par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 novembre 2010, 09-70765
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
16 novembre 2010, 09-70.765

Cette décision est visée dans la définition :
Privilège




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2332 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis X..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Clara X..., et MM. Benjamin et Raphael X... (les consorts X...), bailleurs d'un immeuble loué à la société La Parisienne des Grands Vins Cave des Batignolles (la société La Parisienne) ont, en exécution d'une ordonnance de référé du 31 mai 2005 condamnant la société La Parisienne à leur payer une provision sur des loyers impayés et d'une ordonnance du juge de l'exécution ordonnant la vente aux enchères des biens garnissant les lieux loués, fait procéder à la saisie-vente des bouteilles entreposées dans les locaux ; que par acte du 25 juillet 2008, le GFA des Moriers (le GFA), vendeur sous réserve de propriété des bouteilles de vin à la société La Parisienne, a assigné la société La Parisienne et les consorts X... en distraction des marchandises saisies ;

Attendu que pour ordonner la restitution au GFA de l'intégralité des marchandises entreposées dans les lieux loués, l'arrêt, après avoir énoncé que ce dernier rapporte la preuve de sa propriété sur les bouteilles querellées, retient que les consorts X... ne peuvent soutenir que leur privilège prime celui du GFA dès lors que l'article 2332 du code civil précise qu'il n'est en rien innové aux usages du commerce sur la revendication et que le GFA ne revendique pas un privilège mais la propriété des bouteilles en vertu d'une clause de réserve de propriété et que les privilèges ne s'exercent que sur le patrimoine du débiteur dans lequel lesdites bouteilles ne sont pas rentrées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le GFA des Moriers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Jean-Louis X..., agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Clara X..., et MM. Benjamin et Raphael X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution de l'intégralité des marchandises entreposées dans les lieux sis 26 boulevard des BATIGNOLLES à Paris 17ème, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MORIERS et d'AVOIR rejeté les autres demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.624-16 alinéa 2 du Code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la déclaration de créance n'est pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ; qu'au surplus, cette revendication avait été formée en l'espèce avant l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire de la SARL PARISIENNE DES GRANDS VINS en date du 22 décembre 2008 dès lors que l'assignation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MORIERS date du 25 juillet 2008 ; que la demande de ce dernier est recevable ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... ; qu'ainsi, en vertu de l'article précité, pour que puisse être valable et fondée une action en revendication du vendeur, la clause de réserve de propriété doit d'une part être constatée par écrit et d'autre part acceptée par l'acquéreur ; que force est de constater que sur les 3 facture en date du 15 novembre 2006, 21 décembre 2007 et 30 mai 2008 demeurée impayées, la mention « clause de réserve de propriété » figure de manière claire et apparente ; que chacune des 3 factures qui constituent les documents commerciaux a été signée par la SARL LA PARISIENNE DES GRANDS VINS ; qu'en conséquence, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MORIERS apporte la preuve de sa propriété sur les bouteilles querellées ; que les consorts X... ne peuvent utilement soutenir que leur privilège de bailleur prime sur celui du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MORIERS conformément aux dispositions de l'article 2332 alinéa 1er du Code civil dès lors que cet article précise qu'il n'est en rien innové aux usages du commerce sur la revendication, que surtout l'appelante ne revendique pas un privilège mais la propriété des bouteilles litigieuses en vertu de la clause de réserve de propriété et qu'enfin, les privilèges s'exercent sur le patrimoine du débiteur et lesdites bouteilles ne sont pas rentrées dans le patrimoine du débiteur, qu'il convient de faire droit à la demande de GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MORIERS et d'ordonner la restitution desdites marchandises entre les mains de ce dernier ;

ALORS QUE le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner la restitution au profit du vendeur, le GFA des MORIERS, des marchandises vendues sous clauses de réserve de propriété à la société LA PARISIENNE DES GRANDS VINS et qui avaient fait l'objet d'une procédure de saisie de la part des bailleurs de cette dernière, aux droits desquels viennent les exposants, que le privilège du bailleur ne s'exerçait que sur le patrimoine du débiteur et en se fondant ainsi sur la circonstance que les marchandises litigieuses n'étaient pas entrées dans le patrimoine de la SARL LA PARISIENNE DES GRANDS VINS, la Cour d'appel a violé l'article 2332 du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Privilège


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.