par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 5 mars 2014, 12-24780
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 mars 2014, 12-24.780
Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 février et 27 juin 2012), que, de l'union de M. X... et de Mme Y... est née, le 26 février 2011, Hyzia, reconnue par son père avant sa naissance et ensuite par sa mère ; que, le 15 juin 2011, le père, demeurant en France, a assigné la mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et en suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ; que ces demandes ont été accueilles par un jugement du 12 juillet 2011 ; que l'enfant ayant, entre temps, été enlevée par la mère, en Belgique, le père, après avoir formé, en août 2011, une demande de retour de l'enfant, a pris l'initiative de la ramener en France le 22 octobre 2011 ; que, parallèlement, la mère a, le 27 juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé par une ordonnance du 22 novembre 2011 ; que, sur appel formé par la mère le 11 août 2011, la juridiction d'appel française, après avoir, par le premier arrêt, ordonné la réouverture des débats sur ce point, a, par le second arrêt, retenu sa compétence sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n°2201/2003 ;
Attendu que la mère fait grief au second arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent ; que, dans ses écritures, Mme Barbara Y... a rapporté que M. Mehdi X... a, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Anvers, profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22 octobre 2011, enlevé par la force l'enfant qui, âgée d'à peine huit mois, était encore allaitée (concl., p. 3, p. 19, p. 25 et p. 27) ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par M. Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire belge, de l'enfant par M. Mehdi X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU), que le règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu; que dès lors, c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la cour d'appel compétente au vu du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 19 du règlement de Bruxelles II BIS la compétence de la juridiction saisie en premier lieu doit être établie pour entraîner corrélativement un dessaisissement de la juridiction saisie en second ; que selon Madame Y..., la compétence de la juridiction française n'est pas acquise puisque l'article 8 du règlement de Bruxelles II BIS précise que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie, considérant que la résidence de l'enfant était en Belgique ; que l'enfant et elle-même ont la nationalité belge ; qu'après sa grossesse passée seule en France elle est rentrée dans son pays natal, que le père était au courant de cette destination et de son adresse en Belgique ; que Monsieur X... soutient que Madame Y... est partie en Belgique en fraude de ses droits ; que le déplacement étant illicite, il y a lieu de faire application de l'article 10 du règlement aux termes duquel il y a maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant en cas de déplacement ou de non retour illicite, ajoutant que l'enfant a la nationalité française puisque née en France ; que son père est domicilié dans la région ; que l'enfant a ses grands-parents paternels et son grand-père maternel en France ; qu'Hyzia est née le 26 février 2011 ; qu'elle a été reconnue par son père le 31 août 2010 par une déclaration de paternité anticipée à la mairie de Montpellier ; qu'elle a été reconnue par sa mère le 1er mars 2011 ; que l'enfant ayant été reconnue par ses parents dans l'année de sa naissance, ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale ; que si la notion de droit de garde a été supprimée par la loi du 4 mars 2002, elle reste au même titre que les droits d'hébergement un des attributs de l'autorité parentale défini par l'article 371-1 du code civil comme étant un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents, le recours au juge aux affaires familiales est prévu en cas de difficultés actuelles ou futures par les articles 373-2 et suivants du code civil ; qu'ainsi en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le déplacement de l'enfant à l'étranger par un des parents sans le consentement de l'autre est illicite puisqu'il a pour conséquence de modifier unilatéralement la résidence de l'enfant ; que Madame Y... ne justifie par avoir sollicité l'autorisation de Monsieur X... pour une installation à l'étranger, ne versant aucune pièce sur ce point ; que Monsieur X... justifie pour sa part qu'il y était opposé puisqu'il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier par assignation du 22 avril 2011 aux fins d'obtenir des droits de visite et d'hébergement et de voir préciser que l'enfant ne puisse sortir du territoire national qu'avec l'accord des deux parents ; que Madame Y... était parfaitement informée de cette procédure puisqu'elle avait constitué un avocat ; que Monsieur X... verse