par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, 09-14948
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 novembre 2010, 09-14.948

Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur de taxi louant son véhicule auprès de la société Paritax, a causé un accident à l'origine d'un préjudice qu'il a été condamné à indemniser ; que par un arrêt irrévocable du 15 décembre 2000, une cour d'appel a débouté la société Paritax de la demande en garantie des conséquences de l'accident qu'elle avait formée contre son assureur, la société PFA, aux droits que laquelle viennent successivement les sociétés AGF IART et Allianz IARD (la société d'assurances) ; que par un jugement du 6 février 2003, confirmé par un arrêt du 20 septembre 2004, la société Paritax a été condamnée à payer aux lieu et place de M. X... les sommes auxquelles il avait été condamné au titre de la réparation de l'accident ; que la société Paritax ayant ensuite assigné la société d'assurances en réparation du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles d'information, celle-ci a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2000 ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la précédente demande de la société Paritax, tendant à la garantie par la société d'assurances des conséquences de l'accident causé par M. X..., rejetée par un arrêt du 15 décembre 2000 en raison de la résiliation du contrat d'assurance, avait le même objet que celle qui tendait à faire condamner cette société d'assurances, pour manquement à son devoir de conseil, à des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation de l'accident de la circulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution du contrat d'assurances n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d'assurances à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Paritax et Allianz IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Paritax

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société PARITAX ;

AUX MOTIFS QUE la société AGF soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2000 ; que par acte du 26 juillet 1996, la société PARITAX (a fait assigner) la compagnie PFA pour la voir déclarer tenue de la garantir des conséquences de l'accident de la circulation du 8 janvier 1995 soit en vertu du contrat d'assurance automobile soit au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par elle, aux termes duquel sa locataire est garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison des accidents causés aux tiers ; que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 15 décembre 2000, par substitution de motifs, a rejeté la demande de la société PARITAX en raison de la résiliation du contrat d'assurance à la date du 21 novembre 1994 pour défaut de paiement de primes ; que dans la présente instance engagée le 28 octobre 2004, la société PARITAX tend à rechercher la responsabilité de l'assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de conseil et d'information et sa condamnation à lui payer principalement la somme de 28. 013, 07 euros correspondant à l'indemnisation de la victime de l'accident de la circulation (outre les frais de procédure accessoires de la demande principale) ; que si l'objet de ces deux instances porte donc bien sur l'indemnisation par l'assureur des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Mme Y... le 8 janvier 1995, leur fondement juridique est différent s'agissant de l'exécution d'un contrat d'assurance pour le premier litige et d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information pour le second litige ; que, néanmoins, la nouvelle demande, qui invoque un fondement juridique que la société PARITAX s'était abstenue de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en effet, le demandeur doit présenter dès l'instance relative au premier litige l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'un moyen nouveau au soutien d'une même demande dans une seconde instance ne constitue pas une cause différente ; que dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être accueillie ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 15 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles s'était bornée à rejeter la demande de garantie formée par la société PARITAX contre la compagnie AGF IART ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt faisait obstacle à une demande de la société PARITAX tendant à la condamnation de la compagnie AGF IART au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS en tout état de cause QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à un requérant pour lui interdire de réitérer une demande en justice lorsqu'il lui était impossible de formuler, au cours de l'instance relative à la première demande, les moyens sur lesquels il se fonde à l'occasion de la seconde instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de l'assureur à l'égard de son assuré quand les conditions de cette demande en réparation n'étaient pas encore réunies, faute de préjudice certain, au moment où une action en garantie a été engagée contre cet assureur ; qu'en l'espèce, la société PARITAX faisait valoir qu'elle ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de la société AGF IART avant d'avoir été condamnée à garantir M. X... par un jugement du 6 février 2003 ; qu'en décidant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2000 faisait obstacle à la demande en dommages-intérêts formulée postérieurement par la société PARITAX sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande en indemnisation aurait pu aboutir à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.