par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 2 juillet 2014, 13-12048
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Cour de cassation, chambre sociale
2 juillet 2014, 13-12.048
Cette décision est visée dans la définition :
Reclassement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 13-12.048 et R 13-12.049 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 1er novembre 2002 et 3 septembre 1979, en qualité de fraiseur et tourneur, par la société Lallot Picardie, ont été licenciés le 28 décembre 2009 pour motif économique ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si trois postes disponibles dans une filiale roumaine du groupe FMB auquel appartient la société Lallot Picardie ont été proposés aux salariés, l'employeur se contente de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés composant le groupe FMB et d'affirmer qu'aucun autre poste était disponible, sans toutefois produire aucun autre élément sur la structure du groupe, étant observé qu'aucune demande de reclassement n'a été adressée aux sociétés du groupe sur le territoire national de telle sorte qu'il ne justifie ni des démarches qui auraient été entreprises ni des réponses qui y auraient été apportées pour satisfaire à son obligation individuelle de reclassement ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lallot Picardie, demanderesse au pourvoi n° Q 13-12.048
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société LALLOT PICARDIE à payer au salarié les sommes de 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article du Code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société LALLOT PICARDIE aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue par les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle et d'AVOIR condamné la société LALLOT PICARDIE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels incluent la taxe de 35 €,
AUX MOTIFS QUE M. X... engagé selon contrat à durée déterminée du 1er novembre 2002, puis selon contrat à durée indéterminée en qualité de fraiseur (niveau ,échelon I, coefficient 180) par la société SA LALLOT PICARDIE a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2009 par lettre du décembre précédent, puis s'est vu notifier son licenciement, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, par lettre du 28 décembre 2009 motivée comme suit : « Suite à notre entretien préalable du 16 décembre 2009 au cours duquel vous étiez assistés par Monsieur Gilles Z... , nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motifs économiques. En effet, la société LALLOT PICARDIE a perdu 45% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2009 par rapport à l'exercice 2008 générant une perte financière de 320.000 €. Cette situation risque de perdurer sur 2010. Afin d'assurer sa pérennité et de sauvegarder sa compétitivité, la société doit se restructurer afin de notamment d'adapter ses effectifs à son niveau de chiffre d'affaires. Votre poste est donc supprimé. Nous n'avons aucun poste disponible ni au sein de la société LALLOT PICARDIE, ni dans aucune des sociétés du groupe sur le territoire national auquel elle appartient. Par courrier du 18 décembre 2009, nous vous avons proposé trois postes sur notre filiale FMB plastics en Roumanie. Pour information, vous trouverez cijoint copie des mesures d'accompagnement social. Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'une convention de transition professionnelle) dossier que nous vous avons remis lors de notre entretien préalable (...) » ; que la lettre se poursuit par la procédure concernant la convention de transition professionnelle, la priorité de réembauchage, le droit individuel à la formation, le délai de contestation de la régularité ou de la validité du licenciement ainsi que la mise à disposition des documents sociaux et la portabilité des droits de frais de santé (mutuelle et garantie prévoyance) ; que par la suite M. X... a signé la convention de transition professionnelle à la date du 7 janvier 2010 ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes d' Abbeville, qui, statuant par jugement du 3 novembre 2011, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-l, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise) qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné ; que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ; que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de l'obligation de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui ci de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, l'entreprise relevant des dispositions de la convention collective de la métallurgie, il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que le licenciement M. X... s'inscrit dans un projet de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés sur une même période de trente jours, en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles susvisées est inopérant ; que s'agissant de l'article 33 du même accord à le supposer applicable, l'employeur justifie avoir adressé un courrier le 21 décembre 2009 à la chambre syndicale territoriale de l'UIMM aux fins de recherches d'un reclassement externe ; que l'obligation de reclassement interne préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur, dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants, en son sein ou dans les sociétés du groupe ; qu'il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 18 décembre 2009 auquel le salarié n'a pas répondu, il lui a été proposé trois postes disponibles en Roumanie dans la filiale du groupe FMB, la société FMB Plastics (35 salariés), l'employeur affirmant dans ce courrier ne pas pouvoir proposer de reclassement sur le