au dossier des attestations de Monsieur Z... et Monsieur A... indiquant avoir été présents les 14 et 17 avril 2011 au domicile de Madame Y... chez son père où la question du départ prochain de celle-ci en Belgique avait été abordée, ajoutant que devant le refus de Madame Y... de préciser les dates et la durée du séjour, Monsieur X... lui a signifié son désaccord pour un départ ; que Madame Y... a quitté le territoire national pour la Belgique fin avril, début mai 2011 et s'est depuis cette date maintenue dans ce pays avec l'enfant ; qu'il y a lieu de considérer que le départ de Madame Y... avec l'enfant en Belgique nonobstant le désaccord de Monsieur X... constitue un déplacement illicite d'enfant, de faire application de l'article 10 du règlement de Bruxelles II et de retenir la compétence de la juridiction française en fonction de la résidence habituelle de l'enfant située en France Coulet ¿ SAINT-MAURICE NAVACELLES (34) » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent ; que, dans ses écritures, Madame Barbara Y... a rapporté que Monsieur Mehdi X... a, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Anvers, profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22 octobre 2011, enlevé par la force l'enfant qui, âgée d'à peine huit mois, était encore allaitée (concl., p. 3, p. 19, p. 25 et p. 27) ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par Monsieur Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire belge, de l'enfant par Monsieur Mehdi X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, et subisidiairement QUE la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent ; qu'au cas où la Cour de cassation s'interrogerait sur l'incidence sur la règle dérogatoire de compétence posée par l'article 10 du Règlement du 27 novembre 2003, de l'enlèvement de l'enfant par l'un des parents sur le territoire de l'Etat membre où il été déplacé de façon illicite par l'autre parent, il lui appartiendrait de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, sur le fondement de l'article 267 du TFUE.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « chacune des parties revendique la résidence de l'enfant en invoquant l'intérêt de celui-ci, Madame Y... faisant valoir que Monsieur X... ne s'occupait pas d'Hyzia, n'a pas suivi sa grossesse, ne l'a pas soutenu après la naissance, qu'il se montrait violent et agressif et que se trouvant sans argent et sans aide, sans assurance maladie et étant hébergée par son père, elle a été contrainte de retourner dans son pays natal auprès de sa famille, ajoutant que jusqu'au 22 octobre 2012, date à laquelle Monsieur X... a profité de l'exercice d'un droit de visite médiatisé pour enlever Hyzia et la ramener en France, Monsieur X... était un étranger pour l'enfant ; que cet enlèvement est particulièrement grave alors que l'enfant était encore allaitée ; que celle-ci a besoin de vivre auprès d'elle, Monsieur X... ne pouvant s'occuper d'elle pendant la journée et devant la confier à des tiers ; que Monsieur X... conteste les allégations de Madame Y... et précise qu'il voulait s'investir auprès de l'enfant mais que la mère ne l'acceptait pas ; qu'elle a soustrait l'enfant pour s'installer en Belgique alors que depuis son plus jeune âge la mère vivait en France ; qu' elle l'a laissé sans nouvelles de l'enfant pendant plus de trois mois ; qu'ayant engagé une procédure de retour de l'enfant en France et devant l'inertie des autorités belges nonobstant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montpellier, il a pris la décision de ramener Hyzia en France sans violences ; qu'il s'est organisé pour s'occuper de l'enfant, laquelle évolue de façon positive et a trouvé ses repères ; qu'il fait valoir en outre respecter la place de la mère ; que quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue la séparation des parties, plusieurs mois avant la naissance d'Hyzia et le déroulement de la grossesse (le gynécologue précisant que Madame Y... est venue à toutes les visites de grossesse accompagné de son père), Monsieur X... a reconnu l'enfant dès le mois d'août 20l0, l'enfant étant née en février 2011 ; qu'il a été présent dès la naissance d' Hyzia nonobstant les difficultés relationnelles des parties ; qu'il a séjourné quelques jours avec sa mère au domicile de Madame Y... courant mars 2011, et il résulte des attestations de Messieurs Z..., A... et B... qu'il s'est rendu le 14, 17 et 23 avril 2011 au domicile de la mère pour voir Hyzia et a expressément manifesté son opposition au départ de l'enfant en Belgique ; qu'il a d'ailleurs engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales de Montpellier dès le 23 avril 2011 ; qu'il justifie également au vu de ses relevés bancaires qu'il a effectué des virements de 200 euros par mois sur le compte de Madame Y... d'octobre 2010 à mars 2011 ; que l'intérêt de Monsieur X... pour son enfant résulte également de la plainte déposée dès le 26 juillet 2011 pour non