par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, 11-23065
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 novembre 2012, 11-23.065

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la cotation et la facturation des actes chirurgicaux effectués par M. X... au cours des années 2003 et 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a réclamé à ce praticien le remboursement d'un indu qu'il a contesté en saisissant une juridiction de sécurité sociale ; qu'au cours de l'instance, la caisse lui a demandé, sous la forme d'une demande reconventionnelle présentée le 5 juin 2007 par application de l'article 1382 du code civil, le paiement d'une certaine somme correspondant aux actes d'anesthésie et aux frais de salle d'opération qu'elle avait remboursés aux deux cliniques dans lesquelles M. X... exerçait son activité au vu de la valeur des actes chirurgicaux qu'il avait irrégulièrement cotés ;

Attendu que pour débouter la caisse de cette demande, l'arrêt retient que le préjudice qu'elle invoque est consécutif à sa carence à obtenir des établissements au sein desquels le docteur X... a exercé le remboursement des frais d'anesthésie et de salle d'opération indus, qu'elle a tenté de recouvrer auprès de la clinique Pujos la somme de 19 936,86 euros mais que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et que la caisse était forclose pour obtenir la fixation de sa créance, que la caisse ne donne aucune explication en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par la polyclinique Saint-Georges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui a effectué un paiement indu entre les mains d'un établissement de soins en raison de la faute commise par un professionnel de santé peut agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé, peu important que cette caisse dispose par ailleurs d'une action contre l'établissement ayant reçu le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande formée à titre reconventionnel par la CPAM. DE LA CHARENTE MARITIME tendant à ce que M. X... lui paie une indemnité de 27.004,18 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, la responsabilité du docteur X... est recherchée pour avoir entraîné, du fait de ses erreurs de cotation, le remboursement indu de frais d'anesthésie et de salle d'opération afférents aux actes chirurgicaux ; que toutefois, le préjudice invoqué par la caisse est consécutif à sa carence à obtenir des établissements, au sein desquels le docteur X... a exercé, le remboursement des frais d'anesthésie et de salle d'opération indus ; qu'il y a lieu de préciser qu'elle a tenté de recouvrer auprès de la clinique Pujos la somme de 19936,86 € mais que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et que la caisse était forclose pour obtenir la fixation de sa créance ; que la caisse ne donne aucune explication en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par la polyclinique Saint Georges ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de ses prétentions pour absence de faute commise par le docteur X... en lien avec le préjudice invoqué » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE chaque fois qu'une partie, telle qu'un médecin, conduit par sa faute une autre partie, telle qu'une caisse primaire de sécurité sociale, à exposer des remboursements indus entre les mains d'un tiers, elle cause un dommage dont elle doit réparation, peu important que la partie ayant exposé ces sommes dispose par ailleurs d'une action contre le tiers les ayant reçues ; qu'en décidant le contraire, pour écarter l'action de la Caisse au motif pris de ce que celle-ci disposait d'une action dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Clinique PUJOS et qu'elle ne s'est pas expliquée sur le recouvrement des sommes dues par la Polyclinique SAINT-GEORGES, les juges du fond ont nié l'existence d'un préjudice en rapport avec la faute, pourtant caractérisé par le simple fait que la Caisse a exposé des débours indus, en sorte qu'ils n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé l'article 1382 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande formée à titre reconventionnel par la CPAM. DE LA CHARENTE MARITIME tendant à ce que M. X... lui paie une indemnité de 27.004,18 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, la responsabilité du docteur X... est recherchée pour avoir entraîné, du fait de ses erreurs de cotation, le remboursement indu de frais d'anesthésie et de salle d'opération afférents aux actes chirurgicaux ; que toutefois, le préjudice invoqué par la caisse est consécutif à sa carence à obtenir des établissements, au sein desquels le docteur X... a exercé, le remboursement des frais d'anesthésie et de salle d'opération indus ; qu'il y a lieu de préciser qu'elle a tenté de recouvrer auprès de la clinique Pujos la somme de 19936,86 € mais que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et que la caisse était forclose pour obtenir la fixation de sa créance ; que la caisse ne donne aucune explication en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par la polyclinique Saint Georges ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de ses prétentions pour absence de faute commise par le docteur X... en lien avec le préjudice invoqué » (arrêt, p. 4) ;


ALORS QUE, à supposer par impossible que le droit à réparation dépende de l'action en restitution contre le tiers bénéficiaire du paiement indu, il demeure que, en cas de procédure collective ouverte à l'encontre de ce dernier, l'action en réparation ne peut être écartée à raison de l'absence de préjudice en rapport avec la faute du praticien que s'il est établi que, eu égard à l'état de l'actif et au passif du tiers faisant l'objet de la procédure collective, le demandeur à la réparation était en mesure d'obtenir l'intégralité des sommes indument acquittées ; que faute de s'être expliqués sur ce point, quand la Clinique PUJOS avait fait l'objet d'une procédure collective, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


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