de l'immunité d'exécution revendiquée par la BEAC restreindrait l'accès à justice d'une manière ou à un point tel que son droit à un procès équitable s'en trouverait atteint dans sa substance même et que l'atteinte grave, rédhibitoire et définitive portée à son droit à un procès équitable instauré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au niveau de l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire, alors qu'aucun recours effectif ne lui est par ailleurs offert, justifie que l'immunité d'exécution opposée par la BEAC soit écartée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les principes de droit international relatifs aux immunités et l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989 ;
2°/ ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu ; que ne constituent pas une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6 § 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des Etats ou de leurs émanations par la communauté des nations ; que pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, c'est-à-dire si les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que l'immunité d'exécution dont bénéficie un organisme international, dès lors qu'elle peut être écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice, n'emporte pas une atteinte au droit d'accès à un tribunal dans sa substance même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les principes de droit international relatifs aux immunités et l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989 ;
3°/ ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention EDH, n'est pas absolu ; qu'on ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6 § 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des Etats ou de leurs émanations par la communauté des nations ; que pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, c'est-à-dire si les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que l'article 16 de l'accord de siège conclu avec la République du Cameroun le 30 mars 2004 institue une juridiction arbitrale, de sorte que M. Charles X... disposait d'une voie de recours et pouvait obtenir une décision juridictionnelle exécutoire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les principes de droit international relatifs aux immunités et l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique Centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989 ;
4°/ ALORS, de quatrième part et subsidiairement, QUE le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention EDH, n'est pas absolu ; qu'on ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6 § 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des Etats ou de leurs émanations par la communauté des nations ; que pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, c'est-à-dire si les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que la cour d'appel a relevé que l'article 16 de l'accord de siège conclu avec la République du Cameroun le 30 mars 2004 institue une juridiction arbitrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à faire ressortir que les dispositions de l'accord de siège n'offraient pas à M. Charles X... un recours effectif, susceptible d'aboutir une décision juridictionnelle exécutoire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les principes de droit international relatifs aux immunités et l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989 ;
5°/ ALORS, de cinquième part et subsidiairement, QUE l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger ou un organisme international est de principe ; qu'en vertu du quatorzième alinéa du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ; que l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; que la règle coutumière du droit public international d'immunité d'exécution des Etats ou de leurs émanations, qui n'est écartée par aucune disposition législative, s'applique dans l'ordre juridique interne ; que la responsabilité de l'Etat est, par suite, susceptible d'être recherchée, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dans le cas où son application entraîne un préjudice grave et spécial ; que le justiciable qui se heurte à l'immunité d'exécution dispose ainsi d'une voie de droit propre à rendre effectif son droit d'accès à un tribunal, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que cette immunité n'a pu porter à ce droit une atteinte disproportionnée ;
que la cour d'appel a énoncé que M. Charles X... justifie de ce que le caractère absolu de l'immunité d'exécution revendiquée par la BEAC restreindrait l'accès à justice à lui offert d'une manière ou à un point tel que son droit à un procès équitable s'en trouverait atteint dans sa substance même et que l'atteinte grave, rédhibitoire et définitive portée à son droit à un procès équitable instauré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au niveau de l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire, alors qu'aucun recours effectif ne lui est par ailleurs offert, justifie que l'immunité d'exécution opposée par la BEAC soit écartée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les principes de droit international relatifs aux immunités et l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989 et le principe de responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
6°/ ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, QUE l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger ou un organisme international est de principe ; qu'elle peut être exceptionnellement écartée ; qu'il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ; que la cour d'appel a énoncé que les fonds saisis par M. Charles X... entre les mains de la société BNP Paribas ne constituent aucunement des réserves de change des Etats membres de la banque centrale ou de cette dernière, logiquement protégés par une immunité d'exécution rigoureuse, mais des fonds affectés au budget de fonctionnement du bureau parisien de la BEAC ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les fonds saisis par M. Charles X... ont été affectés à l'activité économique ou commerciale de la BEAC relevant du droit privé donnant lieu à sa demande en justice, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs aux immunités et l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989 ;
7°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger ou un organisme international est de principe ; qu'elle peut être exceptionnellement écartée ; qu'il il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ; que la cour d'appel a énoncé que les fonds saisis par M. Charles X... entre les mains de la société BNP Paribas ne constituent aucunement des réserves de change des Etats membres de la banque centrale ou de cette dernière, logiquement protégés par une immunité d'exécution rigoureuse, mais des fonds affectés au budget de fonctionnement du bureau parisien de la BEAC ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11), la BEAC a fait valoir que les fonds litigieux sont liés à ses prérogatives de puissance publique ; qu'elle précisait qu'elle fonctionne grâce aux dotations de ses Etats membres et qu'elle n'a pas d'autres sources de revenus que les abondements de ses Etats membres ; qu'elle invoquait, à cet égard, l'article 11 de ses statuts, lequel rappelle que les Etats membres sont convenus de mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un fonds de réserve de change, ces réserves faisant l'objet d'un dépôt auprès du Trésor Français ; qu'elle soutenait encore que, suivant ce même texte, elle peut également placer ses réserves hors du compte d'opérations et notamment les placer en gestion déléguée auprès du Trésor, de la Banque des Règlements Internationaux, d'instituts d'émission, d'institutions financières spécialisées ou d'établissements de crédits étrangers, de sorte que tous éventuels fonds qui seraient détenus par elle seraient insaisissables puisqu'il s'agit de fonds détenus pour son compte et celui des Etats étrangers dont elle relève, en ce compris ceux saisis sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international relatifs aux immunités et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n° 89-774 du 19 octobre 1989.
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Principe d'Immunité
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