représentation d'enfant, sa démarche en août 2010 tendant au retour de l'enfant dans le cadre de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, étant observé que l'adresse de Madame Y... n'a été obtenue qu'au vu des investigations de la gendarmerie ainsi que cela résulte du procès-verbal de gendarmerie ; que les éléments du dossier établissent que Madame Y... était installée en France où se situaient ses centres d'intérêts ainsi qu'elle l'admet dans la pièce n° 63 où elle fait état de son travail basé à Toulouse en qualité d'hôtesse d'accueil pour financer ses études, de son logement avenue Haguenot à Montpellier avant sa rencontre avec Monsieur X... ; que le départ de Madame Y... en Belgique ne peut sérieusement s'expliquer comme elle l'allègue par sa situation financière et matérielle puisqu'elle était logée chez son père; qu'elle a bénéficié d'une prise en charge de sa grossesse en qualité d'ayant droit de son père ; qu'un courrier du Conseil général de l'Hérault du 18 juillet 2011 relate qu'elle était en rapport avec des travailleurs médicaux-sociaux de l'antenne de Lodeve, notamment entre les mois de mars et mai 2011 et les démarches avaient abouti à l'ouverture du droit au RSA et à la CMU ; que force est de constater que le brusque départ de Madame Y... en Belgique avec l'enfant, effectué en fraude des droits du père a privé celui-ci de l'exercice de ses droits et de l'enfant pendant plusieurs mois puisque le père n'a revu Hyzia qu'au mois d'octobre 2011 dans un cadre médiatisé ; que c'est dans ces conditions que le 22 octobre 2011 est intervenue la soustraction de l'enfant par Monsieur X... aidé par plusieurs personnes dont sa mère et sa soeur et le retour d'Hyzia en France ; que ce comportement est tout à fait regrettable, même si Monsieur X... avait obtenu la résidence de l'enfant suivant le jugement du 12 juillet 2011 puisqu'il a privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait ; que Monsieur X... a été cependant en contact avec Madame Y... dès le 28 octobre 2011 et lui a proposé par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs la mise en place de visites à son domicile, les liens de la mère et de l'enfant ayant été étendus dans le cadre de l'arrêt avant dire droit à des droits de visite et d'hébergement au domicile du père de Madame Y... ; que force est de constater qu'à ce jour, Hyzia âgée de 16 mois a passé plus de temps en France qu'en Belgique ; que Monsieur X... verse aux débats un certificat médical du 2 novembre 2011 du docteur C... précisant que la fillette est en bonne santé apparente, que son niveau de développement et d'éveil sont conformes à son âge et sa relation à son père paraît excellente et un certificat du 17 mars 2012 du docteur D... pédiatre, faisant état d'une fillette gaie, très intéractive, avec un excellent niveau de développement moteur, cognitif et biométrique ; que Monsieur X... qui exerce l'activité d'éducateur spécialisé bénéficie d'un logement mis à sa disposition pour sa mère et verse aux débats des attestations émanant notamment de collègues de travail qui établissent que Monsieur X... s'occupe très bien de sa fille et lui apporte affection et la sécurité ainsi qu'un environnement de qualité (Madame E..., Monsieur F..., Monsieur A..., Madame F...) ; que si les qualités de mère de Madame Y... ne peuvent être mises en cause puisque l'attestation susvisée du Conseil général de l'Hérault décrit une jeune mère très adaptée à la prise en charge de sa fille, active, investie et pertinente pour mener les démarches ayant abouti à l'ouverture de ses droits, il apparait en tout état de cause que l'intérêt de l'enfant commandait qu'il reste en France où il est né, où ses parents étaient installés, où est domicilié son grandpère maternel, ses grands-parents paternels ; que pour se prononcer sur les modalités de I' autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prend en compte notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, Madame Y... n'a pas respecté les droits du père au vu des circonstances de son départ ci-dessus relaté, de son désintéressement de la procédure initiée en France dont elle avait connaissance, de son absence de communication sérieuse avec le père dans les mois qui ont suivi son installation en Belgique ; qu'en effet, le constat d'huissier du 7 octobre 2011 relatant l'existence de SMS laconiques, ou de tentation d'appels téléphoniques n'établit pas la volonté de respecter les droits du père, que l'avis d'une lettre recommandée (pièce n° 27) relative à la "communication officielle de son adressé" est bien tardif puisque postérieur aux investigations du service de gendarmerie ayant recueilli la plainte de Monsieur X... ; que de son côté, Monsieur X... a, quelques jours après la soustraction de l'enfant, avisé la mère de la possibilité d'organiser des visites ; que nonobstant l'attestation du docteur G... du 22 février 2012 qui recommande la présence de la mère auprès de l'enfant, la nécessité