par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 15 juin 2011, 10-18850
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Cour de cassation, chambre commerciale
15 juin 2011, 10-18.850
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2010), que la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (la caisse) a consenti à M. et Mme X... deux prêts pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le 13 avril 2005, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; qu'après avoir adressé le 12 mai 2005 à Mme X... une mise en demeure, la caisse a déclaré au passif de M. X... sa créance qui a été admise par ordonnance du 28 novembre 2007 et a assigné Mme X... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en raison de la représentation mutuelle des coobligés solidaires, la résiliation du contrat opérée par le créancier à l'égard de l'un produit son effet à l'égard de l'autre ; qu'au cas d'espèce, en estimant que la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. X..., en raison de son placement en liquidation judiciaire, ne valait pas à l'égard de Mme X... faute qu'elle-même ait été placée en liquidation judiciaire, quand ils relevaient par ailleurs que le prêt avait été souscrit solidairement par les deux époux, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1184 et 1208 du code civil ;
2°/ que la chose jugée à l'égard d'un coobligé solidaire vaut à l'égard de l'autre ; qu'en particulier, la décision du juge commissaire admettant une créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre un codébiteur solidaire est opposable à l'autre en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la créance de la caisse à l'égard de M. X... avait été admise par une ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de celui-ci en date du 28 novembre 2007, décision devenue irrévocable ; qu'il en résultait dès lors que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision était opposable à Mme X... en tant que codébiteur solidaire, de sorte que la caisse était fondée à solliciter le paiement de la somme due au titre du prêt ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que Mme X... n'avait pas elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la lettre notifiant la déchéance du terme adressée par le prêteur le 12 mai 2005 ne faisait pas référence à d'autres causes que le placement en liquidation judiciaire de M. X..., les juges du fond ont à cet égard violé les articles L. 624-2 du code de commerce et 1351 du code civil, ensemble l'article 1208 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés ;
Et attendu, en second lieu, que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu'ayant relevé que la mise en demeure du 12 mai 2005 ne faisait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre M. X... en raison de sa liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celle-ci était inopposable à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'action en justice exercée par le prêteur contre l'emprunteur aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt vaut nécessairement résiliation de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la caisse agissait contre Mme X... aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts qu'elle avait souscrits solidairement avec son époux, une telle demande en justice emportait nécessairement déchéance du terme du prêt, peu important que la lettre du 12 mai 2005 portant notification de cette déchéance à Mme X... ne visât pas un autre cas de résiliation que le placement en liquidation judiciaire de son époux ; qu'en repoussant la demande de la banque sur le fondement de l'inadéquation de cette lettre à la résiliation prononcée, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que contrairement à l'affirmation de principe du moyen, l'assignation n'entraîne pas, par elle-même, déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes dirigées contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 7 des conditions générales des contrats de prêt prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur et quinze jours après l'envoi par la banque d'une lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant l'un au moins des cas de résiliation qui sont ensuite énumérés et notamment le défaut de paiement à bonne date d'une échéance ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2005, la Caisse d'Epargne écrivait à madame X... dans les termes suivants : "Par jugement du 13 avril 2005, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur Philippe X.... En votre qualité de coemprunteur des prêts n° 3040113400 et n° 3040113500 consentis par notre établissement, nous vous informons que la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme, conformément aux clauses du contrat, et vous mettons en demeure de payer la somme de 286 176, 63 , selon décompte joint" ; que la déchéance du terme encourue par un codébiteur solidaire est inopposable aux autres codébiteurs solidaires ; qu'en conséquence, la déchéance du terme intervenue à l'encontre de monsieur X... du fait de son placement en liquidation judiciaire n'entraînait pas automatiquement la déchéance du terme dont bénéficiait madame X..., étant précisé que madame X... n'a pas fait l'objet personnellement d'une liquidation judiciaire ; que la lettre du 12 mai 2005 ne faisait référence à aucune autre cause autorisant la déchéance du terme et notamment le non-paiement d'échéances à bonne date ; qu'elle ne satisfait pas aux dispositions contractuelles relatives à l'exigibilité anticipée du prêt, de sorte qu'elle ne peut valoir déchéance du terme à l'égard de madame X..., peu important qu'à la date de cette lettre il ait existé un arriéré dans la mesure où il n'en était pas fait mention comme motif de déchéance ; qu'il s'ensuit que la Caisse d'Epargne est mal fondée à demander paiement de la totalité des sommes lui restant dues après déchéance du terme en date du 12 mai 2005» ;
