par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 16 décembre 2014, 13-25765
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 décembre 2014, 13-25.765
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Cessation des paiements
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que par acte du 21 mars 2007, M. X...et Mme Y...ont procédé au partage d'un immeuble qu'ils avaient acquis en indivision, l'immeuble étant attribué à Mme Y...; que M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 avril et 22 juin 2007, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 avril 2007 ; que le liquidateur a assigné Mme Y...en annulation de l'acte de partage ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une libéralité annulable l'acte de partage d'un bien indivis qui ne respecte pas les droits et obligations de chacune des parties, tels qu'ils résultent de ce seul contrat et appréciés à la date de sa conclusion ; qu'en l'espèce, l'acte de partage attribue à Mme Y...l'immeuble indivis ainsi qu'une soulte que doit lui payer M. X..., à charge pour elle de rembourser la totalité du solde du prêt contracté solidairement par les indivisaires pour l'acquisition de cet immeuble ; que M. X...reste toutefois tenu à l'égard de la banque pour le solde restant dû ; qu'en retenant, pour juger que cet acte respecte néanmoins les droits et obligations des parties de sorte qu'il ne s'analyse pas en une libéralité annulable, le remboursement anticipé de 30 000 euros et celui des échéances de ce prêt par Mme Y...depuis le partage, la cour d'appel, qui a pris en considération des circonstances extérieures et postérieures à l'acte de partage a violé l'article L. 632-1- II du code de commerce ;
2°/ que les indivisaires contribuent entre eux au payement des dettes et charges de l'indivision chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; qu'en l'espèce, en retenant que le notaire rédacteur de l'acte de partage avait à juste titre imputé à égalité aux indivisaires le remboursement du capital restant dû au titre du prêt contracté solidairement, pour en déduire que cet acte respectait les droits et obligations des parties et statuer comme elle l'a fait, cependant qu'il résulte de l'acte que le bien indivis appartenait à M. X...à concurrence de 5/ 14èmes indivis et à Mme Y...à concurrence de 9/ 14èmes indivis pour l'avoir acquis dans ces proportions, de sorte que le remboursement du capital restant dû au titre du prêt devait être imputé à chacun des indivisaires en fonction de sa part dans l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 870 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ; qu'après avoir constaté que le partage litigieux avait eu lieu avant la cessation des paiements de M. X..., l'arrêt retient que, si l'immeuble a été attribué à Mme Y..., cette dernière prenait définitivement en charge, dans les rapports entre indivisaires, le remboursement du prêt contracté pour son acquisition ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que l'acte, comportant une contrepartie, ne pouvait être qualifié d'acte à titre gratuit ; que le moyen, en ce qu'il invoque seulement le non-respect des droits et obligations des parties, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérard Z..., en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gérard Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Z..., ès qualités de sa demande d'annulation de l'acte de partage du 21 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de partage indivis porte sur un seul immeuble évalué à un prix conforme à celui de son acquisition, ce qui eut égard au laps de temps séparant les deux opérations n'apparaît pas anormal et n'est d'ailleurs pas remis en cause ; qu'il est par ailleurs démontré que l'acquisition n'avait pas été réalisée à parts égales, Mme Y...justifiant avoir effectué un apport personnel tandis que l'intégralité des droits acquis par M. X...était financée par un prêt ; que les droits de chacun des indivisaires ont été calculés par le notaire conformément à cet acte d'acquisition dont la sincérité est ainsi établie ; que le prêt contracté solidairement par les deux indivisaires avait pour objet de financer la part du prix d'acquisition non payée comptant, correspondant à 5/ 14ème de leurs droits indivis respectifs (prix d'acquisition) augmenté des frais ; que c'est donc à juste titre que le notaire leur a imputé à égalité le remboursement du capital restant dû au titre du prêt ; que ce prêt contracté solidairement n'a pas été renégocié à l'occasion du partage de sorte que M. X...en reste tenu à l'égard de la banque, pour le solde restant dû ; que cependant, Mme Y...a effectué un remboursement anticipé de 30. 000 € au moyen de fonds personnels et assume seule depuis le partage, soit depuis maintenant six ans, le remboursement des échéances ; qu'à supposer que la banque reçoive des fonds au titre de ce prêt dans le cadre de la liquidation, cette dernière disposera d'une créance subrogative contre Mme Y...puisque dans les rapports entre les parties, celle-ci est seule tenue de la contribution intégrale à la dette ; qu'il s'ensuit que l'acte de partage contesté respecte les droits et obligations de chacune des parties de sorte qu'il ne s'analyse pas en une libéralité annulable sur le fondement de l'article L 632-1 II du code de commerce ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une libéralité annulable l'acte de partage d'un bien indivis qui ne respecte pas les droits et obligations de chacune des parties, tels qu'ils résultent de ce seul contrat et appréciés à la date de sa conclusion ; qu'en l'espèce, l'acte de partage attribue à Mme Y...l'immeuble indivis ainsi qu'une soulte que doit lui payer M. X..., à charge pour elle de rembourser la totalité du solde du prêt contracté solidairement par les indivisaires pour l'acquisition de cet immeuble ; que M. X...reste toutefois tenu à l'égard de la banque pour le solde restant dû ; qu'en retenant, pour juger que cet acte respecte néanmoins les droits et obligations des parties de sorte qu'il ne s'analyse pas en une libéralité annulable, le remboursement anticipé de 30. 000 € et celui des échéances de ce prêt par Mme Y...depuis le partage, la cour d'appel, qui a pris en considération des circonstances extérieures et postérieures à l'acte de partage a violé l'article L 632-1- II du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les indivisaires contribuent entre eux au payement des dettes et charges de l'indivision chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; qu'en l'espèce, en retenant que le notaire rédacteur de l'acte de partage avait à juste titre imputé à égalité aux indivisaires le remboursement du capital restant dû au titre du prêt contracté solidairement, pour en déduire que cet acte respectait les droits et obligations des parties et statuer comme elle l'a fait, cependant qu'il résulte de l'acte que le bien indivis appartenait à M. X...à concurrence de 5/ 14èmes indivis et à Mme Y...à concurrence de 9/ 14èmes indivis pour l'avoir acquis dans ces proportions, de sorte que le remboursement du capital restant dû au titre du prêt devait être imputé à chacun des indivisaires en fonction de sa part dans l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 870 du code civil.
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Cessation des paiements
Sauvegarde des entreprises
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.