par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, 10-24614
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 janvier 2012, 10-24.614
Cette décision est visée dans la définition :
Prêt
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de 60.000 euros au titre du remboursement d'un prêt, et de l'avoir condamné à payer en tout 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs propres que : «les parties ne faisant que reprendre devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé. Les premiers juges ont en effet rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1892 du Code civil le prêt d'argent non consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise des fonds et qu'il appartenait donc à Monsieur X... de démontrer sur le fondement du contrat de prêt conclu avec son épouse qu'il lui avait bien remis la somme fixée à savoir 60.000 euros . Il est d'autre part constant que l'acte litigieux établi le 2 juillet 2004 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil dans la mesure où la somme en son montant est portée en lettres et pas en chiffres. L'acte irrégulier au regard de l'article 1326 est cependant susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit ce qui suppose encore que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme entre les mains de son épouse. M. X... ne rapporte pas la preuve du versement effectif de cette somme. L'attestation produite au débat établie par la soeur de l'appelant, Mme Marthe X..., rédigée dans les termes suivants : "lors d'un déjeuner familial de 2004, chez ma belle-soeur, à Sorgues, à la fin du repas, Monique Y... a rappelé son père, Monsieur Martial Y... pour lui apprendre que Gérald X... avait prêté 60.000 euros pour permettre à sa petite-fille, Sophie X..., d'acheter une maison" n'est pas de nature à constituer la preuve de ce versement dans la mesure où Monsieur Martial Y... atteste pour sa part qu'il ne connaît pas Marthe X..., son frère Gérald ne lui ayant jamais présentée, et n'a donc jamais pris avec elle un repas familial contrairement aux circonstances évoquées dans l'attestation dont les termes ont été rappelés ci-dessus. De la même façon l'acquisition par Madame Sophie Z... d'une maison à Trets (13) par acte notarié du 30 octobre 2004, suite au compromis établi le 15 juin 2004 moyennant un prix de 181 500 euros payés comptant n'est pas de nature à rapporter la preuve effective du versement par M. X... d'une somme de 60.000 euros à Madame Monique Y.... Cette preuve n'est pas davantage constituée par l'attestation du responsable de l'agence du Crédit Agricole d'Entraigues en date du 8 juillet 2004 selon laquelle : "Monsieur X... détient ce jour des avoirs pour un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) au sein de notre établissement", en l'absence de toute preuve du versement effectif ou de la remise de cette somme entre les mains de Madame Monique Y... épouse X.... Monsieur X... sera en conséquence débouté de toutes ses demandes» ;
Et aux motifs adoptés que : «Aux termes des articles 1892 et suivants du Code civil, le prêt d'argent non consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise des fonds. Un prétendu contrat de prêt ne peut donc constituer un engagement valable à la charge de l'emprunteur lorsque celui-ci n'a rien perçu. En l'espèce, il appartient à Monsieur X... de démontrer que sur le fondement d'un contrat de prêt conclu avec son épouse, il a remis la somme fixée, à savoir 60.000 euros. Sur l'existence d'une intention de prêt : Il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différences, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Dans la présente affaire, l'attestation sur l'honneur produite par le demandeur et rédigée par Madame Y..., alors épouse X... répond à toutes les formalités exigées d'une reconnaissance d'une dette à l'exception de celle relative à la rédaction de la somme non seulement en toutes lettres mais également en chiffres. Cette omission de la mention manuscrite en chiffres ôte à cet écrit sa force probante de reconnaissance de dette mais constitue un commencement de preuve de l'intention de Monsieur X... de prêter la somme de 60.000 euros à son épouse. Par ailleurs, il convient de relever que Madame Y... ne conteste pas avoir rédigé cet acte mais en conteste seulement sa régularité en ce qu'une mention fait défaut. Dès lors, cet élément complémentaire extrinsèque confirme la volonté de Monsieur X... de prêter 60.000 euros à son épouse et la volonté de celle-ci lui emprunter cette somme. Sur l'existence d'une remise de fonds : S'agissant de la preuve d'une remise effective des fonds, il convient de souligner que Madame X... n'apporte pas la preuve du versement effectif de cette somme. L'écrit de Madame Y... en date du 2 juillet 2004 aux termes duquel cette dernière "certifie avoir reçu la somme de soixante mille euros de la part de Monsieur X..." ne saurait, au vu des motifs ci-dessus exposés, suffire à établir la réalité du versement. Et ce d'autant plus que des documents versés par le demandeur, il était encore en possession d'avoirs d'une valeur globale de 60.000 euros le 8 juillet 2004, soit 6 jours après l'acte signé par Madame Y.... Le Tribunal ne peut que relever que si Monsieur X... peut attester détenir les fonds, il ne peut justifier de leur virement ou retrait de son compte bancaire. Enfin, l'acquisition le 30 octobre 2004 par la belle-fille de Monsieur X... d'une maison fait état d'un paiement du prix comptant et n'apporte donc aucun élément d'appréciation de la présente instance. En l'état de ces constatations, la preuve d'une remise effective de la somme de 60.000 euros n'est pas rapportée. Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions».
ALORS QUE, premièrement, l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil, n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ; qu'en considérant que la reconnaissance de dette produite par Monsieur X... ne valait que commencement de preuve par écrit, faute de mention manuscrite en chiffres, la Cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'article 1132 du Code civil, ainsi que le droit commun de la preuve, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; que c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis, et allègue ainsi d'un défaut de cause, d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant Monsieur X... de son action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1132 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, l'article 1132 du Code civil, qui dispose que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée et met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme de l'article 1326 du même Code, mais que soit constatée l'existence d'une convention; que la Cour d'appel, en relevant que Madame Y... voulait emprunter la somme de 60.000 euros à Monsieur X... qui voulait la lui prêter, a constaté l'existence d'une convention ; qu'il appartenait dès lors à Madame Y... qui l'invoquait de prouver l'absence de cause, soit l'absence de remise des fonds ; qu'en faisant supporter à Monsieur X... le risque de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1132 et 1315 du Code civil.
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Prêt
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.