par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 27 mars 2012, 10-28125
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 mars 2012, 10-28.125
Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire à l'exécution du plan
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Les Flots Bleus ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2010), que la société Les Flots Bleus (la société Lfb), preneuse à bail de locaux commerciaux, a fait l'objet, le 2 juillet 2008, d'un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que les 24, 25 et 27 juillet 2009, le bailleur, M. Z..., a fait délivrer à la société Lfb et aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que, sur assignation tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de la société Lfb, le juge des référés l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 4 356,99 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges échus au 24 septembre 2009, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle en exécution de travaux ; que la société Lfb a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au chef du dispositif relatif à sa demande reconventionnelle, tandis que M. Y..., ès qualités, a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif ;
Attendu que la société Lfb et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs appels en ce qu'ils portent sur des chefs de décision non visés dans leur déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il exerce alors un droit qui lui est propre ; qu'en décidant que M. Y... n'était pas recevable à former appel incident sur des chefs de dispositif non visés par l'appel principal, aux motifs qu'il n'était qu'une partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse, tout en constatant qu'il était partie à l'instance au premier degré et poursuivait l'intérêt collectif des créanciers en agissant en vue de la conservation du bail, ce dont il résultait qu'il exerçait un droit propre et disposait à ce titre du droit d'appeler incidemment les chefs de dispositifs non visés par l'appel principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce, ainsi que les articles 330, 546, 548 et 550 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire ; que l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à celui-ci ; que par ce seul motif et abstraction faite de ceux erronés critiqués par le moyen, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Les Flots Bleus, et M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels d'une société preneuse à bail commercial (la SARL LES FLOTS BLEUS) et de son commissaire à l'exécution du plan (Maître Y... ès qualités) en ce qu'ils portent sur des chefs de décision non visés dans leur déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'appel principal, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, était recevable en ce qui concerne les formes et délais ; que Maître Y... était partie à l'instance au premier degré ; qu'il avait donc qualité de ce chef pour former appel ; qu'il tirait de l'article L625-22 du code de commerce le pouvoir d'exercer les actions tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers ; qu'il était de l'intérêt des créanciers que le bail commercial soit conservé, car sa perte entraînerait la ruine du fonds de commerce et la disparition des bénéfices destinés à assurer l'exécution du plan ; que Me Y..., qui y avait qualité et intérêt, est recevable à former appel, sauf ce qui sera dit ci-dessous ; que l'appel étant cantonné, l'appelante n'était pas autorisée à le transformer en appel général par voie de conclusions ; que Me Y..., qui n'est que partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartenaient en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse, n'était pas recevable à former appel de ces chefs, dès lors que l'appel principal n'était pas recevable ; qu'en conséquence, la cour n'était plus saisie que de la contestation portant sur la disposition de l'ordonnance critiquée qui avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en exécution de travaux ; que dès lors que les dispositions relatives aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire étaient définitive et avaient produit leur effet, à savoir la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du bail, l'exécution de travaux de réfection des locaux donnés à bail ne présentait plus d'intérêt pour la SARL LES FLOTS BLEUS ni pour Me Y... (arrêt page 5 § 2 à 6) ;
ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il exerce alors un droit qui lui est propre ; qu'en décidant que Maître Y... n'était pas recevable à former appel incident sur des chefs de dispositif non visés par l'appel principal, aux motifs qu'il n'était qu'une partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse, tout en constatant qu'il était partie à l'instance au premier degré et poursuivait l'intérêt collectif des créanciers en agissant en vue de la conservation du bail, ce dont il résultait qu'il exerçait un droit propre et disposait à ce titre du droit d'appeler incidemment les chefs de dispositifs non visés par l'appel principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, ainsi que les articles 330, 546, 548 et 550 du code de procédure civile ;
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Commissaire à l'exécution du plan
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