territoire national, la société LALLOT PICARDIE (35 salariés) ou les sociétés du groupe FMB auquel elle appartient n'ayant pas de poste disponible ; qu'à cet égard l'employeur se contente de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés composant le groupe FMB et d'affirmer dans ses écritures qu'aucun poste n'était disponible dans les sociétés le composant, à savoir la société EIMO (activité de bureau d'études 7 salariés), la société TEP (activité d'injection plastique 35 salariés), la société FMB industrie (activité de fabrication de moules injection plastiques 40 salariés) sans toutefois produire aucun autre élément sur la structure du groupe FMB étant observé qu'aucune demande de reclassement n'a été adressée aux sociétés du groupe sur le territoire national de telle sorte qu'il ne justifié ni des démarches qui auraient été entreprises ni des réponses qui y auraient été apportées ; qu'en l'état l'employeur ne saurait dans ces conditions être considéré comme ayant satisfait aux exigences de l'obligation individuelle de reclassement, en sorte que le licenciement pour motif économique de M. X... doit par conséquent être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision entreprise ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que les dispositions de l'article L.l235-4 du code du travail sont applicables à raison de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise qu'il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations, sous déduction de la contribution de l'employeur prévue par les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle devenu sans cause en l'absence de motif économique ; que la société SA LALLOT PICARDIE qui succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluent la taxe de 35 € dont le remboursement est réclamé par le salarié, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. X... une somme qui sera précisée au dispositif ci-après,
1- ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein du groupe FMB, mis à part les postes basés en Roumanie proposés au salarié, ce dont il justifiait en produisant les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe ; qu'en retenant, pour conclure que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il ne produisait pas d'éléments sur la structure du groupe et de demandes de reclassement adressées aux sociétés du groupe sur le territoire national, ni de réponses qui y auraient été apportées, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, hors ceux proposés au salarié et refusés par ce dernier, ne rendait pas le reclassement impossible de sorte que l'employeur n'avait ni à produire les demandes de reclassement adressées aux sociétés du groupe, ni à établir qu'il avait tenté vainement de reclasser son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur produisait en cause d'appel, non seulement les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe, mais aussi la notification à l'inspection du travail des licenciements économiques prononcés dans une autre entreprise du groupe, ainsi que la décision de l'inspection du travail, autorisant le licenciement d'un salarié protégé de l'entreprise après avoir constaté l'impossibilité de reclassement de ce salarié au sein du groupe ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne produisait que les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées par l'employeur, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lallot Picardie, demanderesse au pourvoi n° R 13-12.049
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Monsieur Y..., d'AVOIR condamné la société LALLOT PICARDIE à payer au salarié les sommes de 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société LALLOT PICARDIE aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue par les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle et d'AVOIR condamné la société LALLOT PICARDIE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels incluent la taxe de 35 €,
AUX MOTIFS QUE M. Y... engagé le 3 septembre 1979 selon contrat verbal en qualité de tourneur (niveau 3, échelon 2, coefficient 225) par la société SA LALLOT PICARDIE a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au décembre 2009 par lettre du 8 décembre précédent, puis s'est vu notifier son licenciement, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, par lettre du 28 décembre 2009 motivée comme suit : « Suite à notre entretien préalable du 16 décembre 2009 au cours duquel vous étiez assistés par Monsieur Gilles Z... , nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motifs économiques. En effet, la société LALLOT PICARDIE a perdu 45% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2009 par rapport à l'exercice 2008 générant une perte financière de 320.000 €. Cette situation risque de perdurer sur 2010. Afin d'assurer sa pérennité et de sauvegarder sa compétitivité, la société doit se restructurer afin de notamment d'adapter ses effectifs à son niveau de chiffre d'affaires. Votre poste est donc supprimé. Nous n'avons aucun poste disponible ni au sein de la société LALLOT PICARDIE, ni dans aucune des sociétés du groupe sur le territoire national auquel elle appartient. Par courrier du 18 décembre 2009, nous vous avons proposé trois postes sur notre filiale FMB plastics en Roumanie. Pour information, vous trouverez ci-joint copie des mesures d'accompagnement social. Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'une convention de transition professionnelle) dossier que nous vous avons remis lors de notre entretien préalable (...) » ; que la lettre se poursuit par la procédure concernant la convention de transition professionnelle, la priorité de réembauchage, le droit individuel à la formation, le délai de contestation de la régularité ou de la validité du licenciement ainsi que la mise à disposition des documents sociaux et la portabilité des droits de frais de santé (mutuelle et garantie prévoyance) ; que par la suite M. Y... a signé la convention de transition professionnelle à la date du 7 janvier 2010 ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Hervé Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, qui, statuant par jugement du 3 novembre 2011, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-l, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise) qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné ; que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ; que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de l'obligation de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui ci de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, l'entreprise relevant des dispositions de la convention collective de la métallurgie, il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que le licenciement M. Y... s'inscrit dans un projet de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés sur une même période de trente jours, en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles susvisées est inopérant ; que s'agissant de l'article 33 du même accord à le supposer applicable, l'employeur justifie avoir adressé un courrier le 21 décembre 2009 à la chambre syndicale territoriale de l'UIMM aux fins de recherches d'un reclassement externe ; que l'obligation de reclassement interne préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur, dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants, en son sein ou dans les sociétés du groupe ; qu'il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 18 décembre 2009 auquel le salarié n'a pas répondu, il lui a été proposé trois postes disponibles en Roumanie dans la filiale du groupe FMB, la société FMB Plastics (35 salariés), l'employeur affirmant dans ce courrier ne pas pouvoir proposer de reclassement sur le territoire national, la société LALLOT PICARDIE (35 salariés) ou les sociétés du groupe FMB auquel elle appartient n'ayant pas de poste disponible ; qu'à cet égard l'employeur se contente de produire les registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés composant le groupe FMB et d'affirmer dans ses écritures qu'aucun poste n'était disponible dans les sociétés le composant, à savoir la société EIMO (activité de bureau d'études 7 salariés), la société TEP (activité d'injection plastique 35 salariés), la société FMB industrie (activité de fabrication de moules injection plastiques 40 salariés) sans toutefois produire aucun autre élément sur la structure du groupe FMB étant observé qu'aucune demande de reclassement n'a été adressée aux sociétés du groupe sur le territoire national de telle sorte qu'il ne justifié ni des démarches qui auraient été entreprises ni des réponses qui y auraient été apportées ; qu'en l'état l'employeur ne saurait dans ces conditions être considéré comme ayant satisfait aux exigences de l'obligation individuelle de reclassement, en sorte que le licenciement pour motif économique de M. Y... doit par conséquent être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision entreprise ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que les dispositions de l'article L.l235-4 du code du travail sont applicables à raison de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise qu'il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations, sous déduction de la contribution de l'employeur prévue par les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle devenu sans cause en l'absence de motif économique ; que la société SA LALLOT PICARDIE qui succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluent la taxe de 35 ¿ dont le remboursement est réclamé par le salarié, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. Y... une somme qui sera précisée au dispositif ci-après,
1- ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein du groupe FMB, mis à part les postes basés en Roumanie proposés au salarié, ce dont il justifiait en produisant les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe ; qu'en retenant, pour conclure que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il ne produisait pas d'éléments sur la structure du groupe et de demandes de reclassement adressées aux sociétés du groupe sur le territoire national, ni de réponses qui y auraient été apportées, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, hors ceux proposés au salarié et refusés par ce dernier, ne rendait pas le reclassement impossible de sorte que l'employeur n'avait ni à produire les demandes de reclassement adressées aux sociétés du groupe, ni à établir qu'il avait tenté vainement de reclasser son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur produisait en cause d'appel, non seulement les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe, mais aussi la notification à l'inspection du travail des licenciements économiques prononcés dans une autre entreprise du groupe, ainsi que la décision de l'inspection du travail, autorisant le licenciement d'un salarié protégé de l'entreprise après avoir constaté l'impossibilité de reclassement de ce salarié au sein du groupe ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne produisait que les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées par l'employeur, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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Reclassement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.