par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 février 2013, 12-14440
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 février 2013, 12-14.440

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Michel X... et Paridokht Y... aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. X..., Mme Y... a formé un recours en révision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision , l'arrêt retient que si M. X... a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de Mme Y... contre l'arrêt qui l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire au vu des conclusions et de l'attestation sur l'honneur de son mari qui avait déclaré qu'il avait pour toutes ressources le revenu minimum d'insertion de 318 euros par mois quand il percevait un salaire mensuel de 7 000 euros d'une société NFM Technologie.

Aux motifs que la Cour, dans son précédent arrêt, s'était prononcée en toute connaissance de cause, même si M. X... avait menti sur le montant de ses revenus salariaux ; que ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;


Alors que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la dissimulation par M. X..., dans ses conclusions d'appel du 4 juin 2007 comme dans la déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 271 du code civil du salaire mensuel de 7 000 euros qu'il percevait depuis 2006, constitue une fraude (violation de l'article 595 alinéa 1er du code civil).



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.