par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 20 septembre 2011, 10-24888
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 septembre 2011, 10-24.888
Cette décision est visée dans la définition :
Société Civile de Moyens (SCM)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile professionnelle Pernay-Angel, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle Angel-Hazane (le liquidateur judiciaire), liquidateur judiciaire de la société civile de moyens Cabinet médical François (la SCM), a assigné les associés de cette société, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... (les associés), en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire demandait à la cour d'appel de constater le montant du passif définitivement admis et celui des actifs réalisés en vue de la fixation de la contribution aux pertes des associés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche :
Vu l'article 1832 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'article 1832 du code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés ; qu'il retient encore que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective, et que ni le représentant de créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société civile professionnelle Angel-Hazanne, pris ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Angel Hazane
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit la SCP ANGEL HAZANE es qualité irrecevable en son action dirigée contre MM. X..., Y..., Z..., A..., F..., B..., C..., D... et E... et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes à leur encontre,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de ses dernières écritures, la SCP Angel Hazane, ès qualités, précise qu'il résulte des dispositions de l'article 1832 du Code civil que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; que cette contribution engendre une créance de la société sur les associés, dont, en vertu de l'article L. 641-9 du Code de commerce, le liquidateur est en droit de poursuivre le recouvrement ; qu'en fait de pertes, il sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective unique ouverte à l'égard de la SCM et de l'association avec patrimoine commun, soit celui des dettes sociales ; que l'article 1832 du Code civil ne vise que les contributions aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes sociales ; qu'il ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par la SCP ANGEL HAZANE, liquidateur judiciaire de la SCM et de l'association, à l'encontre des associés et membres de celles-ci ; que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux et ce, même en cas de procédure collective, et ni le représentant des créanciers ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales ; que la SCP Angel Hazane, ès qualités, doit, par suite, être déclarée irrecevable en celle-ci ; que les demandes subsidiaires et incidentes des intimées sont sans objet » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la SCP ANGEL HAZANNE es qualité a exercé une action en contribution aux pertes sur le fondement de l'article 1832 du Code civil et a sollicité la condamnation des associés à payer leur part dans les pertes résultant de l'activité de la SCM et de l'association ; qu'elle a expressément précisé qu'elle n'exerçait pas une action en recouvrement du passif et que le montant du passif ne constituait pas une limite des sommes sollicitées ; qu'en jugeant qu'en fait de pertes, le liquidateur sollicitait le paiement du passif admis dans le cadre de la procédure et donc le paiement des dettes sociales, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contribution aux pertes concerne les rapports entre les associés et la société ; que sa mise en oeuvre fait naître une créance au bénéfice de celle-ci ; que la société, ou son liquidateur qui la représente si elle est en liquidation judiciaire, peut ainsi agir en paiement contre les associés soit à la dissolution de la société, soit à l'échéance prévue par les statuts en cas de contribution anticipée ; qu'en considérant que l'article 1832 du Code civil ne concerne que les rapports internes à la société alors qu'il permet à la société d'agir contre ses associés, la Cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ;
ALORS QUE ENFIN, l'obligation aux dettes sociales qui pèsent sur les associés à l'égard des créanciers n'est pas exclusive de l'action en contribution aux pertes ouverte à la société ou à son liquidateur à l'encontre des associés ; que la Cour d'appel qui pour déclarer le liquidateur irrecevable en son action en contribution aux pertes, a jugé que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux et ce, même en cas de procédure collective, et que ni le représentant des créanciers ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales, a statué par un motif juridiquement inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Société Civile de Moyens (SCM)
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