ALORS QUE, premièrement, en raison de la représentation mutuelle des coobligés solidaires, la résiliation du contrat opérée par le créancier à l'égard de l'un produit son effet à l'égard de l'autre ; qu'au cas d'espèce, en estimant que la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. X..., en raison de son placement en liquidation judiciaire, ne valait pas à l'égard de Mme X... faute qu'elle-même ait été placée en liquidation judiciaire, quand ils relevaient par ailleurs que le prêt avait été souscrit solidairement par les deux époux, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1184 et 1208 du code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la chose jugée à l'égard d'un coobligé solidaire vaut à l'égard de l'autre ; qu'en particulier, la décision du juge commissaire admettant une créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre un codébiteur solidaire est opposable à l'autre en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la créance de la Caisse à l'égard de M. X... avait été admise par une ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de celui-ci en date du 28 novembre 2007, décision devenue irrévocable ; qu'il en résultait dès lors que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision était opposable à Mme X... en tant que codébiteur solidaire, de sorte que la Caisse était fondée à solliciter le paiement de la somme due au titre du prêt ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que Mme X... n'avait pas elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la lettre notifiant la déchéance du terme adressée par le prêteur le 12 mai 2005 ne faisait pas référence à d'autres causes que le placement en liquidation judiciaire de M. X..., les juges du fond ont à cet égard violé les articles L. 624-2 du code de commerce et 1351 du code civil, ensemble l'article 1208 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes dirigées contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 7 des conditions générales des contrats de prêt prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur et quinze jours après l'envoi par la banque d'une lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant l'un au moins des cas de résiliation qui sont ensuite énumérés et notamment le défaut de paiement à bonne date d'une échéance ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2005, la Caisse d'Epargne écrivait à madame X... dans les termes suivants : "Par jugement du 13 avril 2005, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur Philippe X.... En votre qualité de coemprunteur des prêts n° 3040113400 et n° 3040113500 consentis par notre établissement, nous vous informons que la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme, conformément aux clauses du contrat, et vous mettons en demeure de payer la somme de 286 176, 63 , selon décompte joint" ; que la déchéance du terme encourue par un codébiteur solidaire est inopposable aux autres codébiteurs solidaires ; qu'en conséquence, la déchéance du terme intervenue à l'encontre de monsieur X... du fait de son placement en liquidation judiciaire n'entraînait pas automatiquement la déchéance du terme dont bénéficiait madame X..., étant précisé que madame X... n'a pas fait l'objet personnellement d'une liquidation judiciaire ; que la lettre du 12 mai 2005 ne faisait référence à aucune autre cause autorisant la déchéance du terme et notamment le non-paiement d'échéances à bonne date ; qu'elle ne satisfait pas aux dispositions contractuelles relatives à l'exigibilité anticipée du prêt, de sorte qu'elle ne peut valoir déchéance du terme à l'égard de madame X..., peu important qu'à la date de cette lettre il ait existé un arriéré dans la mesure où il n'en était pas fait mention comme motif de déchéance ; qu'il s'ensuit que la Caisse d'Epargne est mal fondée à demander paiement de la totalité des sommes lui restant dues après déchéance du terme en date du 12 mai 2005» ;
ALORS QUE l'action en justice exercée par le prêteur contre l'emprunteur aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt vaut nécessairement résiliation de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE agissait contre Mme X... aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts qu'elle avait souscrits solidairement avec son époux, une telle demande en justice emportait nécessairement déchéance du terme du prêt, peu important que la lettre du 12 mai 2005 portant notification de cette déchéance à Mme X... ne visât pas un autre cas de résiliation que le placement en liquidation judiciaire de son époux ; qu'en repoussant la demande de la banque sur le fondement de l'inadéquation de cette lettre à la résiliation prononcée, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.