d'éviter une nouvelle séparation trop longue, il apparaît que les éléments recueillis par ailleurs, la stabilité que l'enfant a trouvé depuis le mois d'octobre 2011 conduit à confirmer le jugement sur la résidence de l'enfant au domicile de son père » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'enfant compte tenu de son âge et de son manque de discernement ; que, conformément aux articles 372 et 373-2 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et ce, même s'ils sont séparés ; que l'article 373-2-1 du Code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l'émancipation et à l'adoption ; qu'il bénéficie, en outre, du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant et d'un droit de surveillance et reste tenue de l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a plus de nouvelles de Madame Y... depuis qu'elle a décidé de partir en Belgique, au cours des vacances de Pâques, pour présenter l'enfant à sa famille ; que Madame Y... qui a été informée de la présente instance, puisqu'elle avait saisi un avocat pour la défense de ses intérêts, ne s'est pas présentée à l'audience du 3 mai 2011 et n'a plus donné aucune nouvelle, ni à son avocat, ni à Monsieur X... ; qu'elle a été assignée à son ancienne adresse, au domicile de son père ; que Monsieur X... établit par les documents qu'il produit que Madame Y... est dans la négation du père auprès de l'enfant et qu'elle entend l'élever toute seule ; que c'est ainsi que le 8 novembre 2010, elle a envoyé un message sur le téléphone portable de la mère de Monsieur X... rédigé en ces termes : « bonsoir apparemment Mehdi ne comprend pas la situation je crois que vous lui avez mal expliqué la dernière fois. Il ne sera jamais le père de ma fille et il faudra me passer dessus pour l'approcher. Je ne veux en aucun cas qu'elle le côtoie, c mon enfant et c moi qui déciderait de ses fréquentations. Il faudra aussi lui expliquer qu'elle portera mon nom et non son nom car c un étranger pour nous. Bonne soirée » ; que lorsque Madame Y... est allé déclarer l'enfant Hyzia à la mairie, le 1er mars 2011, elle l'a déclarée de père inconnu pour qu'elle porte son nom, alors que Monsieur X... l'avait reconnu plusieurs mois avant sa naissance ; qu'il apparait ensuite que depuis qu'elle sait qu'elle attend un enfant, Madame Y... rédige un journal intime au nom et pour le compte de l'enfant ; que le 30 juin 2010, elle a noté : « Cher journal, papa et maman ne sont plus ensemble, je suis un peu triste mais bon-papa a dit qu'il n'aime plus maman. Papa voulait que maman avorte et c'est maman qui m'a sauvé la vie » ; qu'or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... a accepté l'arrivée de l'enfant et qu'il était prêt à l'accueillir et à assumer ses responsabilités de père ; qu'il a reconnu l'enfant avant sa naissance et justifie avoir pris en charge de nombreux frais de l'enfant depuis sa naissance ; qu'il est employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 30 août 2010 en qualité d'éducateur spécialisé et s'occupe de jeunes enfants ; qu'il justifie disposer d'un logement de type F3 lui permettant d'accueillir l'enfant ; qu'il est manifeste que la mère veut évincer le père de la vie de son enfant et ce, sans motif légitime ; que, ce comportement contraire à l'intérêt de l'enfant qui a besoin pour s'épanouir de son père et de sa mère, constitue un motif grave justifiant que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant soit confié exclusivement au père de l'enfant ; que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile de son père et que le droit de visite et d'hébergement de la mère soit réservé » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE sauf à violer les objectifs de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le juge ne saurait, pour fixer la résidence de l'enfant, donner effet à un enlèvement d'enfant ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par Monsieur Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait ; qu'en se fondant cependant, pour fixer la résidence de l'enfant chez Monsieur Mehdi X..., sur la stabilité que l'enfant a trouvée depuis le mois d'octobre 2011, c'est-à-dire après son enlèvement par son père, la cour d'appel a violé les objectifs de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE la seule circonstance que l'un des parents n'a pas respecté les liens de l'enfant avec l'autre parent ne saurait suffire à justifier que la résidence de l'enfant soit fixée chez l'autre parent, si ce dernier a enlevé l'enfant, nourrisson, du sein de sa mère, au cours de la période d'allaitement, ce qui exclut nécessairement que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile du parent ravisseur de l'enfant ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par Monsieur Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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Autorité parentale
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